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TJ 33063, 29 août 2025, RG 25/01229


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Date
29/08/2025
Numéro
25/01229
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
68bb26878c2c8561bd859855

Texte de la décision

4,506 caractères

Du 29 août 2025

5BG

SCI/FH

PPP Contentieux général

N° RG 25/01229 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2KWV

[F] [E]

C/

[L] [Y]

- Expéditions délivrées à
Mme [F] [E]

- FE délivrée à
Maître [Z] [S]

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 29 août 2025

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

Madame [F] [E]
née le 15 Mai 2000 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par son père Monsieur [C] [E], muni d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [Y]
”Aux bons soins de DUNE ET LOCATION”
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représenté par Maître Grégory BELLOCQ, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL GREGORY [S]

DÉBATS :

Audience publique en date du 27 Mai 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant déclaration reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux pôle protection et proximité le 10 avril 2025 après une tentative de conciliation demeurée infructueuse, Madame [F] [E] demande à l’encontre de Monsieur [L] [Y] son ancien bailleur la restitution du dépôt de garantie au vu de l’état des lieux de sortie à l’expiration du bail et la moitié du montant du loyer de décembre 2024 soit la somme en principal de 852,75 € et une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mai 2025 à laquelle Madame [F] [E] soutient que l’objet du litige est relatif aux réparations locatives ayant justifié la non restitution du dépôt de garantie de 615 € alors que les impacts constatés sur le parquet dans le séjour et dans la chambre existaient préalablement à son entrée dans les lieux et qu’elle entend contester la demande du bailleur à ce titre.

Monsieur [L] [Y] conclut au débouté des prétentions de la requérante en précisant que l’état des lieux de sortie n’est pas conforme l’état des lieux d’entrée notamment concernant les impacts constatés sur le parquet du séjour et dans la chambre qui ont rendu nécessaire le remplacement de l’ensemble du parquet et des plinthes.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes principales et sur la demande reconventionnelle :

Il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie contradictoirement établis par les parties que des éclats du bois du parquet dans la pièce du séjour et dans la chambre bien qu’un peu atténués par le compagnon de la requérante, demeurent visibles au milieu de la pièce du séjour et près de la fenêtre dans la chambre ce qui a nécessité le remplacement du parquet et des plinthes soit les sommes de 2222,47 € et de 1378,64 euros lesquelles doivent être retenues sur le dépôt de garantie de 615 € étant observé que l’appartement récent datant de 2019 se trouvait en bon état lors de la prise de bail et que la locataire ne l’a occupé que pendant un peu plus d’une année du 13 octobre 2023 au 16 décembre 2024 de sorte qu’il reste bien dû par Madame [F] [E] selon le décompte établi le 5 février 2025, la somme de 2746,67 € au titre du solde des charges et des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie.

Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de dommages-intérêts pour résistance ou procédure abusive faute d’éléments précis dans le dossier.

L’équité commande de condamner la requérante à payer à Monsieur [L] [Y] une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort.

Déclare les demandes de Madame [F] [E] régulières, recevables mais mal fondées.

La déboute de ses demandes.

Déclare fondée la demande reconventionnelle de Monsieur [L] [Y].

Condamne Madame [F] [E] à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 2746,67.€

Condamne Madame [F] [E] à payer à Monsieur [L] [Y] une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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