TJ 16015, 6 mai 2025, RG 25/00148
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2025/
N° RG 25/00148 - N° Portalis DBXA-W-B7J-F75J
ORDONNANCE DU 06 Mai 2025
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente au Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Gwenaelle DESJARDINS, greffier, statuant en audience publique , avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DE [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Absent,
ET
M. [K] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Présent(e), assisté(e) de Maître GODEC , avocat(e) au barreau de la Charente,
EN PRESENCE DE M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Mme [N]
Vu notre saisine par LA PREFECTURE DE [Localité 10], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel 05 Mai 2025 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 04/11/2022 ordonnant le maintien de M. [K] [C] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [V] en date du 22/11/2022 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [K] [C] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins ci-joint ;
Vu la décision prise par la PREFECTURE DE [Localité 10] en date du 23/11/2022 indiquant que Monsieur [K] [C] fait l’objet de soins psychiatriques à compter de ce jour sous la forme et les modalités définies dans le programme de soins joint ;
Vu les certificats médicaux en date des 25/01/2024, 26/02/2024, 27/03/2024, 26/04/2024, 27/05/2024, 25/06/2024, 25/07/2024, 27/08/2024, 25/09/2024, 25/10/2024, 26/11/2024, 27/12/2024, 28/01/2025, 25/02/2025, 27/03/2025 indiquant que les soins psychiatriques de M. [K] [C] continuent avec le programme de soins déjà défini ;
Vu les décisions prises par la PREFECTURE DE [Localité 10] en date des 27/02/2024, 28/08/2024 et 27/02/2025 indiquant que la mesure en soins psychiatriques de M. [K] [C] est maintenue ;
Vu l’avis médical de réintégration du docteur [E] en date du 28/04/2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [K] [C] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu l’avis médical du docteur [E] en date du 28/04/2025 indiquant que les soins psychiatriques sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision de M. Le directeur du C.H. [9] en date du 28/04/2024 modifiant la prise en charge de M. [K] [C] et décidant d’une hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical du docteur [V] en date du 29/04/2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M [K] [C] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu l'avis médical motivé du docteur [V] en date du 2/05/2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [K] [C] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience ;
Vu les convocations adressées par courriel le 05/05/2025 à M. [K] [C] par l’intermédiaire de M. le Directeur du CH [9], M. le directeur du CH [9];
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître GODEC;
Vu l'avis d'audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 05/05/2025 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de M. [K] [C] ;
Vu la note d'audience de ce jour ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [C].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [K] [C] présente une altération de ses facultés mentales ( trouble psychotique chronique) qui a nécessité des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète.
Par la suite, l'amélioration de son état a permis qu' il puisse bénéficier d'un nouveau programme de soins à compter du 23 Novembre 2022 ( date de l'arrêté préfectoral ) avec retour à son domicile, suivi médical et infirmier et traitement médicamenteux.
Il résulte des certificats médicaux mensuels qu'il était en demande de modifier le traitement et qu'il était souvent absent aux rendez-vous fixés au CMP.
Or, il résulte du certificat médical du Docteur [E] en date du 28 Avril 2025 que cette dernière forme de prise en charge ne permet plus actuellement de dispenser les soins nécessaires à son état alors qu'il ne s'est pas présenté à la consultation médicale au CMP , ni à l'injection retard prévue (retard d'un mois) et ne répondait plus au téléphone, sa famille évoquant aussi l'état d'insalubrité de son logement, situation nécessitant sa réintégration, laquelle a été ordonnée par l'arrêté préfectoral en date du même jour et effective le 29 Avril 2025.
Il est décrit dans l'avis médical motivé du Docteur [V] du 2 Mai 2025 comme banalisant/minimisant /rationalisant ses troubles.
A l'audience, Monsieur [K] [C] soutient que son appartement était déjà insalubre à son arrivée et qu’il n’a pas de difficultés à l’extérieur. Il précise qu’il avait seulemnt 2 jours de retard pour la dernière injection et que les médecins lui ont dit que « son état était bon ». Il indique préférer attendre ici une sortie définitive plutôt que de bénéficier de permissions.
Son conseil ne formule aucune observation quant à la forme et sur le fond souligne que son client a mal vécu cette réintégration, qu’elle considère comme abusive alors qu’elle n’a pas été précédée de discussions avec son client. Alors que l’injection retard a été réalisée, elle soutient que la mesure actuelle n’est plus utile.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [K] [C] ne lui permettent pas actuellement de consentir à son hospitalisation alors qu'il n'a pas conscience de l'ampleur de ses troubles qu'il minimise.
En l'état, le maintien en hospitalisation complète sous contrainte apparaît indispensable compte tenu de la nécessité de poursuivre les soins sous surveillance médicale constante alors que la prise en charge sous forme de programme de soins a été mise en échec par ses absences répétées aux rendez-vous fixés, rendant son suivi à l'extérieur aléatoire avec en parallèle le constat de difficultés dans l’organisation de sa vie à domicile.
En l'état, seul le maintien en hospitalisation complète permet d'assurer la continuité des soins que nécessite son état de santé
ll convient dans ces conditions de maintenir M. [K] [C] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDONS le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [C].
ORDONNONS le maintien de M. [K] [C] né le 28 Juin 1983 à [Localité 7] sous le régime de l'hospitalisation complète au CH [9] [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] - Place de la République [Localité 4] [Localité 8].
RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué.
Fait à [Localité 6], le 06 Mai 2025.
Le Greffier, La vice présidente
Notifié par courriel le 06 Mai 2025 à :
- M. [K] [C] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [9],
- PREFECTURE DE [Localité 10]
- Me GODEC
- le ministère public
Le Greffier,
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