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Cass., 4 sept. 2025, n° 24-13.914


Vérifier : Cass., 4 sept. 2025, n° 24-13.914 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
24-13.914
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
68ba92e97adb75dd65187d8c

Texte de la décision

2,417 caractères

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION


Décision du 4 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10409 F

Pourvoi n° V 24-13.914

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025

Le groupement agricole d'exploitation en commun VM terre et nature, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-13.914 contre l'arrêt rendu le 16 février 2024 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. [K] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun VM terre et nature, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le groupement agricole d'exploitation en commun VM terre et nature aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement agricole d'exploitation en commun VM terre et nature et le condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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