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TJ 16015, 6 mai 2025, RG 25/00145


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Date
06/05/2025
Numéro
25/00145
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JLD
Type
other
Id
68bb2a848c2c8561bd85d4f5

Texte de la décision

7,141 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME

Minute : 2025/
N° RG 25/00145 - N° Portalis DBXA-W-B7J-F747

ORDONNANCE DU 06 Mai 2025

Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente au Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Gwenaelle DESJARDINS, greffier, statuant en audience publique avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Mme [N],

ET

M. [J] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Présent(e), assisté(e) de Maître GODEC , avocat(e) au barreau de la Charente,

Mandataire : [Adresse 7], absent ( curatelle)

Le Tiers : absent

Vu notre saisine par M. le Directeur du CHS [5] [Localité 2], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 30 avril 2025 ;

Vu le certificat médical “urgent” du docteur [U] , praticien hospitalier au C.H.S [5] d’[Localité 4] en date du 25/04/2025 à 15H30 indiquant que les troubles de M. [J] [T] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le C.H. [5] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats et une surveillance médicale ;

Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 25/04/2025;

Vu la décision en date du 25/04/2025 prise par M. le Directeur du CH [5], d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, concernant M. [J] [T] à compter du 25/04/2025 à 15H30 pour une durée de 72 heures ;

Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [O] en date du 26/04/2025 à 11H00 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [J] [T] sont maintenus en hospitalisation complète ;

Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [E] en date du 28/04/2025 à 15H25 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [J] [T] sont maintenus en hospitalisation complète ;

Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par M. le Directeur du CH [5] en date du 28/04/2025 prolongeant les soins de M. [J] [T] d'un mois à compter du 28/04/2025 ;

Vu l'avis médical motivé du docteur [E] en date du 30/04/2025 indiquant que les soins sans consentement de M. [J] [T] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'il n'existe pas à d'obstacle médical à l'audition du patient lors de l'audience ;

Vu les convocations adressées par courriel le 05/05/2025 à M. [J] [T], par l’intermédiaire de M. le Directeur du C.H. [5] et à M. le directeur du CH [5], et au tiers par message téléphonique sur son portable;

Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître GODEC;

Vu l'avis d'audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 05/05/ 2025 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de M. [J] [T] ;

Vu la note d'audience de ce jour ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [T].

Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [J] [T] présente une altération de ses facultés mentales ( schizophrénie paranoïde) qui a nécessité des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète.

Il a en effet été admis par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [5] le 25 avril 2025 sur demande d'un tiers en admission d'urgence en raison du risque grave d'atteinte à son intégrité physique. Selon certificat médical initial du Docteur [U], alors qu'il était hospitalisé en service libre à la suite d'une rupture de traitement, il présentait un déni massif des troubles, des troubles du comportement avec consommations de produits toxiques et deal sans critique, menaces sur autrui et voulait quitter l' hôpital
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h ont mentionné une décompensation en lien avec l'arrêt du traitement, l'absence de critique des ses comportements, des propos désorganisés et flous
Le directeur de l'établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 28 avril 2025, sous forme d'hospitalisation complète.
L'avis médical motivé du Docteur [E] en date du 30 avril 2025 précise qu'il y a une prise de conscience partielle de sa maladie ( il pensait qu‘il pouvait stopper son traitement, ce qui a entrainé sa décompensation actuelle). L'amélioration psycho-comportementale reste toujours partielle et justifie le maintien du placement.

A l'audience, Monsieur [J] [T] indique qu’il avait cesser de prendre son traitement depuis 2 mois, voulant tester ce qu’il allait advenir alors qu’il se dit sous traitement depuis 40 ans. Il précise que le traitement dispenser actuellement a changer et que l’hospitalisation lui a été utile, pour mieux comprendre sa situation.

Son conseil ne formule pas d'observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que son client a aujourd’hui un raisonnement organisé et est dans l’auto-critique de telle sorte que l’évolution est positive et qu’il devrait prochainement pouvoir ressortir sous traitement ce qu’il souhaite.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [J] [T] ne lui permettent pas actuellement de consentir à son hospitalisation alors qu'il n'a que partiellement conscience de ses troubles.
Le maintien de la mesure d'hospitalisation complète apparaît encore indispensable compte tenu de son état psychique qui nécessite toujours une surveillance constante aux fins d'évaluation de l'amélioration constatée. Seule cette mesure permet d'assurer la continuité des soins que nécessite encore son état de santé et de s'assurer de son adhésion aux soins dans l'attente d'une stabilisation de son état qui n'est pas encore acquise, alors que le contexte de hospitalisation est celui d'une interruption de son traitement.

Il convient dans ces conditions de maintenir M. [J] [T] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :

ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [T].

ORDONNONS le maintien de [J] [T] né le 16 Avril 1977 à [Localité 4] (CHARENTE), sous le régime de l'hospitalisation complète au C.H. [5] [Localité 2].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - Place de la République 33000 BORDEAUX.

RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué.
Fait à ANGOULÊME, le 06 Mai 2025

Le Greffier, La vice présidente

Notifié par courriel le 06 Mai 2025 à :
- [J] [T] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [5],
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
- Me GODEC
- le Tiers
- le mandataire
- le ministère public
Le Greffier,

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