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TJ 16015, 30 mai 2025, RG 25/00155


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Date
30/05/2025
Numéro
25/00155
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JLD
Type
other
Id
68bb2a868c2c8561bd85d57f

Texte de la décision

4,198 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANGOULÊME
Minute : 2025/170
N° RG 25/001552 N Portalis DBXA-VV-B7J-[Z]
ORDONNANCE DU 30 MAI 2025
Nous, Claire QUINTALLET, Vice-présidente au Tribunal judiciaire d'ANGOULÊME, assistée de Gwenaelle DESJARDINS, greffier, statuant en audience
publique avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Mme [H] [D] [Adresse 3]
[Adresse 3]
Présent(e), assisté (e) de Maître GARROT, avocat(e) au barreau de la Charente,
Mandataire UDAF 73 [Adresse 5]-absent
ET
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4][Adresse 2]
Représenté par Mme [V],
En l'absence de Monsieur [M] [P], traducteur en langue anglaise régulièrement informé de l'audience et qui avait pu s'entretenir avec Mme [D] lors de l'audience du 27 mai qui a fait l'objet d'un renvoi à ce jour
Vu notre saisine par Mme [D] [H] reçue au greffe du présent juge par courriel le 05/05/2025 ;
Vu notre décision en date du 25 avril 2025 rejetant la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [H] [D] au centre hospitalier [4] [Localité 1] ;
Vu le certificat médical du docteur [U] en date du 25/04//2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de [H] [D] sont maintenus en hospitalisation complète
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par M. le Directeur du CH [4] en date du 25/04/2025 prolongeant d'un mois les soins de [H] [D] a compter du 28 avril 2025 sous la forme d'une hospitalisation complète ; Vu l'avis médical motivé du docteur [U] en date du 15/05/2025 indiquant que les soins sans consentement de [H] [D] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'il n'existe pas à d'obstacle médical à l'audition de la patiente lors de l'audience ;
Vu les convocations adressées par courriel le 15 mai 2025 à [H] [D], par l'intermédiaire de M. le Directeur du C.H. [4] et â M. le directeur du CH
[4] ;
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de •Maître LAPEYRONIE ;
Vu l'avis d'audience â Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 15/05/2025 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Mme [H] [D] ;
Vu la note d'audience en date du 15 mai 2025 ;
Vu notre décision en date du 15 mai 2025 ordonnant avant dire droit une expertise psychiatrique de Mme [H] [D] et commettant pour y procéder le docteur [R], médecin psychiatre,
Vu le rapport d'expertise du docteur [R] en date du 19/05/2025 ;
Vu les convocations adressées par courriel le 26/05/2025 A [H] [D], par l'intermédiaire de M. le Directeur du C.H. [4] et à M. le directeur du CH [4] ;
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Maître VIEILLE pour assister Mme [D] lors de l'audience du 27 mai ;
Vu l'avis d'audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 26/05/2025 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de [H] [D]
Vu la demande de renvoi formée par le conseil de Mme [D] aux fins d'obtenir un rapport de l'UDAF de la Charente, désignée en qualité de curateur renforcé de Mme [H] [D] ;
Les parties et l'interprète ont été renvoyées â l'audience du 30 mai 2025
Vu la comparution de Mme [D] à l'audience ;
Vu les observations de son conseil, Me GARROT, avocat au barreau de le Charente, commis d'office ;
Vu la note d'audience de ce jour ;
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
ACCORDONS le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [H] [D]
ORDONNONS le maintien de [H] [D] sous le régime de l'hospitalisation complète au C.H. [4] [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d'Appel de Bordeaux - [Adresse 6]
RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué.

Fait à ANGOULÊME, le 30/05/2025.
Le Greffier,
La vice présidente,
Notifiée par courriel le 27 MAI 2025 :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] par l'intermédiaire du Directeur du C. H. [4], [H] [D] Me [L] Le mandataire • le ministère public

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