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TJ 16015, 13 mai 2025, RG 25/00149


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Date
13/05/2025
Numéro
25/00149
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JLD
Type
other
Id
68bb2a868c2c8561bd85d564

Texte de la décision

6,929 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME

Minute : 2025/
N° RG 25/00149 - N° Portalis DBXA-W-B7J-F77W

ORDONNANCE DU 13 Mai 2025

Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente au Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Gwenaelle DESJARDINS, greffier, statuant en audience publique avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Mme K. [X],

ET

M. [V] [D]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Présent(e), assisté(e) de Maître Hélène LE BOURNAULT, , avocat(e) au barreau de la Charente,

Le Tiers : absent

Vu notre saisine par M. le Directeur du CHS [6] [Localité 2], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 7 Mai 2025 ;

Vu le certificat médical “urgent” du docteur [G], psychiatre des hopitaux au C.H. S [6] en date du 02/05/2025 à 23h15 indiquant que les troubles de M. [V] [D] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le C.H. [6] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats et une surveillance médicale ;

Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 02/05/2025;

Vu la décision en date du 02/05/2025 prise par M. le Directeur du CH [6], d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, concernant M. [V] [D] à compter du 2/05/2025 à 23h15 pour une durée de 72 heures ;

Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [Y] en date du 03/05/2025 à 10H45 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [V] [D] sont maintenus en hospitalisation complète ;

Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [F] en date du 05/05/2025 à 11H10 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [V] [D] sont maintenus en hospitalisation complète ;

Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par M. le Directeur du CH [6] en date du 05/05/2025 prolongeant les soins de M. [V] [D] d'un mois à compter du 05/05/2025 ;

Vu l'avis médical motivé du docteur [F] en date du 07/05/2025 indiquant que les soins sans consentement de M. [V] [D] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'il n'existe pas à d'obstacle médical à l'audition du patient lors de l'audience ;

Vu les convocations adressées par courriel le 12/05/2025 à M. [V] [D], par l’intermédiaire de M. le Directeur du C.H. [6] et à M. le directeur du CH [6], et au tiers ;

Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître LE BOURNAULT ;
Vu l'avis d'audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 12/05/ 2025 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de M. [V] [D] ;

Vu la note d'audience de ce jour ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [D].

Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [V] [D] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète

Il a en effet été admis par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [6] le 2 Mai 2025 sur demande d'un tiers en admission d'urgence en raison du risque grave d'atteinte à son intégrité physique. Selon certificat médical initial du Docteur [G], il présentait une décompensation psycho comportementale en lien avec un état maniaque, avec agitation, agressivité, tachypsychie, logorrhée, fuite des idées, exaltation, idées délirantes de persécution non critiquées et insomnie totale, ces troubles rendant impossible son consentement.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h, mentionnent la persistance de la logorrhée, d'une désorganisation et de propos délirants de persécution inaccessibles à la critique. Il a été relevé son ambivalence par rapport à l’hospitalisation pourtant nécessaire et l'absence de conscience des troubles
Le directeur de l'établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 5 Mai 2025, sous forme d'hospitalisation complète.
L'avis médical motivé du Docteur [F] en date du 7 Mai 2025 reprend les mêmes observations et précise que l'adhésion aux soins fluctuante nécessite une poursuite de l'hospitalisation pour ajustement du traitement.

A l'audience, Monsieur [V] [D] indique qu’il est suivi par un psychiatre depuis plusieurs années parce qu’il est hypersensible. Il précise qu’il a réussi à arrêter l’alcool et les produits stupéfiants. Il déclare que son traitement a changé, qu’il se sent apte à sortir dés à présent, d’autant qu’il ne va être une charge financière au vu de l’endettement de la France. Il se dit prêt à aider la population ayant d’ailleurs fait remonter des informations au ministère via le maire de [Localité 7].

Son conseil ne formule pas d'observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que son client aimerait une permission de sortie et un accès plus fréquent à son téléphone si la mesure devait être maintenue.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [V] [D] ne lui permettent pas actuellement de consentir à son hospitalisation alors qu'il n'a pas conscience de ses troubles, ce que les propos tenus à l’audience confirment.
Dans ces conditions, le maintien en hospitalisation complète reste indispensable compte tenu de la nécessité de poursuivre les soins sous surveillance médicale constante, alors que les effets de son traitement, qui vient d'être modifié, doivent être contrôlés afin de permettre sa sortie dans les meilleures conditions

Il convient dans ces conditions de maintenir M. [V] [D] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :

ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [D].

ORDONNONS le maintien de [V] [D] né le 06 Janvier 1984 à, sous le régime de l'hospitalisation complète au C.H. [6] [Localité 2].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - Place de la République [Localité 4] [Localité 5].

RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué.

Fait à ANGOULÊME, le 13 Mai 2025

Le Greffier, La vice présidente

Notifié par courriel le 13 Mai 2025 à :
- [V] [D] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [6],
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]
- Me LE BOURNAULT
- le Tiers
- le ministère public
Le Greffier,

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