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TJ 16015, 30 mai 2025, RG 25/00170


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Date
30/05/2025
Numéro
25/00170
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JLD
Type
other
Id
68bb2a868c2c8561bd85d579

Texte de la décision

7,143 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANGOULÊME
Minute : 2025/171
N° RG 25/00170 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GA0B
ORDONNANCE DU 30 Mai 2025
Nous, Madame Claire QUINTALLET, Vice-présidente au Tribunal judiciaire d'ANGOULÊME, assistée de Gwenaelle DESJARDINS, greffier, statuant en audience publique avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER CAMILLE CLAUDEL[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Mme K. [K],
ET
Mme [E] [Z]
[Adresse 3]
Présent(e), assisté(e) de Maître Pierre CARROT , avocat(e) au barreau de /a Charente,
Le Tiers :Absent
Vu notre saisine par M. le Directeur du CHS [5] [Localité 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 26 Mai 2025 ;
Vu le certificat médical du docteur [V], médecin au centre [6] à [Localité 8] en date du 21 mai 2025 .à 11h30 ;
Vu le certificat médical "urgent" du docteur [N], praticien hospitalier de [5] en date du 21 mai 2025 à 21h30 indiquant que les troubles de Mme [E] [Z] rendent impossible son consentement ,à des soins, qu'ils font courir un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, et que sa prise en charge par le C.H. [5] s'avère nécessaire pour permettre des soins immédiats et une surveillance médicale ;
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 21 mai 2025;
Vu la décision en date du 21 mai 2025 prise par M. le Directeur du CH [5], d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, concernant Mme [E] [Z]
compter du 21/05/2025 à 11h30 pour une durée de 72 heures ;
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [F] en date du 22/05/2025 S 11H indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [E] [Z] sont maintenus en hospitalisation complète ;

Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [G] en date du 24/05/2025 b 9h45 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [E] [Z] sont maintenus en hospitalisation
complète ;
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par M. le Directeur du CH [5] en date du 24/05/2025 prolongeant les soins de Mme [E] [Z] d'un mois à compter du 24/05/2025;
Vu l'avis médical motivé du docteur [F] en date du 26/05/2025 indiquant que les soins sans consentement de Mme [E] [Z] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'il n'existe pas b d'obstacle médical à l'audition du patient lors de l'audience ;
Vu les convocations adressées par courriel le 28/05/2025 à Mme [E] [Z], par l'intermédiaire de M. le Directeur du C.H. [5] et b M. le directeur du CH [5], et au tiers ;
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Maître CARROT ;
Vu l'avis d'audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 28/05/2025 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Mme [E] [Z] ;
Vu la note d'audience de ce jour ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire b Mme [E] [Z].
Mme [E] [Z] qui réside à [Localité 4] a été admise en soins psychiatriques contraints le 21 mai 2025 sous le régime d'hospitalisation à la demande d'un tiers, en urgence après avoir éré retrouvée errante et délirante à la gare [7] à [Localité 8], et avoir éré conduite aux urgences psychiatriques
Examinée par le docteur [V] du CPOA de [Localité 8], il a été constaté qu'elle souffrait de troubles rendant son consentement impossible et nécessitant des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier afin d'être mise à l'abri puisqu'elle présentait un discours désorganisé et des idées délirantes à thème de persécution avec le projet de partir au Mexique. Ce médecin a constaté un refus complet de soins et une tentative de fugue ayant nécessité la mise en place de contentions mécaniques
Il résulte des certificats médicaux dit de "24 heures" et de "72 heures" des docteurs [F] et [G] que la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète reste motivée par les troubles présentés dans le cadre d'un voyage pathologique, avec sentiments de préjudice et de persécution, des préoccupations autour de sa filiation et une dénégation de ses troubles
Il résulte de l'avis médical motivé du 26 mai 2025 du docteur [F] que l'intéressée présente toujours des troubles du comportement , que son discours est inchangé, délirant et avec aucun accès possible à la critique mais son état de santé lui permet de se présenter à l'audience.
Le ministère public a conclu au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

A l'audience, Mme [E] [Z] a indiqué qu'elle n'avait que des petits soucis de santé liés à une bouffée d'angoisse dans le metro parisien où elle s'était rendue en vue de rechercher du travail et qu'elle souhaitait retourner à son domicile avec un traitement adapté à ses angoisses.
[S] [Z], son père , régulièrement avisé de l'audience n'a pas comparu. Maitre CARROT souligne que le dossier est régulier en la forme ;Sur le fond, il fait valoir que Mme [Z] s'exprime de manière très claire, qu'elle adhere au traitement qui lui a été propose, qu'elle bénéficie du soutien de sa famille et qu'ainsi l'hospitalisation sous contrainte ne parait pas justifiée et il en demande la levee.
Il résulte des certificats médicaux que Mme [Z] est dans le déni complet de ses troubles ce qui la met en danger pour elle-même et pour autrui puisqu'elle a été retrouvée errante dans une gare parisienne, exprimant le souhait de se rendre au Mexique . Si à l'audience, elle a tenu des propos cohérents et qu'elle paraît adherer au traitement proposé, elle a toutefois indiqué qu'elle avait déjà précédemment été hospitalise en service spécialisé durant 6 jours. Elle a indiqué également qu'elle vivait seule et n'a fait état que "de petits soucis de santé", minimisant ainsi les troubles graves dont elle souffre et qui justifient que son hospitalization •sous contrainte, le temps necessaire à la stabilization de son traitement.
Il convient dans ces conditions de maintenir Mme [E] [Z] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [E] [Z].
ORDONNONS le maintien de [E] [Z] née le 22 Novembre 1979 , sous le régime de l'hospitalisation complète au C.H. [5] [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d'Appel de Bordeaux - [Adresse 9].
RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué.

Fait à ANGOULÊME, le 30 Mai 2025

Le Greffier,

La vice-présidente,

-4
Notifié par courriel le 30 Mai 2025 :
[E] [Z] par l'intermédiaire du Directeur du C.H. [5], M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] Me CARROT le Tiers le ministère public Le Greyer,

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