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TJ 16015, 6 mai 2025, RG 25/00143


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Date
06/05/2025
Numéro
25/00143
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JLD
Type
other
Id
68bb2a858c2c8561bd85d51e

Texte de la décision

6,549 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME

Minute : 2025/
N° RG 25/00143 - N° Portalis DBXA-W-B7J-F742

ORDONNANCE DU 06 Mai 2025

Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente au Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Gwenaelle DESJARDINS, greffier, statuant en audience publique avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Mme [Z]

ET

M. [B] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Présent(e), assisté(e) de Maître GODEC , avocat(e) au barreau de la Charente,

Vu notre saisine par M. le Directeur du CH [4] [Localité 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 02 Mai 2025 ;

Vu le certificat médical du docteur [U], médecin aux urgences SMUR- hopitaux de [6] - article L3212-1 du CSP péril imminent - en date du 2025 à 09h10 indiquant que les troubles de M. [B] [P] rendent impossible son consentement à des soins et mettent le malade en situation de péril imminent nécessitant sa prise en charge par le C.H. [4] ;

Vu la décision, en date du 27/04/ 2025, prise par M. le Directeur du CH [4], d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, concernant M. [B] [P] à compter du 27/04/ 2025 à 9h10 pour une durée de 72 h ;

Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [I] en date du 28/04/ 2025 à 9H00 indiquant que les soins psychiatriques en hospitalisation complète de M. [B] [P] sont justifiés ;

Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [K] du 30/04/2025 à 9H00 indiquant que l'état de M. [B] [P] nécessite une hospitalisation en temps complet en milieu psychiatrique ;

Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par M. le Directeur du C.H. [4] en date du 30/04/ 2025 prolongeant les soins de M. [B] [P] d'un mois à compter du 30/04/ 2025 ;

Vu l'avis médical motivé du docteur [C] en date du 02/05/2025, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [B] [P] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'il n'existe pas à d'obstacle médical à l'audition du patient lors de l'audience ;

Vu les convocations adressées par courriel le 05/05/ 2025 à M. [B] [P], par l’intermédiaire de M. le Directeur du C.H. [4] et à M. le directeur du CH [4] ;

Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître GODEC;

Vu l'avis d'audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 05/05/ 2025 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de M. [B] [P] ;

Vu la note d'audience de ce jour ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [P].

Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que [B] [P] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète.

[B] [P] a en effet été admis par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [4] le 27 Avril 2025 selon la procédure de péril imminent pour sa santé. Selon certificat médical initial du même jour émanant du Docteur [U] du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 5] comme présentant une bouffée délirante dans un contexte d’antécédent de psychose de telle sorte qu'il présentait un danger pour lui-même.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h mentionnent une méfiance importante, un délire mystique, des hallucinations auditives et probablement visuelles, une tachypsychie et une logorrhée mais les propos délirants sont moins envahissants.
L'adhésion aux soins est qualifiée de partielle et le placement est nécessaire pour réajuster son traitement
Le directeur de l'établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 30 avril 2025, sous forme d'hospitalisation complète.

L'avis médical motivé du Docteur [C] en date du 2 mai 2025 reprend les mêmes observations et précise que l'amélioration clinique se poursuit, les soins restant nécessaires en hospitalisation complète

A l'audience Monsieur [B] [P] précise qu’il a été diagnostiqué bipolaire et qu’il est sous traitement depuis 20 ans. Il explique sa situation actuelle par un surmenage professionnel.
Il évoque de nouveaux médicaments ajoutés à son traitement habituel depuis son hospitalisation et accepte de rester à l’hôpital le temps nécessaire à sa stabilisation.

Son conseil ne formule aucune observation quant à la forme et sur le fond indique que son client est lucide sur ses difficultés et sa maladie et accepte de rester hospitalisé même s’il a été choqué initialement par le choix opéré d’une hospitalisation sous contrainte.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de [B] [P] ne lui permettent pas actuellement de consentir à son hospitalisation alors que son état n'est pas stabilisé et que son adhésion aux soins reste partielle.
Dans ces conditions, le maintien en hospitalisation complète reste indispensable compte tenu de la nécessité de poursuivre les soins sous surveillance médicale constante pour consolider son adhésion aux soins, alors que sa situation reste fragile et que les effets de son traitement, qui vient d'être modifié, doivent être contrôlés afin de permettre sa sortie dans les meilleures conditions

Il convient dans ces conditions de maintenir M. [B] [P] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :

ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [P].

ORDONNONS le maintien [B] [P] né le 16 Octobre 1971 à [Localité 8] (MORBIHAN), sous le régime de l'hospitalisation complète au C.H. [4] [Localité 1].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 7].

RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué.

Fait à ANGOULÊME, le 06 Mai 2025.

Le Greffier, La vice-présidente

Notifié par courriel le 06 Mai 2025 à :
- M. [B] [P] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [4]
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
- Me GODEC
- le ministère public

Le Greffier,

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