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TJ 16015, 6 mai 2025, RG 25/00144


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Date
06/05/2025
Numéro
25/00144
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JLD
Type
other
Id
68bb2a858c2c8561bd85d524

Texte de la décision

6,175 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2025/
N° RG 25/00144 - N° Portalis DBXA-W-B7J-F743

ORDONNANCE DU 06 Mai 2025

Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente au Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Gwenaelle DESJARDINS, greffier, statuant en audience publique avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Mme [P]

ET

M. [Z] [I]
Chez Mme [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Absent(e), représenté(e) par Maître GODEC , avocat(e) au barreau de la Charente

Mandataire : [S] [T] -[Adresse 1]-absent(tutelle)

Le tiers : absent

Vu notre saisine par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel du 30 avril 2025 ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 08/10/2024 ordonnant le maintien de M. [Z] [I] en hospitalisation complète ;

Vu le certificat médical du docteur [W] en date du 09/04/2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [Z] [I] sont maintenus en hospitalisation complète ;

Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 09/04/2025 prolongeant les soins de M. [Z] [I] d'un mois à compter du 09/04/2025 ;

Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [W] en date du 22/04/2025 indiquant que les soins psychiatriques de M. [Z] [I] en hospitalisation complète continuent sous une autre forme de prise en charge ;

Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 22/04/2025 modifiant la forme de prise en charge de M. [Z] [I] sous une autre forme que l’hospitalisation complète à compter de ce jour, sous la forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins en date du 22/04/2025 joint ;

Vu le certificat médical de réintégration du docteur [W] en date du 25/04/2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [Z] [I] sont maintenus en hospitalisation complète ;

Vu la décision de M. Le directeur du C.H. [5] en date du 25/04/205 modifiant la prise en charge de M. [Z] [I] et décidant d’une hospitalisation complète ;

Vu l'avis médical motivé du docteur [V] en date du 30/04/2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [Z] [I] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience ;

Vu les convocations adressées par courriel le 05/05/2025 à M. [Z] [I] par l’intermédiaire de M. le Directeur du CH [5], M. le directeur du CH [5], au tiers et au mandataire ;

Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître GODEC;

Vu l'avis d'audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 05/05/2025 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de M. [Z] [I] ;

Vu le courrier en date du 6 mai 2025 émanant du personnel soignant, mentionnant que Monsieur [Z] [I] refuse de se présenter à l’audience ;

Vu la note d'audience de ce jour ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [I].

Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [Z] [I] présente une altération de ses facultés mentales ( troubles du comportement secondaires à un traumatisme crânien et retard mental sévère) qui a nécessité des soins dans le cadre d'une mesure d'hospitalisation complète
L'amélioration de son état psychique a permis qu'il puisse bénéficier d'un programme de soins à compter du 22 avril 2025 avec séjour temporaire4 jours à la MAS Hestia et traitement médicamenteux.
Cependant, il résulte des certificats médicaux qu'à l'issue de ce séjour, l'hospitalisation devait se poursuivre en hospitalisation complète et il a effectivement regagné son unité ( service Sésame) le 25 avril 2025.
Sa réintégration en hospitalisation complète a été ordonnée par décision du 25 avril 2025. après certificat médical du docteur [W].
Il est décrit dans l'avis médical motivé du Docteur [V] comme présentant régulièrement des troubles du comportement se manifestant notamment par de l'agressivité envers autrui, une instabilité et des troubles du sommeil, rendant nécessaire le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

A l'audience, Monsieur [Z] [I] ****

Maître *** a indiqué qu' il/elle n'avait pas d'observation à faire ni sur la forme, et sur le fond***

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [Z] [I] ne lui permettent pas de consentir pleinement à son hospitalisation alors qu'il est relevé un retard mental sévère et qu'il n'a pas conscience de ses troubles .
Alors que ses troubles du comportement à type d’agitation et d'agressivité nécessitent des isolements et qu'il est décrit comme très instable, seul le maintien en hospitalisation complète permet de lui apporter les soins adaptés sous la surveillance constante qu'il nécessite alors qu'il n'est pas stabilisé par les traitements.

ll convient dans ces conditions de maintenir M. [Z] [I] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire / réputé contradictoire et en premier ressort ;

ACCORDONS le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [I].

ORDONNONS le maintien de M. [Z] [I] [Z] le [Z] [I]
né le 08 Janvier 1981 à [Localité 2] (CHARENTE) sous le régime de l'hospitalisation complète au CH [5] [Localité 3].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - Place de la République 33000 BORDEAUX.

RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué.

Fait à ANGOULÊME, le 06 Mai 2025.

Le Greffier, La vice présidente

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