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TJ 74010, 5 sept. 2025, RG 25/01048


Vérifier : TJ 74010, 5 sept. 2025, RG 25/01048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
25/01048
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JCP
Type
other
Id
68bb259a8c2c8561bd858b33

Texte de la décision

4,402 caractères

JUGEMENT DU : 05 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01048 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4WE

MINUTE : 25/00081

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY CHAMBRE CIVILE

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]

comparant en personne

DÉFENDERESSE

[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Monsieur [J] [E], muni d’un pouvoir en date du 30 juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE : Manon FAIVRE, Juge
GREFFIER : Chloé ZELINDRE, Greffière

L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 04 Juillet 2025 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 05 septembre 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 décembre 2024, Monsieur [Y] [Z] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers.

Le 27 février 2025, la commission de surendettement des particuliers a déclaré le dossier de Monsieur [Y] [Z] recevable.

Par décision du 24 avril 2025, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 15 mai 2025, la commission a demandé l’annulation de prélèvements effectués par la [6] en violation de l’article L. 761-2 du code de la consommation.

Monsieur [Y] [Z] et la [6] ont été convoqués pour l’audience du 4 juillet 2025.

A l’audience, Monsieur [Y] [Z], présent, indique que des prélèvements ont continué à être effectués sur son salaire. Il précise que ses dettes ont été effacées. Il explique être d’accord concernant le montant que la [5] doit lui rembourser.

La [6], représentée par Monsieur [E] muni d’un pouvoir, précise que les sommes retenues sur les indemnités de Monsieur [Y] [Z] ne sont pas destinées à la [5]. Elle expose ne pas être opposée à rembourser à Monsieur [Y] [Z] la somme de 300 euros (5 prélèvements de 50 euros entre mars et juillet 2025).

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article L. 761-2 du code de la consommation, la décision de recevabilité à la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

Cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire.

Tout acte ou tout paiement effectué en violation de l’article précité peut être annulé par le juge des contentieux de la protection à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance.

En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] a bénéficié d’une décision de recevabilité à compter du 27 février 2025. La [6] a été régulièrement avisée de la décision de recevabilité de la commission par courrier en date du 27 février 2025.

Toutefois Monsieur [Y] [Z] relève que 5 prélèvements de 50 euros ont eu lieu sur ses indemnités entre mars et juillet 2025. La [6] a confirmé avoir effectué lesdits prélèvements aux dates évoquées et a indiqué ne pas être opposée au remboursement.

Ainsi il ressort des pièces versées aux débats de même que des échanges des parties, que la [5] a procédé au prélèvement de 5 fois 50 euros (au mois de mars à juillet 2025 compris), soit 250 euros, postérieurement à la décision de recevabilité.

Dès lors ces prélèvements intervenus postérieurement à la décision de recevabilité sont irréguliers et sont intervenus en violation des dispositions précitées. Ces prélèvements doivent donc donner lieu à remboursement de la part de la [5].

En conséquence, la [6] sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 250 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

ANNULE les prélèvements effectués entre le 4 mars 2025 et le 2 juillet 2025 par la [6] ;

En conséquence,

CONDAMNE la [6] à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 250 € (deux cent cinquante euros) ;

RAPPELLE que les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens de Monsieur [Y] [Z] ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires sont de plein droit suspendues ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Le Greffier, Le Juge,

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