CA Douai, 4 sept. 2025, RG 23/04507
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 04/09/2025
N° de MINUTE : signé électroniquement 25/1
N° RG 23/04507 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEJJ
Jugement (N° 22/01767) rendu le 18 Juillet 2023par le Tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
Société SCCV Etoile de Mer prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 20]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, assistée de
Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat plaidant
INTIMÉS
S.A. Generali Iard es-qualité d'assureur de la SCCV Etoile de Mer prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Kérène Rudermann, avocat au barreau de Paris
Madame [Y] [C] épouse [K]
de nationalité Belge
[Adresse 10]
[Localité 12]/Belgique
Syndicat des copropriétaires de la résidence Souraya, prise en la personne de son syndic la Sas Vacherand Immobilier [Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 8] 1933 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
Madame [O] [J] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1937 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
Madame [M] [G]
née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentés par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Madame [I] [H]
née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 15]
Défaillante, assignée en appel provoquée le 8 avril 2024 à étude
SA Generali Iard es qualité d'assureur de la société Twin Consulting
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Claire Pruvost, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Stéphanie Leperlier, avocat au barreau de Paris
SA SMAprise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualité d'assureur RC Promoteur de la Sccv Etoile de Mer
[Adresse 19]
[Localité 18]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque,
Société Smabtp Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ès qualité d'assureur de NCN et SRCE
[Adresse 19]
[Localité 18]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Franck Derbise, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant, substitué par Me Gaëlle Defer, avocat au barreau d'Amiens,
SARL Twin Consulting
[Adresse 16]
[Localité 20]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 5 décembre 2023 à étude
DÉBATS à l'audience publique du 27 février 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025 après prorogation le 15 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 février 2025
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
La Sccv Etoile de mer (la Sccv), exerçant une activité de promoteur, a fait démolir, puis construire un ensemble immobilier, situé dans le voisinage de la résidence Souraya, elle-même soumise au régime de la copropriété.
La Sccv Etoile de mer a successivement assuré sa responsabilité civile professionnelle auprès des sociétés Sma, puis Generali Iard.
Dans le cadre d'un référé préventif, l'expert [T] a été désigné pour réaliser notamment un état des lieux antérieur aux travaux.
A l'issue de son rapport, les travaux projetés ont été réalisés.
Y ont notamment participé':
- la société Nicolas Braem, en charge de la démolition, assurée auprès d'Axa France Iard
- la société Twin consulting, maître d'oeuvre de conception partielle et d'exécution des travaux, assurée par Generali';
- la société NCN, en charge du lot gros 'uvre, assurée par la Smabtp';
- la société SRCé, en charge du lot bardage, couverture, étanchéité, assurée par la Smabtp.
Invoquant des désordres affectant tant les parties communes que privatives et se prévalant d'une nouvelle expertise également confiée à M. [T] par le juge des référés, le syndicat des copropriétaires de la résidence Souraya et les copropriétaires ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dunkerque la Sccv, les différents intervenants aux opérations de construction, ainsi que leurs assureurs respectifs, aux fins d'indemnisation des désordres affectant leur immeuble, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
La société NCN a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 21 juillet 2020.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 29 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
1 - dit que la société Sccv Etoile de mer, la Sarl Twin consulting, la société de droit belge SPRL Nicolas Braem, la Sas NCN, et la société SRCé sont responsables de plein droit à l'égard de M. [P] [E], Mme [O] [J] épouse [E], M. [B] [H], Mme [I] [S] épouse [H], Mme [M] [G], Mme [Y] [C] épouse [K] et du syndicat des copropriétaires de la résidence Souraya de troubles anormaux du voisinage ;
2 - condamné in solidum la société Sccv Etoile de mer, la société Generali Iard, la société de droit belge SPRL Nicolas Braem à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Souraya : la somme de 1 560 euros TTC au titre de la reconstruction du muret en façade avant ;
3 - condamné in solidum la société Sccv Etoile de mer, la société Generali Iard, la Smabtp en qualité d`assureur de la société NCN à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Souraya : la somme de 11 593,47 euros TTC au titre de la réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse ;
4 - condamné in solidum la société Sccv Etoile de mer, la société Sma SA, la société de droit belge SPRL Nicolas Braem à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Souraya : la somme de 8 606,70 euros TTC au titre de la réfection du couloir des parties communes ;
5 - condamné in solidum la société Sccv Etoile de mer, la société Sma SA, la Smabtp en qualité d`assureur de la société NCN à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Souraya la somme de 1 841,72 euros TTC au titre de la reprise des projections de ciment ;
6 - condamné in solidum la société Sccv Etoile de mer. la société Twin consulting, la société Generali Iard, la Smabtp, à payer à M. [B] [H] et Mme [I] [S] épouse [H] la somme de 1 215 euros au titre de la réfection des embellissements de leur appartement ;
7 - condamné in solidum la société Sccv Etoile de mer et la société Sma SA à payer:
7-1 * à M. [P] [E] et Mme [O] [J] épouse [E] la somme de 9 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
7-2 * à M. [B] [H] et Mme [I] [S] épouse [H] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
7-3 * à Mme [M] [G] la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
7-4 * à Mme [Y] [C] épouse [K] la somme de 9 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
8 - condamné in solidum la Sarl Twin consulting et son assureur la société Generali Iard à garantir la société Sccv Etoile de mer de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
9 - condamné in solidum la société NCN et la société SRCé et la Smabtp à garantir la société Sccv Etoile de mer des condamnations prononcées au titre de la réfection de l`étanchéité de la toiture terrasse ;
10- condamné la société NCN à garantir la société Sccv Etoile de mer des condamnations prononcées au titre des projections de ciment ;
11- condamné in solidum la société NCN, la société SRCé et la Smabtp à garantir la société Sccv Etoile de mer des condamnations prononcées au titre de la réfection des embellissements de l'appartement des époux [H] ;
12- dit que les garanties de la Smabtp et de Generali Iard s`appliqueront dans la limite des franchises prévues aux contrats d'assurance ;
13- dit que les responsabilités entre la société Sccv Etoile de mer, la Sarl Twin consulting, la société de droit belge Nicolas Braem, la Sas NCN, et la société SRCé et la contribution aux dettes au titre desquelles elles ont été respectivement condamnées se répartissent à parts égales ;
14- rejeté l'ensemble des demandes à l'encontre de la SA Axa France Iard ;
15- condamné in solidum la société Sccv Etoile de mer, la Sarl Twin consulting, la société de droit belge SPRL Nicolas Braem, la Sas NCN, la société SRCé, la société Generali Iard, la société Sma SA, la Smabtp aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise ;
16- condamné in solidum la société Sccv Etoile de mer, la Sarl Twin consulting, la société de droit belge SPRL Nicolas Braem, la Sas NCN, la société SRCé, la société Generali Iard, la société Sma SA, la Smabtp à payer :
- à M. [P] [E], Mme [O] [J] épouse [E], M. [B] [H] et Mme [I] [S] épouse [H] la somme de 1.250 euros chacun ;
- à Mme [M] [G] et Mme [Y] [C] épouse [K] la somme de 2.500 euros chacune ;
- au syndicat des copropriétaires de la résidence Souraya une somme de 10.000 euros
17- rejeté le surplus des demandes.
Par jugement du 18 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Dunkerque a':
- «'ordonné la recti'cation du jugement rendu le 29 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque sous le RG n°19/2721 en ce qu'il faut supprimer du dispositif les mentions :
* condamne in solidum la Sarl Twin consulting et son assureur la société Generali Iard à garantir la société Sccv Etoile de mer de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
* condamne in solidum la société NCN et la société SRCé et la Smabtp à garantir la société Sccv Etoile de mer de l'ensemble des condamnations prononcées au titre de la réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse ;
* condamne la société NCN à garantir la société Sccv Etoile de mer des condamnations prononcées au titre des projections de ciment ;
* condamne in solidum la société NCN, la société SRCé et la Smabtp à garantir la société Sccv Etoile de mer des condamnations prononcées au titre de la réfection des embellissements de l'appartement des époux [H] ;
et de les remplacer par la mention :
* déboute la société Sccv Etoile de mer et la Sma SA de leurs appels en garantie ;
- ordonné la mention de la rectification sur la minute du jugement recti'é, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie conforme qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif ;
- rejeté la requête de Generali Iard en qualité d'assureur de responsabilité civile de la Sccv Etoile de mer et de Generali Iard en qualité d'assureur de la société Twin consulting ;
- laissé les dépens à la charge du trésor'».
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 10 octobre 2023, la Sccv Etoile de mer a formé appel de l'intégralité du jugement rectificatif et a limité sa contestation du jugement rectifié en ce qu'il':
- dit que les responsabilités entre la société Sccv Etoile de mer, la Sarl Twin consulting, la société de droit belge Nicolas Braem, la SAS NCN, et la société SRCé et la contribution aux dettes au titre desquelles elles ont été respectivement condamnées se répartissent à parts égales ;
- condamne in solidum la société Sccv Etoile de mer, la Sarl Twin consulting, la société de droit belge SPRL Nicolas Braem, la SAS NCN, la société SRCé, la société Generali Iard, la société Sma SA, la Smabtp aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise ;
- condamne in solidum la société Sccv Etoile de mer, la Sarl Twin consulting, la société de droit belge SPRL Nicolas Braem, la SAS NCN, la société SRCé, la société Generali Iard, la société Sma SA, la Smabtp à payer :
* à M. [P] [E], Mme [O] [J] épouse [E], M. [B] [H] et Mme [I] [S] épouse [H] la somme de 1.250 euros chacun ;
* à Mme [M] [G] et Mme [Y] [C] épouse [K] la somme de 2.500 euros chacune ;
* au syndicat des copropriétaires de la résidence Souraya une somme de 10.000 euros
- rejette le surplus des demandes.
Par cette déclaration, elle a exclusivement intimé ses assureurs successifs (Generali, puis Sma), la Smabtp en qualité d'assureur des sociétés NCN et SRCé, et la société Twin consulting et son assureur, Generali.
Par acte du 9 avril 2024, la Sma a fait assigner en appel provoqué le syndicat des copropriétaires de la Résidence Souraya, les époux [E], Mme [G], Mme [H] et Mme [C], M. [H] étant décédé le [Date décès 5] 2024.
En revanche, aucun appel principal ou provoqué n'est intervenu à l'encontre de la société NCN, de la société Srcé et d'Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société SPRL Nicolas Braem.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2024, la Sccv, appelante, demande à la cour de réformer les jugements rectifié et rectificatif en leurs dispositions visées par sa déclaration d'appel, et statuant à nouveau, au visa de son action subrogatoire sur le fondement du trouble anormal de voisinage et des articles 1346 et suivants du code civil, de':
I- juger qu'elle n'a commis aucune faute en qualité de maître d'ouvrage et ne peut se voir imputer aucune part de responsabilité ; condamner in solidum la Sarl Twin consulting, son assureur Generali, la Smabtp en sa qualité d'assureur des sociétés NCN et SRCé, à relever et garantir intégralement la Sccv Etoile de mer de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Souraya et des différents copropriétaires, tant au titre des dommages matériels, immatériels, article 700 du code de procédure civile et dépens en ce compris les frais d'expertise.
II- si la cour retenait une part de responsabilité à son encontre
vu son action subrogatoire sur le fondement du trouble anormal de voisinage, condamner in solidum la Sarl Twin consulting, son assureur Generali, la Smabtp ès qualité d'assureur des sociétés NCN et SRCé à relever et garantir la Sccv Etoile de mer à hauteur de 4/5 ème de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires voisins tant au titre des dommages matériels, immatériels, article 700 du code de procédure civile que des dépens en ce compris les honoraires de l'Expert Judiciaire.
III- si la cour ne prononçait pas une condamnation in solidum à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs du fait de son action subrogatoire
vu l'article 1231-1 du code civil ou à suppléer l'article 1240 du code civil,
> Sur la réfection de la cage d'escalier': condamner in solidum la Sma ès qualité d'assureur de la Sccv Etoile de mer et la société Braem à relever et garantir la Sccv Etoile de mer de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre de ce chef (8 606,70 euros TTC).
> Sur la réfection de l'étanchéité toiture terrasse': condamner in solidum Generali es qualité d'assureur de la Sccv Etoile de mer, la société NCN ainsi que son assureur la Smabtp à relever et garantir la Sccv Etoile de mer de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef (11 593,47 euros TTC).
> Sur les projections de ciment': condamner in solidum la Sma es qualité d'assureur de la Sccv Etoile de mer, la société NCN et son assureur la Smabtp à relever et garantir la Sccv Etoile de mer de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef (1.841,72 euros).
> Sur la réfection des embellissements de l'appartement des époux [H]': condamner in solidum Generali es qualité d'assureur de la Sccv Etoile de mer, la société NCN, la société SRCé et leur assureur conjoint la Sma à relever et garantir la Sccv Etoile de mer de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef (1.215 euros).
- condamner la Sma ès qualité d'assureur de la Sccv Etoile de mer à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages immatériels des copropriétaires à savoir :
* aux époux [E] : 9.000 euros
* aux époux [H] : 10.000 euros
* à Mme [M] [G]: 7.000 euros
* à Mme [C] épouse [K] : 9.000 euros
IV ' dans tous les cas':
condamner in solidum Twin consulting et son assureur Generali à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires Souraya et des différents copropriétaires tant en principal (dommages matériels et immatériels), article 700 du code de procédure civile que dépens en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire.
V - condamner in solidum Generali ainsi que la Sma tous deux ès qualité d'assureur de la Sccv Etoile de mer à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre tant au titre des dommages matériels qu'immatériels qu'au titre des frais irrépétibles et dépens en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire.
VI - condamner in solidum tous succombants à verser à la Sccv Etoile de mer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 octobre 2024, Generali Iard, en qualité d'assureur de la Sccv, demande à la cour de':
=> à titre principal :
' confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a débouté toute demande de condamnation de Generali à garantir la Sccv Etoile de mer des condamnations prononcées à son encontre au titre des griefs autres que la reconstruction du muret en façade avant, la réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse réfection et la reprise des embellissements de l'appartement [H].
Partant,
' débouter la Sccv Etoile de mer de sa demande de condamnation de Generali à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages matériels et immatériels.
' infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a condamné Generali au paiement des frais irrépétibles et dépens';
Statuant à nouveau : débouter la Sccv Etoile de mer et toute autre partie d'une demande de condamnation de Generali à garantir le paiement des frais irrépétibles et dépens.
' infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Sccv Etoile de mer et condamné Generali à garantir la réparation des griefs relatifs à la reconstruction du muret en façade avant, la réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse réfection et la reprise des embellissements de l'appartement [H],
Statuant à nouveau': prononcer la mise hors de cause de la Sccv Etoile de mer et débouter la Sccv Etoile de mer et toute autre partie de son appel en garantie dirigé à l'encontre de Generali au titre de l'indemnisation des griefs relatifs à la reconstruction du muret en façade avant, la réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse réfection et la reprise des embellissements de l'appartement [H].
=> titre subsidiaire :
' confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a condamné :
- la société Nicolas Braem aux côtés de la Sccv et son assureur au titre de la reconstruction du muret en façade avant,
- la société Smabtp, assureur de la société NCN aux côtés de la Sccv et son assureur au titre de la réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse,
- la société Twin consulting, son assureur et la Smabtp aux côtés de la Sccv et son assureur au titre de la reprise des embellissements de l'appartement [H].
' infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il n'a pas condamné la société Smabtp, assureur de la société SRCé à relever et garantir la Sccv Etoile de mer et son assureur Generali des désordres relatifs à l'étanchéité de la toiture terrasse ainsi que la reprise des embellissements de l'appartement [H].
' infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a conclu à une responsabilité à parts égales entre la Sccv et chacun des constructeurs.
Statuant à nouveau': condamner la société Smabtp assureur de la société SRCé à relever et garantir la société Sccv et Generali des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres relatifs à l'étanchéité de la toiture terrasse et la reprise des embellissements.
' limiter la condamnation de la Sccv à hauteur de 15 % pour chacun des griefs.
' limiter la condamnation de la compagnie à hauteur de 15% au titre de la reconstruction du muret en façade avant, la réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse réfection et la reprise des embellissements de l'appartement [H].
' confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a fait application des limites de garantie de la police Generali.
=> en tout état de cause : condamner la Sccv Etoile de mer et tout succombant au paiement d'une somme de 5 000 euros au profit de Generali au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 juillet 2024, la Sma, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la Sccv, demande à la cour de':
=> à titre principal':
- réformer le jugement entrepris rendu le 29 juillet 2022, rectifié par jugement du 18 juillet 2023 en ce qu'il a retenu la garantie partielle de la Sma et l'a condamnée solidairement avec la Sccv Etoile de mer au paiement de différentes indemnités au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Souraya et des propriétaires de celle-ci';
- prononcer sa mise hors de cause à raison de la connaissance par la société Sccv Etoile de mer du sinistre avant souscription de la police et donc du défaut d'aléa.
en conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Souraya, les époux [E], Mme [G], les époux [H], Mme [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Sma
- débouter toutes parties de leurs demandes dirigées contre la Sma';
=> à titre subsidiaire':
au cas où serait confirmé le principe d'une garantie d'assurance partielle de Sma au profit de la Sccv Etoile de mer, appliquer celui-ci également aux indemnités compensant les troubles de jouissance et ne retenir que pour une part très résiduelle ladite garantie de la Sma.SA et en conséquence diminuer à proportion les condamnations pouvant peser de ce chef sur elle';
>> à titre infiniment subsidiaire':
vu la responsabilité que peut encourir la société Twin consulting envers la Sccv Etoile de mer en sa qualité de maitre d''uvre des opérations de démolition et construction de l'immeuble qu'elle a réalisé à [Localité 20]';
- condamner la société Twin consulting ainsi que son assureur Generali à relever et garantir la concluante de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit des demandeurs principaux, soit':
1. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Souraya, prise en la personne de son syndic bénévole, Mme [M] [G],
2. M. [P] [E],
3. Mme [O] [J] épouse [E],
4. Mme [M] [G]
5. M. [B] [H],
6. Mme [I] [S] épouse [H],
7. Mme [Y] [K].
- débouter Generali Iard, ès qualité d'assureur de la société Twin consulting et Generali Iard, ès qualité d'assureur de la Sccv Etoile de mer de leurs demandes.
- condamner les succombants au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 juillet 2024, Generali Iard, en qualité d'assureur de la société Twin consulting, demande à la cour de':
=> à titre principal : réformer le jugement du 29 juillet 2022 en ce qu'il a :
' jugé la société Twin consulting responsable des dommages causés au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Souraya et aux copropriétaires ;
' condamné la société Twin consulting et son assureur Generali à payer aux époux [H] la somme de 1215 euros au titre de la réfection des embellissements de leur appartement ;
' condamné la société Twin consulting et son assureur Generali à garantir la société Sccv Etoile de mer de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
' dit que les responsabilités entre la société Sccv Etoile de mer, la Sarl Twin consulting, la société Braem, la SAS NCN et la société SRCé et la contribution aux dettes au titre desquelles elles ont été respectivement condamnées se répartissent à parts égales ;
' condamné in solidum la société Sccv Etoile de mer, la Sarl Twin consulting, la société Braem, la SAS NCN, la société SRCé, la société Generali Iard, la société Sma SA et la Smabtp aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise et au titre des frais irrépétibles au profit du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Souraya et des copropriétaires.
et statuant à nouveau, de':
- juger que la Sccv Etoile de mer ne justifie pas de sa qualité de subrogée ;
- juger que la Sccv Etoile de mer, maître d'ouvrage non subrogé, n'établit aucune faute à l'égard de la société Twin consulting ;
- juger, conformément au rapport d'expertise, qu'aucun dommage n'est imputable à la société Twin consulting ;
- rejeter les demandes de condamnation formées par la Sccv Etoile de mer vis-à-vis de la société Twin consulting et de son assureur Generali ;
- mettre hors de cause la société Twin consulting et Generali ;
- constater que le tribunal judiciaire de Dunkerque a omis de statuer sur la garantie due par la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société SRCé ;
- condamner la Smabtp à garantir l'ensemble des sommes mises à la charge de la société SRCé ;
=> à titre subsidiaire :
- limiter la responsabilité de la société Twin consulting à 10% de même que la garantie de son assureur Generali ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la Sccv Etoile de mer doit conserver à sa charge une partie des condamnations ;
- rejeter les demandes de condamnations in solidum formées par la Sccv Etoile de mer ;
=> en tout état de cause :
- rejeter les demandes de la Smabtp, ainsi que des deux assureurs de la Sccv Etoile de mer ;
- condamner in solidum la Sccv Etoile de mer et ses assureurs, ainsi que la Smabtp en qualité d'assureur des sociétés NCN et SRCé à relever et garantir Generali de toutes condamnations de toutes natures (principal, intérêts, frais irrépétibles, dépens) susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé Generali recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à toutes parties ;
- condamner la Sccv Etoile de mer ou à défaut toute partie succombant à payer à Generali une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Patrick Kazmierczak, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiée le 2 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires, les époux [E], Mme [G] et Mme [C] épouse [K] demandent de':
- confirmer le jugement du 29 juillet 2022, rectifié le 18 juillet 2022, en toutes ses dispositions à l'égard du syndicat des copropriétaires de la Résidence Souraya, des époux [E], de Mme [G] et de Mme [C].
- condamner la société Sma SA, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Souraya une somme de 2 000 euros et aux époux [E], Mme [G], et Mme [C], chacun, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Sma SA aux dépens.
Mme [H] n'a pas constitué avocat devant la cour, bien que valablement assignée en appel provoqué par la Sma.
La société Twin consulting n'a pas constitué avocat devant la cour, bien que valablement intimée par la Sccv.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable':
La Sccv fonde à titre principal ses demandes indemnitaires à l'encontre des locataires d'ouvrage et de leurs assureurs sur le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, en invoquant sa subrogation dans les droits des voisins qu'elle indique avoir intégralement payé de leurs créances au titre de ce trouble.
En l'état du droit antérieur à la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels, la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage, telle qu'elle a été développée par la jurisprudence, s'applique à ceux résultant d'une opération de construction. A l'inverse, la nouvelle législation a exclu de fonder une action en responsabilité à l'encontre d'un constructeur sur l'existence de tels troubles anormaux de voisinage.
La loi n°2024-346 du 15 avril 2024, qui a créé le nouvel article 1253 du code civil, ne comporte pas de dispositions transitoires.
Il en résulte d'une part qu'en application de l'article 2 du code civil, elle est entrée en vigueur au lendemain de sa publication, soit le 17 avril 2024.
D'autre part, en droit transitoire, la loi compétente pour déterminer la responsabilité extra-contractuelle est la loi du jour du délit, c'est-à-dire du jour où le fait dommageable a eu lieu.
Par conséquent, peu importe que la fixation judiciaire du montant de l'indemnisation intervienne sous l'empire de la loi nouvelle, la situation étant réalisée par la production du dommage.
Le trouble anormal de voisinage, qui donne lieu à une action en responsabilité extra-contractuelle, est en effet un «'délit instantané'» et non «'continu'». A cet égard, seule la première manifestation du trouble de voisinage est notamment prise en compte comme point de départ de la prescription applicable, lequel ne se reporte pas chaque jour que le trouble se poursuit. Il en résulte que le droit positif en vigueur au jour où la première manifestation du trouble est applicable à une situation déjà réalisée avant l'entrée en vigueur de l'article 1253 du code civil par la production du dommage subi par le voisin. A l'inverse, seuls les troubles de voisinage s'étant manifestés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de loi n°2024-346 précitée sont concernés par son application immédiate.
En l'espèce, il est constant que la première manifestation du trouble de voisinage invoqué est antérieure au 17 avril 2024, date d'entrée en vigueur du nouvel article 1253 du code civil. La construction jurisprudentielle antérieure à cette date reste donc applicable au présent litige.
1. Sur la responsabilité de la Sccv à l'égard du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires :
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Ce principe général instaure un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome : le constat d'un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal de voisinage suffit par conséquent à entraîner la mise en 'uvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise.':
En l'espèce, Generali, assureur de la Sccv, sollicite la mise hors de cause de cette dernière.
Alors qu'aucune faute n'est requise pour établir la responsabilité d'un voisin au titre de trouble manifestement excessif, il convient d'observer que les parties ne disconviennent pas que les désordres affectant l'immeuble voisin présentent un caractère excédant manifestement ce qu'un voisin peut normalement endurer, alors qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage, la Sccv est dans une relation de voisinage avec l'immeuble affecté par les troubles.
Le jugement critiqué est par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité sans faute de la Sccv dans ses relations avec ses voisins.
2. Sur le recours subrogatoire exercé par la Sccv :
En l'espèce, la Sccv ne conteste pas sa responsabilité de plein droit à l'égard des voisins au titre d'un trouble anormal de voisinage': s'inscrivant dans le cadre d'un recours subrogatoire, elle critique en revanche le jugement qui a retenu une faute à son encontre (chef du dispositif n°13 du jugement initial, selon la numérotation figurant ci-dessus) et qui en a conclu dans son jugement «'rectificatif'» qu'elle était privée de tout recours à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs.
Elle considère à l'inverse qu'aucune faute n'est établie à son encontre et qu'en conséquence, elle dispose d'un recours subrogatoire pour l'intégralité de la créance qu'elle a payée à l'égard des locateurs d'ouvrages et leurs assureurs.
Generali, en qualité d'assureur de la Sccv, s'associe à ce moyen, indiquant que seules les hypothèses d'immixtion ou d'acceptation des risques par le maître de l'ouvrage permettent selon la jurisprudence de retenir une telle faute.
Pour autant, avant d'envisager le régime applicable au maître de l'ouvrage exerçant un recours subrogatoire, il convient préalablement de statuer sur l'existence même d'une telle subrogation au profit de la Sccv.
2.1. Sur l'existence d'une subrogation :
Les demandes de la Sccv sont à titre principal fondées sur la subrogation dans les droits du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires voisins.
Il en résulte que la subrogation constitue le seul fondement permettant à la Sccv de solliciter une indemnisation aux locateurs d'ouvrage au titre des troubles anormaux du voisinage subis par les voisins.
L'inexécution contractuelle ou la faute délictuelle sont par ailleurs étrangères à l'appréciation de la responsabilité pesant sur les locataires d'ouvrage au titre d'un recours fondé sur le trouble anormal de voisinage, qui requiert exclusivement la démonstration d'un lien de causalité directe entre la mission confiée et la survenance d'un tel trouble.
** prétentions des parties':
La Sccv prétend être subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, après avoir payé à ces derniers les sommes allouées par le jugement critiqué. Elle fonde par conséquent son recours à l'encontre des locateurs d'ouvrage sur leur responsabilité de plein droit à l'égard de voisins victimes d'un trouble anormal du voisinage.
La Sma, dont la garantie est recherchée en qualité d'assureur de la Sccv, s'associe sur ce point à l'argumentaire de cette dernière.
La Smabtp, assureur des sociétés NCN et SRCé, ne conteste pas un tel paiement, mais invoque l'absence de démonstration d'un lien de causalité entre les désordres observés et la participation de ses assurées.
Seule Generali, en qualité d'assureur de la société Twin consulting, conteste que la Sccv soit subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires': elle estime que la Sccv ne prouve pas avoir payé l'ensemble des indemnités allouées par les premiers juges au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires et qu'en réalité, elle a elle-même versé 20'% des indemnités en sa qualité d'assureur de la société Twin consulting.
** réponse de la cour':
L'article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Generali, en qualité d'assureur de la société Twin consulting, ne conteste pas le principe d'une subrogation au profit de la Sccv, mais fait exclusivement valoir que sa condition préalable tenant au paiement par cette dernière au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires n'est pas remplie.
En l'espèce, la Sccv a été condamnée à payer, in solidum avec d'autres parties, les sommes suivantes':
* au profit du syndicat des copropriétaires':
1.560 euros TTC au titre de la reconstruction du muret en façade avant ;
11.593,47 euros TTC au titre de la réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse ;
8.606,70 euros TTC au titre de la réfection du couloir des parties communes ;
1.841,72 euros TTC au titre de la reprise des projections de ciment ;
* au profit des époux [H] 1 215 euros au titre de la réfection des embellissements de leur appartement ;
* au profit des époux [E]': 9 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance
* au profit des époux [H]': 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
* au profit de Mme [M] [G]': 7 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
* au profit de Mme [Y] [C] épouse [K]': 9 000 euros au titre de son préjudice de jouissance
soit la somme totale de 59 816,89 euros, outre les frais irrépétibles et les dépens incluant les frais d'expertise.
La preuve du paiement étant libre, les courriers échangés entre la Sccv et le syndicat des copropriétaires établissent que l'intégralité des dommages-intérêts que le maître de l'ouvrage a été condamné in solidum à payer avec d'autres parties, ainsi que les frais annexes, ont été acquittés par ses soins au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires. Elle justifie à ce titre que les sommes de
14 040 euros et 75 416,02 euros ont été virées par la Sccv sur le compte Carpa du conseil du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, alors qu'il n'est pas contesté que les paiements effectués correspondent à l'exécution du jugement. Par courriel du 31 juillet 2023, le cabinet ayant assisté les voisins et le syndicat des copropriétaires en première instance indique à cet égard à la Sccv qu'à la suite de ces paiements, «'les comptes sont apurés en ce qui nous concerne'».
La Sccv prouve ainsi être subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires qu'elle a indemnisés, et peut par conséquent agir à l'encontre de ses co-obligés sur le fondement de la responsabilité de plein droit résultant d'un trouble anormal de voisinage, dans les limites des sommes versées.
Generali, en qualité d'assureur de la société Twin consulting, affirme toutefois avoir versé au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires diverses sommes en exécution du jugement.
Un tel paiement par Generali est toutefois indifférent pour apprécier le principe d'une subrogation du maître de l'ouvrage dans les droits et actions des voisins, dès lors que cette subrogation résulte du paiement des sommes allouées au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires à hauteur du montant que le Sccv justifie avoir acquitté. En revanche, ce paiement aurait vocation à autoriser la société Twin consultation à opposer au subrogé un paiement déjà réalisé au profit du subrogeant.
A cet égard, la Sccv admet elle-même l'existence d'un tel paiement par Generali, assureur du maître d'oeuvre. Pour autant, elle estime que ces sommes n'ont pas été payées aux voisins, mais lui ont été versées, en sa qualité de subrogé, c'est-à-dire après que la subrogation se soit produite.
Les parties ne produisent aucune pièce pour éclairer la question.
En outre, Generali tire exclusivement d'une telle allégation une absence de subrogation par le maître de l'ouvrage, étant observé qu'en tout état de cause, la Sccv resterait subrogé pour le surplus de créance qu'elle prouve avoir payé aux voisins. En revanche, Generali ne sollicite pas une quelconque imputation des montants versées sur l'indemnisation réclamée par la Sccv dans le cadre de son recours subrogatoire.
La subrogation de la Sccv est par conséquent établie à hauteur des montants qu'elle prouve avoir payé en exécution du jugement critiqué.
2.2. Sur le bien-fondé du recours subrogatoire':
Un maître de l'ouvrage condamné pour avoir réalisé des travaux ayant causé à autrui un trouble anormal de voisinage et contre lequel n'est établi ni immixtion fautive ni acceptation délibérée des risques est subrogé, après paiement de l'indemnité, dans les droits de la victime et est bien fondé, avec son assureur, à recourir contre les constructeurs qui par leur action ont été seuls à l'origine des troubles invoqués et leurs assureurs, sans avoir à prouver leur faute, pour obtenir leur garantie intégrale.
Conformément au droit commun, ces intervenants à l'opération de construction peuvent chercher à s'exonérer de cette responsabilité de plein droit en invoquant un cas de force majeure ou la faute du maître de l'ouvrage, ou en contestant le lien de causalité entre sa mission et la survenance du dommage.
En l'espèce, les parties ne contestent pas que les désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires s'analysent comme un trouble qui excède les désagréments normaux de voisinage.
2.2.1. sur l'imputabilité des désordres':
Les moyens développés par les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs concernent l'absence d'imputabilité des désordres à leur égard.
=> s'agissant du recours subrogatoire exercé par la Sccv à l'encontre de la société Twin consulting':
** prétentions des parties':
La Sccv invoque la mission de maîtrise d'ouvrage de conception et d'exécution confiée à la société Twin consulting, pour estimer que les différentes dégradations constatées auraient pu être évitées si cette dernière avait anticipé leur survenance par la fourniture d'instructions aux entreprises, alors qu'elle avait auparavant participé aux opérations du référé préventif. Elle en conclut que tous les dommages peuvent lui être imputés.
Generali, en sa qualité d'assureur de la société Twin consulting, critique le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de son assurée au titre d'un trouble anormal du voisinage. Generali fait valoir que l'expertise judiciaire n'a pas démontré l'imputabilité au maître d''uvre des désordres constatés dans l'immeuble voisin, pour en conclure qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de son assurée dans le cadre du recours exercé par la Sccv, dont elle ne reconnaît pas le caractère subrogatoire. Elle sollicite la mise hors de cause de son assurée et d'elle-même, ce qui implique qu'elle demande l'infirmation du jugement critiqué au titre des condamnations prononcées à son encontre.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne discutent, dans leurs dernières conclusions, que la question de la garantie par la Sma.
La Sma invoque la responsabilité de la société Twin consulting en estimant essentiellement qu'elle devait contrôler les travaux ayant causé les dommages objet des réclamations.
** réponse de la cour':
Dès lors que la subrogation de la Sccv a été admise, il convient d'envisager les demandes indemnitaires du maître de l'ouvrage subrogé à l'encontre du maître de l'ouvrage sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Il en résulte que l'ensemble de l'argumentaire de Generali (en qualité d'assureur de la société Twin consulting) impliquant que l'action exercée par la Sccv ne peut reposer que sur un fondement contractuel, est inopérant.
Sous réserve de prouver une délégation totale et régulière de sa mission, tout intervenant à une opération de construction peut être condamné à garantir le maître de l'ouvrage subrogé pour troubles anormaux de voisinage, dès lors qu'est établie la preuve d'une relation de cause directe entre les troubles et la réalisation de leurs missions respectives dans cette opération. L'imputabilité des troubles anormaux de voisinage ne se limite pas au seul intervenant ayant matériellement réalisé les travaux litigieux, mais concerne également le locateur d'ouvrage ayant rempli une mission de conception.
S'agissant d'un maître d''uvre, la seule circonstance qu'il ne soit pas présent physiquement lors de la réalisation des actes dommageables par les locateurs d'ouvrage n'est ainsi pas de nature à exclure sa responsabilité de plein droit sur le fondement de troubles anormaux de voisinage. Encore faut-il que les voisins, ou le maître de l'ouvrage subrogé dans leurs droits, établissent que ces troubles sont en lien de causalité directe avec sa mission pour que sa responsabilité soit établie sur ce fondement.
A titre liminaire, il s'observe que l'assureur de la société Twin consulting invoque en vain l'absence de faute de ce maître d''uvre, alors que sa participation causale suffit à engager sa responsabilité à l'égard des voisins sur le fondement du trouble anormal du voisinage. Un tel argumentaire n'intéresse en réalité pas ses relations avec la Sccv, subrogée dans les droits des voisins, mais exclusivement ses relations avec les autres intervenants sur le chantier.
En revanche, dès lors que ce maître d''uvre a participé à l'opération au titre du suivi du chantier, tant au stade de la démolition qu'à celui de la construction, la survenance des différents désordres résultant de l'exécution des travaux par les locateurs d'ouvrage établit que le trouble anormal du voisinage est susceptible de lui être imputé, même en l'absence de faute commise, si la Sccv démontre l'existence d'un lien de causalité direct entre ses missions et les troubles subis par les voisins subrogeants.
Contrairement aux allégations de l'assureur de la société Twin consulting, l'expert [T] n'a pas exclu l'imputabilité des désordres à son égard. A l'inverse, cet expert a clairement conclu que les désordres ayant affecté les parties communes et privatives de l'immeuble voisin «'sont imputables aux entreprises concernées et plus généralement à la maîtrise d'oeuvre de conception et de suivi de chantier, à savoir Twin consulting'». Ayant fourni les éléments techniques sur les liens entre les missions de chaque partie et les différents désordres, il ne lui appartenait pas de détailler une telle conclusion, qui relève d'une appréciation juridique échappant à ses attributions.
Antérieurement aux travaux litigieux, le juge des référés avait missionné le même expert [T] avec mission de procéder à un constat de la situation de l'immeuble voisin, antérieurement aux travaux projetés par la Sccv de démolition, puis de construction, et de «'préciser, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'immeuble à construire s'appuiera sur les immeubles existants'».
Pour l'essentiel, cet expert a étudié la question de la stabilité du mur voisin lors de la démolition et celle des fondations de l'immeuble à construire.
La société Twin consulting a été chargée, selon l'expert [T], d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, complétée par des missions relevant d'une maîtrise d'oeuvre de conception. Le contrat de maîtrise d'ouvrage, qui est produit devant la cour, confirme que la société Twin consulting a été chargée par la Sccv des missions suivantes':
- assistance à la maîtrise d'ouvrage';
- études de conception de projet, concurrente à celle de l'architecte (et notamment la rédaction des CCTP)': études d'avant-projet définitif, études de projet de conception générale, DCE, mise au point et assistance à la passation des marchés de travaux
- suivi des travaux': direction de l'exécution des travaux.
=> En premier lieu, l'expert [T] relève dans son rapport du 28 janvier 2019':
- une perte de l'étanchéité de la toiture terrasse, qui a généré des infiltrations dans l'appartement des époux [H]': l'expert impute ce désordre aux sociétés NCN et SRCé.
- une dégradation des embellissements de l'appartement des époux [H], qui est directement causée par les travaux réalisés par ces entreprises.
Sur ce point, l'expert indique que «'les travaux réalisés au niveau du pignon du nouvel immeuble, aussi bien des structures maçonnées et béton que du bardage d'étanchéité ont occasionné une détérioration de l'étanchéité de la toiture terrasse placée au-dessus du fait des interventions des entreprises gros 'uvre et bardage du pignon sur la toiture de l'immeuble [du syndicat des copropriétaires]'». Il relève des infiltrations spectaculaires, nécessitant la réfection complète de l'étanchéité.
L'expert ajoute que «'les interventions avec l'insuffisance de protection au niveau de la toiture terrasse de l'immeuble des demandeurs sont aussi la conséquence du mode constructif retenu par l'entreprise de gros 'uvre, à savoir ['] réalisation d'un mur pignon en maçonnerie type STEPOC, ce qui':
- impose une étanchéité à la pluie réalisée à l'aide d'un bardage';
- permet une isolation par l'extérieur qui permet de supprimer les ponts thermiques au niveau des planchers'».
L'expert [T] expose une autre technique qui aurait dû être utilisé, précisant qu'il fallait éviter de prendre appui sur la toiture voisine «'d'autant que, dès le départ, l'étanchéité de celle-ci présentait pour le moins des lacunes'».
À cet égard, il résulte effectivement du rapport d'expertise préventive que cette étanchéité était fragile. Si le référé préventif avait relevé une vétusté de cette étanchéité, le toit-terrasse remplissait toutefois sa fonction antérieurement aux travaux effectués pour le compte de la Sccv. Dans son rapport déposé le 30 janvier 2013, l'expert [T] indique,
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