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TJ 33063, 29 août 2025, RG 25/00778


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Date
29/08/2025
Numéro
25/00778
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
68bb26878c2c8561bd85985b

Texte de la décision

5,565 caractères

Du 29 août 2025

53B

SCI/FH

PPP Contentieux général

N° RG 25/00778 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GCC

S.A. BNP PARIBAS

C/

[V] [T]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à
Me Guillaume METZ

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]

JUGEMENT EN DATE DU 29 août 2025

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS
RCS [Localité 8] N° 662 042 449
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représentée par Maître Guillaume METZ, Avocat au barreau de VERSAILLES, membre de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 27 Mai 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025 délivré à la requête de la SA BNP PARIBAS à Monsieur [V] [T] qui a été assigné à comparaître à l’audience du 27 mai 2025 à neuf heures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins pour les motifs énoncés dans l’acte d’assignation de constater la déchéance du terme prononcée par la requérante et la juger régulière et à titre subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement, de sa condamnation au paiement de la somme de 12 020,05 euro au titre du solde débiteur du prêt personnel numéro 61 25 49 34 avec intérêts au taux contractuel de 4,52 % l’an à compter du 16 juin 2023 date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement outre la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.

Elle expose que Monsieur [V] [T] a souscrit auprès de l’organisme requérant un crédit prêt personnel d’un montant de 13 000 € remboursable au taux fixe de 4,52 % l’an en 84 mensualités et qu’à compter du 4 février 2023, le défendeur a cessé de faire fonctionner avec la réciprocité voulue son compte dont la position en l’absence de provision préalable n’a pas permis le paiement des mensualités du crédit qui ont été rejetées à partir du 4 février 2023.

Elle considère que les manquements graves et réitérés de l’emprunteur à son obligation contractuelle principale de remboursement ayant donné lieu à déclaration d’incident en banque de France, justifient la résolution judiciaire du contrat par application des articles 1184 ancien, 1224 et 2227 du code civil.

Elle s’estime fondée en droit à prétendre au recouvrement de sa créance dès lors que son action est recevable à agir dans le délai de deux ans après la survenance de l’événement qui marque la date du commencement du délai de forclusion.

À l’audience du 27 mai 2025, la requérante est régulièrement représentée et demande qu’il soit fait droit à ses prétentions développées dans son acte introductif d’instance.

Le défendeur bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est constant que Monsieur [V] [T] reste redevable envers la SA BNP PARIBAS d’une somme de 12 020,05 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel numéro 61 25 49 34 avec intérêts au taux contractuel de 4,52 % l’an à compter du 16 juin 2023 date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.

Il est justifié que l’action n’est pas prescrite et qu’il a été procédé le 16 juin 2023 à l’exigibilité anticipée du prêt personnel à hauteur de la somme de 13 670,01 euros.

L’absence du débiteur à l’audience montre que celui-ci n’a aucune proposition à formuler sur un éventuel délai de paiement et sur les garanties qu’il pourrait présenter pour solder sa dette.

Il convient donc de faire droit à la demande de la requérante qui est recevable et fondée.

Monsieur [V] [T] sera condamné à lui payer la somme de 12 020,05 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel numéro 61 25 49 34 avec intérêts au taux contractuel de 4,52 % l’an à compter du 16 juin 2023 date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement .

L’équité commande également de le condamner au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare les demandes de la SA BNP PARIBAS régulières, recevables et fondées.

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel souscrit par Monsieur [V] [T].

Condamne Monsieur [V] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 12 020,05 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel numéro 61 25 49 34 avec intérêts au taux contractuel de 4,52 % l’an à compter du 16 juin 2023 date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement .
Le condamne en outre à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le condamne enfin aux dépens de l’instance.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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