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TJ 16015, 16 mai 2025, RG 25/00156


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Date
16/05/2025
Numéro
25/00156
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JLD
Type
other
Id
68bb2a848c2c8561bd85d4ef

Texte de la décision

8,566 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANGOULÊME
Minute: 20251
N° RG 25/00156 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GADJ
ORDONNANCE DU 16 Mai 2025
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente au Tribunal judiciaire d'ANGOULÊME, assistée de Gwenaelle DESJARDINS, greffier, statuant en audience publique /en audience de cabinet,
avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE:
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4][Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Mme [D]
ET
Mme [G] [O] CHS [4] [Adresse 2]
Absent(e), représenté(e) par Maître Me François-xavier LAPERONNIE , avocat(e) au barreau de la Charente,
Mandataire : ATI-[Adresse 3]-Absent ( curatelle)
Vu notre saisine par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du
présent juge par courriel 13 Mai 2025 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 17/01/2025 ordonnant le maintien de Mme [G] [O] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical du docteur [V] en date du 28/01/2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [G] [O] sont maintenus en hospitalisation
complète ;
Vu le certificat médical du docteur [Z] [N] en date du 01/02/2025 à 23h00 indiquant que les soins psychiatriques de IVIme [G] [O] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical du docteur [Z] [N] en date du 01/02/2025 à 01h1 0 indiquant que les soins psychiatriques de Mme [G] [O] sont maintenus en hospitalisation complète ;

Vu la décision prise par IV'. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] en date du 10/02/2025 prolongeant d'un mois â compter du 11 février 2025 sous la forme d'une hospitalisation complète les soins de Mme [G] [O];
Vu le certificat médical du docteur [H] en date du 10/02/2025 indiquant que les soins psychiatriques de Mme [G] [O] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical du docteur [W] en date du 10/03/2025 indiquant que les soins psychiatriques de Mme [G] [O] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] en date du 10/03/2025 prolongeant d'un mois â compter du 11 mars 2025 sous la forme d'une hospitalisation complète les soins de Mme [G] [O];
Vu le certificat médical du docteur [W] en date du 08/04/2025 indiquant que les soins psychiatriques de Mme [G] [O] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] en date du 08/04/2025 prolongeant d'un mois à compter du 11 avril 2025 sous la forme d'une hospitalisation complète les soins de Mme [G] [O];
Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [H] en date du 05/05/2025 indiquant que les soins psychiatriques de Mme [G] [O] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins ci-joint ;
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] en date du 05/05/2025 indiquant que Mme [O] [G] est prise en charge au CHS [4]
compter de ce jour, sous la forme de soins ambulatoires, détailles dans le programme de soins en date du 05/05/2025 ci-joint ;
Vu le certificat médical de réintégration du docteur [S] en date du 08/05/2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [G] [O] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision de M. Le directeur du C.H. [4] en date du 09/05/2025 prolongeant d'un mois â compter du 11 mai 2025 les soins psychiatriques de Mme [G] [O] sous la forme d'une hospitalisation complète ;
Vu l'avis médical motivé du docteur [H] en date du 13/05/2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [G] [O] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'il n'existe pas d'obstacle médical â l'audition du patient lors de l'audience ;
Vu les convocations adressées par courriel le 15/05/2025 à Mme [G] [O] par l'intermédiaire de M. le Directeur du CH [4], M. le directeur du CH [4], et au tiers;
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Maître LAPERONNIE ;
Vu l'avis d'audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 15/05/2025 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Mme [G] [O];
Vu le certificat médical du docteur [K] en date du 16/05/2025 mentionnant le placement en isolement de la patiente et indiquant que les soins psychiatriques de Mme [G] [O] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la note d'audience de ce jour ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'accorder le bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [G] [O].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [G] [O] présente une altération de ses facultés mentales ( troubles graves de la personnalité et un retard mental sur fond de carences) qui a nécessité des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète depuis le 31 juillet 2021.
L'amélioration de son état psychique ( concomitante t sa prise en charge par l'équipe éducative « Adrénaline )) depuis septembre 2024) a permis le changement du cadre juridique de la mesure d' hospitalisation complète : la mesure t la demande du représentant de l'état a été levée par arrêté préfectoral. L'hospitalisation s'est poursuivie selon le régime juridique de demande d'un tiers en admission d'urgence depuis le 8 Janvier 2025 et dans ce cadre, elle a pu bénéficier de sorties régulières l'extérieur.
Il résulte des certificats médicaux mensuels transmis que son comportement reste fluctuant : elle peut présenter des moments d'hétéro-agressivité en lien avec la difficulté à se projeter compte tenu de rincertitude concernant le projet d'accueil envisagé.
L'amélioration de son comportement, décrit comme plus adapté, a permis qu'elle puisse bénéficier d'un programme de soins t compter du 5 Mai 2025 pour un séjour avec le collectif « Adrénaline » du 5 au 8 Mai 2025 Cependant, il résulte du certificat médical du Docteur [S] en date du 8 Mai 2025 qu'A l'issue de ce séjour, l'hospitalisation complète reste nécessaire.
Sa réintégration en hospitalisation complète a été ordonnée par décision du 8 Mai 2025.
Le certificat médical mensuel du 9 Mai 2025 ment-lei.* que le séjour s'est bien passé et qu'elle a su gérer certaines frustrations. Elle est dans l'attente d'un nouveau séjour.
L'avis médical motivé du docteur [H] en date du 13 Mai 2025 reprend les mêmes observations et précise que la sortie de [G] [O] ne peut s'envisager que sous forme de projet éfducatif, lequel n'est pas abouti actuellement de telle sorte que les soins doivent se poursuivre sous forme
d'hospitalisation complète.
A l'audience, Mme [G] [O] ne comparaît pas. Il résulte du certificat médical du 16/05/2025 que son état ne lui permet pas d'être entendue, quand bien même il n'est pas expressément mentionné l'existence d'un obstacle médical à son audition.
Maitre LAPERONNIE a indiqué qu'il considère que sa cliente ne peut effectivement pas être entendue. N'ayant pu s'entretenir avec elle, il a précise qu'il n'avait pas d'observation à faire ni sur la forme, ni sur
le fond.
Faute de pouvoir recueillir les déclarations de l'intéressée à l'audience et en l'absence de remarques faites par son conseil, il y a lieu de retenir les termes des certificats médicaux figurant au dossier pour dire que l'hospitalisation complète de Mme [G] [O] est justifiée à ce jour.
Il convient dans ces conditions de maintenir Mme [G] [O] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort ; ACCORDONS le bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [G] [O]. ORDONNONS le maintien de Mme [G] [O] née le 19 Août 2002 à [Localité 6] (CHARENTE) sous le régime de l'hospitalisation complète au CH [4] [Localité 1]. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d'Appel de Bordeaux - Place [Adresse 5]. RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué.

Fait à ANGOULÊME, le 16 Mai 2025.

Le Greffier,

La vice-présidente

Notifié par courriel le 16 Mai 2025 :

Mme [G] [O] par l'intermédiaire du Directeur du C.H. [4], M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] Me LAPERONNIE le mandataire le ministere Le Greffier,

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