TJ 16015, 13 mai 2025, RG 25/00150
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2025/
N° RG 25/00150 - N° Portalis DBXA-W-B7J-F77Z
ORDONNANCE DU 13 Mai 2025
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente au Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Gwenaelle DESJARDINS, greffier, statuant en audience publique avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Mme [S] [C],
ET
M. [T] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Présent(e), assisté(e) de Maître Hélène LE BOURNAULT , avocat(e) au barreau de la Charente,
Mandataire : UDAF- [Adresse 4] absent (curatelle renforcé)
Vu notre saisine par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel du 7 Mai 2025 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 26/07/2024 constatant qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la prolongation en hospitalisation complète de M. [T] [X] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [V] en date du 25/07/2024 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [T] [X] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins ci-joint ;
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 25/04/2024 indiquant que M. [T] [X] est pris en charge au centre hospitalier [5], à compter de ce jour sous la forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins en date du 25/07/2024 ci-joint ;
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 06/08/2024 prolongeant d’un mois à compter du 7/08/2024 , les soins de Monsieur [T] [X] sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini en date du 25/07/2024 ;
Vu l’avis du collège des docteurs [I], [L] et [O] en date du 03/09/2024 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement sont maintenus ;
Vu l’avis médical du docteur [I] en date du 04/09/2024 indiquant que les soins psychiatriques de Monsieur [T] [X] continuent avec le programme de soins déjà défini;
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 04/09/2024 prolongeant d’un mois à compter du 7/09/2024 , les soins de Monsieur [T] [X] sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini en date du 25/07/2024 ;
Vu l’avis médical du docteur [I] en date du 04/10/2024 indiquant que les soins psychiatriques de Monsieur [T] [X] continuent avec le programme de soins déjà défini;
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 04/10/2024 prolongeant d’un mois à compter du 7/10/2024 , les soins de Monsieur [T] [X] sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini en date du 25/07/2024 ;
Vu l’avis médical du docteur [I] en date du 04/11/2024 indiquant que les soins psychiatriques de Monsieur [T] [X] continuent avec le programme de soins déjà défini;
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 04/11/2024 prolongeant d’un mois à compter du 7/11/2024 , les soins de Monsieur [T] [X] sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini en date du 25/07/2024 ;
Vu le certificat médical du docteur [I] en date du 05/12/2024 indiquant que les soins psychiatriques de Monsieur [T] [X] continuent avec le programme de soins déjà défini;
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 05/12/2024 prolongeant d’un mois à compter du 7/12/2024 , les soins de Monsieur [T] [X] sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini en date du 25/07/2024 ;
Vu le certificat médical du docteur [I] en date du 06/01/2025 indiquant que les soins psychiatriques de Monsieur [T] [X] continuent avec le programme de soins déjà défini;
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 06/01/2025 prolongeant d’un mois à compter du 7/01/2025 , les soins de Monsieur [T] [X] sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini en date du 25/07/2024
Vu le certificat médical du docteur [I] en date du 04/02/2025 indiquant que les soins psychiatriques de Monsieur [T] [X] continuent avec le programme de soins déjà défini
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 04/02/2025 prolongeant d’un mois à compter du 7/02/2025 , les soins de Monsieur [T] [X] sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini en date du 25/07/2024
Vu le certificat médical du docteur [I] en date du 04/03/2025 indiquant que les soins psychiatriques de Monsieur [T] [X] continuent avec le programme de soins déjà défini
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 04/03/2025 prolongeant d’un mois à compter du 7/03/2025 , les soins de Monsieur [T] [X] sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini en date du 25/07/2024
Vu le certificat médical du docteur [I] en date du 04/04/2025 indiquant que les soins psychiatriques de Monsieur [T] [X] continuent avec le programme de soins déjà défini
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 04/04/2025 prolongeant d’un mois à compter du 7/04/2025 , les soins de Monsieur [T] [X] sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini en date du 25/07/2024
Vu le certificat médical de réintégration du docteur [I] en date du 02/05/2025 indiquant que les soins psychiatriques de Monsieur [T] [X] sont maintenus en hospitalisation complète
Vu la décision de réadmission prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 02/05/2025 indiquant que les soins de Monsieur [T] [X] se poursuivent en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical du 6 mai 2025 indiquant que les soins de Monsieur [T] [X] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 06/05/2025 indiquant que les soins de Monsieur [T] [X] sont prolongés d’un mois à compter du 7/05/2025 sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu l'avis médical motivé du docteur [F] en date du 07/05/2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [T] [X] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience ;
Vu les convocations adressées par courriel le 12/05/2025 à M. [T] [X] par l’intermédiaire de M. le Directeur du CH [5], M. le directeur du CH [5], et au mandataire ;
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître LE BOURNAULT;
Vu l'avis d'audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 12/05/2025 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de M. [T] [X] ;
Vu l’avis d’information du dépassement de 48 h d’une mesure d’isolement émanant du docteur [R] en date du 11 mai 2025 à 19H30 ;
Vu la note d'audience de ce jour ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [X].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [T] [X] présente une altération de ses facultés mentales (troubles schizo affectifs) qui a nécessité des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète puis par la suite de programme de soins successifs.
Il a pu bénéficier d'un nouveau programme de soins à compter du 25 juillet 2024 avec sortie à domicile (il vit en EHPAD) suivi médical et infirmier au CMP de [Localité 6] et traitement médicamenteux.
Cependant, il a de nouveau du être réintégré le 2 mai 2025 à la suite du constat de la dégradation de son état psychique ( humeur dépressive avec idées suicidaires exprimées, troubles du comportement avec menaces de mort sur les soignants), cette décompensation nécessitant sa réintégration en hospitalisation complète.
L'avis médical motivé du Docteur [F] mentionne un contact fluctuant, quelques propos délirants et de grandeur, une thymie basse et un apragmatisme. Elle conclut que l'hospitalisation reste nécessaire
A l'audience Monsieur [T] [X] considère que c’est exagéré de le décrire comme dépressif, indiquant cependant qu’il se sent fatigué après avoir toujours travaillé « dans sa chienne de vie ». Il précise qu’il est suivi à [5] depuis 1977, qu’il prend un traitement au lithium, et qu’il voudrait sortir le plus rapidement possible pour retrouver son quotidien
Son conseil ne formule aucune observation quant à la forme et sur le fond précise que son client ne lui a rien dit concernant son souhait de quitter l’établissement.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [T] [X] ne lui permettent pas actuellement de consentir à son hospitalisation alors que son état psychique est fluctuant.
Le maintien en hospitalisation complète apparaît encore indispensable dans l'attente d'une stabilisation de son état psychique qui n'est pas encore acquise alors que sa situation reste fragile dans le cadre de troubles chroniques.
ll convient dans ces conditions de maintenir M. [T] [X] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDONS le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [X].
ORDONNONS le maintien de M. [T] [X] [T] le [T] [X] né le 27 Avril 1959 à [Localité 6] (CHARENTE) sous le régime de l'hospitalisation complète au CH [5] [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 7].
RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué.
Fait à ANGOULÊME, le 13 Mai 2025.
Le Greffier, La vice-présidente
Notifié par courriel le 13 Mai 2025 à :
- M. [T] [X] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [5],
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
- Me LE BOURNAULT
- le ministère public
- le mandataire
Le Greffier,
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