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TJ 69123, 27 août 2025, RG 25/03301


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Date
27/08/2025
Numéro
25/03301
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68bb28df8c2c8561bd85bc54

Texte de la décision

5,646 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Requête : N° RG 25/03301 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3FQA

ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Sur requête articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA)

Le 27 août 2025 à

Nous, Aurélie LENOIR, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.

Vu l’Arrêté de PREFECTURE DE LA DROME portant obligation de quitter le territoire français en date du 12 juin 2025 de :
[S] [G]
né le 22 Octobre 1989 à [Localité 2] (TUNISIE)
Assisté de , interprète assermenté en langue et de son conseil , de permanence.

Notifié à l’intéressé le : 02 juillet 2025

Vu l’ordonnance du Juge en date du 10/08/2025 ayant prononcé la prolongation de la rétention administrative de [S] [G]

Vu la requête qui nous a été adressée par télécopie le 26 Août 2025 par [S] [G] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre et de remise en liberté,

Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,

Attendu que l’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 12 juillet 2025.

Attendu que la préfecture de la Drôme accepte de comparaître volontairement l’instance ;

Vu les articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA ;

Attendu que l’article L. 743 – 18 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. » .

Attendu que l’intéressé a saisi le juge des libertés de la détention d’une demande de mainlevée de sa retenue administrative par courrier reçu le 26 août 2025 aux termes duquel il indique en substance qu’il est très fatigué, qu’il est malade car il est loin de sa famille de ses enfants, que sa femme a une maladie grave, à savoir un cancer ;
Attendu qu’à l’audience l’intéressé et son avocate maintiennent les termes de la requête en faisant valoir que la famille a besoin du soutien de Monsieur en raison de la maladie grave dont souffre son épouse, qui la contraint à des séances de chimiothérapie en hôpital de jour ; que son maintien en rétention et dès lors pour lui insupportable comme pour ses enfants ; qu’il rappelle que la perte de son titre de séjour est intervenue dans le cadre d’une procédure pour violences conjugales ; que la présence de son épouse à l’audience démontre que les difficultés ne sont plus actuelles ;

Attendu que la préfecture de la Drôme sollicite le rejet de la demande de mainlevée en faisant valoir l’absence d’éléments nouveaux depuis la dernière décision rendue par le juge des libertés et de la détention ; qu’elle rappelle qu’il existe une interdiction de contact entre Monsieur et son épouse et que le passeport de l’intéressé n’a pas été remis ;

Attendu que pas plus au soutien de sa lettre demandant une levée de la mesure de rétention qu’à l’audience, l’intéressé ne produit de pièces justifiant de circonstances nouvelles par rapport à la dernière décision rendue par le juge des libertés et de la détention ; que du reste cette requête n’est accompagnée de strictement aucune pièce justificative ; que tout au plus, à l’audience, le livret de famille et le passeport de son épouse sont produits ; que cependant, aucune pièce médicale, pas plus qu’une pièce permettant d’envisager une assignation à résidence ne sont produites ; que la requête sera ainsi rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

REJETONS la requête présentée par [S] [G] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre.

Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel (et notamment par fax, n° [XXXXXXXX01]) mais que cet appel n’est pas suspensif.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [G], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [S] [G] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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