TJ 16015, 6 mai 2025, RG 25/00147
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2025/
N° RG 25/00147 - N° Portalis DBXA-W-B7J-F75F
ORDONNANCE DU 06 Mai 2025
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente au Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Gwenaelle DESJARDINS, greffier, statuant en audience publique avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Mme [X],
ET
Mme [B] [L]
[Adresse 7]"
[Adresse 7]
[Localité 1]
Présent(e), assisté(e) de Maître GODEC , avocat(e) au barreau de la Charente,
Mandataire : [Adresse 8] ( tutelle)
Vu notre saisine par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel du 05 Mai 2025 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 16/04/2024 ordonnant le maintien de Mme [B] [L] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical du docteur [S] en date du 17/04/2024 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [B] [L] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 17/04/2024 prolongeant les soins de Mme [B] [L] d'un mois à compter du 20/04/2024 ;
Vu le certificat médical du docteur [G] en date du 17/05/2024 indiquant que les soins psychiatriques de Mme [B] [L] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 17/05/2024 prolongeant les soins psychiatriques de Mme [B] [L] d’un mois à compter du 20 mai 2024 sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical du docteur [S] en date du 17/06/2024 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [B] [L] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision de M. Le directeur du C.H. [5] en date du 17/06/2024 prolongeant les soins psychiatriques de Mme [B] [L] d’un mois à compter du 20 juin 2024 sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical du docteur [S] en date du 17/07/2024 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [B] [L] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision de M. Le directeur du C.H. [5] en date du 17/07/2024 prolongeant les soins psychiatriques de Mme [B] [L] d’un mois à compter du 20 juillet 2024 sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [S] en date du 5/08/2024 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [B] [L] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins joint ;
Vu la décision de M. Le directeur du C.H. [5] en date du 05/08/2024 indiquant que Mme [B] [L] est prise en charge au CHS [5] à compter de ce jour sous la forme de soins ambulatoires détaillées dans le programme de soins en date du 05/08/2024 joint ;
Vu les avis médicaux des 19/08/2024, 19/09/2024, 17/10/2024, 19/11/2024, 17/12/2024, 17/01/2025, 18/02/2025, 18/03/2025, 17/04/2025 indiquant que les soins psychiatriques de Mme [B] [L] continuent avec le programme de soins déjà défini ;
Vu les décisions de M. le directeur du CH [5] en date des 19/08/2024, 19/09/2024, 17/10/2024, 19/11/2024, 17/12/2024, 17/01/2025, 18/02/2025, 18/03/2025, 17/04/2025 prolongeant les soins psychiatriques de Mme [B] [L] sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini en date du 05/05/2024 ;
Vu le certificat médical de réintégration du docteur [S] en date du 30/04/2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [B] [L] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision de M. Le directeur du C.H. [5] en date du 30/04/2025 indiquant que les soins de Mme [B] [L] se poursuivent sous la forme d’une hospitalisation complète;
Vu l'avis médical motivé du docteur [M] en date du 05/05/2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [B] [L] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience ;
Vu les convocations adressées par courriel le 05/05/2025 à Mme [B] [L] par l’intermédiaire de M. le Directeur du CH [5], M. le directeur du CH [5], et au mandataire ;
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître GODEC ;
Vu l'avis d'audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 05/05/2025 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Mme [B] [L] ;
Vu la note d'audience de ce jour ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [B] [L].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [B] [L] présente une altération de ses facultés mentales (patiente psychotique) qui a nécessité des soins dans le cadre de mesures hospitalisations sous contrainte, sous forme d'hospitalisations complètes mais aussi de programmes de soins successifs, en fonction de l'évolution de son état de santé psychique.
L'amélioration de son état a permis qu'elle puisse bénéficier d'un nouveau programme de soins à compter du 5 Août 2024 avec retour à son domicile, suivi ambulatoire médical et infirmier au CMP d'[Localité 4], et traitement médicamenteux.
Les certificats médicaux mensuels mentionnent un déni des troubles et la contestation du traitement chez une patiente décrite comme pouvant être véhémente.
Cependant, il résulte du certificat médical du Docteur [S] en date du 30 avril 2025 que cette dernière forme de prise en charge ne permet plus actuellement de dispenser les soins nécessaires à son état alors qu'elle a été hospitalisée au centre hospitalier d' [Localité 4] pour un problème somatique qu'elle y a tenu des propos délirants et qu'il a été constaté une mauvaise observance de son programme de soins ,nécessitant sa réintégration.
Le directeur de l'établissement a pris une décision de réadmission en hospitalisation complète le 30 avril 2025.
L'avis médical motivé du Docteur [M] en date du 5 Mai 2025 mentionne qu'elle est stable sur le plan psychiatrique et qu'une réévaluation clinique est nécessaire.
A l'audience, Madame [B] [L] indique qu’elle prend son traitement régulièrement, dispensé par une infirmière, mais qu’elle a été retrouvée inanimée chez elle par une amie et a été conduite à l’hôpital. Elle précise que son traitement a été modifié et qu’elle accepte de rester hospitalisée pour « attendre d’aller mieux ».
Son conseil ne formule aucune observation quant à la forme et sur le fond indique que la situation de sa cliente nécessiterait une réévaluation médicale globale mais qu’elle accepte de rester hospitalisée compte tenu du changement de traitement.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Madame [B] [L] ne lui permettent pas actuellement de consentir à son hospitalisation actuelle nécessaire pour réévaluation clinique alors qu'elle est toujours dans le déni de ses troubles selon les certificats médicaux, encore qu’à l’audience elle accepte le principe des soins .
Le maintien en hospitalisation complète apparaît encore indispensable, son état psychique nécessitant toujours une surveillance constante aux fins d'évaluation de sa situation alors que son traitement a étét modifié, avant d'envisager sa sortie sous forme d'un nouveau programme de soins à l'appréciation des médecins assurant sa prise en charge.
ll convient dans ces conditions de maintenir Mme [B] [L] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDONS le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [B] [L].
ORDONNONS le maintien de Mme [B] [L] [B] née le 08 Août 1970 à [Localité 6] (CANTAL) sous le régime de l'hospitalisation complète au CH [5] [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - Place de la République 33000 BORDEAUX.
RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué.
Fait à ANGOULÊME, le 06 Mai 2025.
Le Greffier, La vice-présidente
Notifié par courriel le 06 Mai 2025 à :
- Mme [B] [L] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [5],
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
- Me GODEC
- le mandataire
- le ministère public
Le Greffier,
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