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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 33063, 12 mai 2025, RG 24/00808


Vérifier : TJ 33063, 12 mai 2025, RG 24/00808 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
24/00808
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68bb26868c2c8561bd8597ff

Texte de la décision

1,913 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 Rue Lecocq
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

N° RG 24/00808
N° Portalis DBX6-W-B7H-Y5EL

88D

Minute n° 25/00709

CADUCITÉ

Du : 12 mai 2025

cc délivrées le
à :

Mme [S] [O]

CAF DE LA GIRONDE

ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 406 et 468 du code de procédure civile)


Audience publique du : 12 mai 2025

Demanderesse :
Madame [S] [O]
6 Place de l’Estournet - RESIDENCE DE BREUILLAUD
33610 CESTAS
non comparante, ni représentée

Défenderesse :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX
représentée par Mme [X] [K] munie d’un pouvoir spécial

Acte de saisine de la juridiction : 17/10/2023

Objet du recours :
INDU AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT (APL)
Montant initial : 710 euros
Période : 01/05/2022 au 30/11/2022
Décision de rejet CRA du 18/09/2023

Composition du tribunal :
Présidente : Madame Joanna MATOMENE, Juge
Assesseur : M. Julien DEMARE, Assesseur employeur
Assesseur : Monsieur Jean Claude MELLE, Assesseur salarié
Greffier : Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier

EXPOSE DU LITIGE

La requérante n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution.

La défenderesse n’a pas requis de jugement sur le fond.

Le tribunal déclare, en conséquence, l’acte introductif caduc.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de recours,

Déclare l’acte de saisine du tribunal caduc ;

Constate l’extinction de l’instance ;

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

Ainsi jugé et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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