TJ 75056, 5 sept. 2025, RG 20/03839
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 20/03839
N° Portalis 352J-W-B7E-CSATQ
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Février 2020
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [U] [Y] [B] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par M aître Dominique PIWNICA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0728
DÉFENDEURS
Madame [M] [Y] [K] [L] [N] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Eric ENTHOVEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0741
Madame [P] [Y] [E] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [W] [Y] [H] [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [G] [A] [O] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Maître Agathe LEVY-SEBAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0144
Décision du 05 Septembre 2025
2ème chambre
N° RG 20/03839 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSATQ
Monsieur [C] [S] [A] [B]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représenté
Monsieur [Z] [Q]
[Adresse 7]
[Localité 6] (BELGIQUE)
Non représenté
Monsieur [F]-[T] [I]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non représenté
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistées de Madame Adélie LERESTIF, greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience collégiale du 22 Mai 2025, présidée par Claire BERGER, et tenue publiquement, rapport a été fait par Claire ISRAEL, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débas, avis a été donné aux conseils que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[R] [B] est décédé le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder :
Mme [M] [N], dite [V], son épouse, avec laquelle il était marié depuis le [Date mariage 1] 1997, sous le régime de la séparation de biens depuis le 17 décembre 2010, Ses enfants nés d’une première union : [X] et [C] [B], Ses enfants nés d’une deuxième union : [P], [G] et [W] [B].
L’actif de la succession d’[R] [B] se compose essentiellement des actions et parts sociales de plusieurs sociétés et notamment les sociétés [1], [2], [3], [4] et [5] ainsi que de cinq biens immobiliers et d’avoirs financiers.
Par testament olographe du 17 décembre 2010, [R] [B] a légué l’usufruit de l’ensemble de ses biens et droits à son épouse, « à l’exception toutefois de [sa] participation dans la société de droit néerlandais dénommée [1], dont le siège social est à [Localité 7], [Adresse 9], identifiée au registre du commerce de la chambre hollandaise du commerce sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] ».
Au décès d’[R] [B], cette société [1] était détenue à hauteur :
de 7% par [R] [B] directement, de 13% par la société [2], elle-même détenue à hauteur de 20% par [R] [B], de 5% par la société [6], elle-même détenue à hauteur de 72,10% par [R] [B].
Un litige s’est élevé entre les héritiers sur l’interprétation de ces dispositions testamentaires.
Par exploits d’huissier en date des 26, 27 février et 28 février et 2 et 9 mars 2020, Mme [X] [B] épouse [D] a fait assigner Mme [M] [N], Mme [P] [B], épouse [J], Mme [W] [B], M. [C] [B] et M. [G] [B], M. [Z] [Q] et M. [F]-[T] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession d’[R] [B].
Par jugement en date du 8 avril 2021, Maître [SX] [ZG] a été désignée pour une durée d’un an en qualité de mandataire successoral pour administrer la succession d’[R] [B], sa mission ayant été renouvelée depuis.
De nombreuses procédures judiciaires ont été introduites par Mme [X] [B].
Par ailleurs, par ordonnance de référé du 4 mai 2021, Mme [X] [B] a été condamnée à verser à Mmes [P] et [W] [B] et M. [G] [B] une provision de 3 705 810 euros au titre des droits de succession réglés par ces derniers.
Plusieurs procédures ultérieures, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et à jour fixe devant le tribunal judiciaire, ont porté sur le règlement de cette créance.
Décision du 05 Septembre 2025
2ème chambre
N° RG 20/03839 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSATQ
Dans la présente instance, par ordonnance du 1er juillet 2022, le juge de la mise en état a enjoint à Mme [M] [N] de communiquer dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance :
toute pièce justifiant du paiement de la totalité de la somme due à [R] [B] de 625 000 euros au titre du solde du prix de cession prévu à l’acte authentique du 22 décembre 2011,Et sous astreinte, la copie d’origine du contrat, la clause bénéficiaire, l’historique des primes versées par le souscripteur, l’historique des rachats, la valeur des contrats au jour du décès du souscripteur, relatifs à chacun des contrats suivants souscrits par [R] [B], soit le contrat [7] n° 1902189 souscrit auprès de la banque [8], le contrat [9] n°100014668 souscrit auprès de la banque [10] et les contrats de retraite complémentaire n° 2720983001, 2720983002 et 2750006142 souscrits auprès de la société [11] par la société [12], au profit d’[R] [B], La déclaration d’impôt sur la fortune des époux [B] et [N] pour l’année 2016, La déclaration de revenus précédant le décès d’[R] [B].
Il a par ailleurs rejeté les autres demandes de communication de pièces formées par Mme [X] [B] et déclaré irrecevables les demandes Mme [M] [N] et Mmes [P] et [W] [B] et M. [G] [B] tendant à la condamnation de Mme [X] [B] à leur verser des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 14 décembre 2022, rendu selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire a accordé une avance en capital de 400 000 euros chacun à Mme [X] [B], Mme [P] [B], Mme [W] [B] et M. [G] [B].
Une avance du même montant a également été versée à M. [C] [B].
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 mai 2024, Mme [X] [B] demande au tribunal de :
DECLARER RECEVABLES les demandes de Madame [X] [D] ; DEBOUTER Madame [M] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre [R] [B] et Madame [M] [N] ;DESIGNER à l’effet de procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial du défunt tel notaire qu’il plaira, à l’exception de tout notaire de l’étude [13] notaires, sous la surveillance d’un juge du siège de la juridiction de céans chargé de faire rapport en cas de difficulté ;Décision du 05 Septembre 2025
2ème chambre
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ORDONNER au notaire désigné de déterminer le montant des créances entre époux, ainsi que les droits d’[R] [B] à l’issue des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ; DONNER INJONCTION à Madame [M] [N] de produire l’ensemble des pièces justificatives relatives aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des époux et notamment des documents relatifs aux avantages matrimoniaux et aux créances entre époux ; PRONONCER la liquidation de l’astreinte ordonnée par le Juge de la mise en état, à hauteur de 250 € par jours de retard pendant 90 jours soit la somme totale de 22.500€,CONDAMNER Madame [M] [N] au versement d’une créance au profit du défunt, au titre du financement de l’acquisition de sa part dans le bien immobilier sis [Adresse 2] – [Localité 2] ainsi que des travaux, dont le montant devra être évalué par le notaire désigné,CONDAMNER Madame [M] [N] au règlement d’une créance au profit du défunt, au titre du financement de sa part dans le bien immobilier sis 43-[Adresse 10] – [Localité 1], dont le montant devra être évalué par le notaire désigné,CONDAMNER Madame [M] [N] au versement d’une créance au profit du défunt, au titre du financement du compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la banque [14];ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession d’[R] [B] ;DESIGNER à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation partage tel notaire qu’il plaira, à l’exception de tout notaire de l’étude [13] notaires, sous la surveillance d’un juge du siège de la juridiction de céans chargé de faire rapport en cas de difficulté ;ORDONNER au notaire désigné de dresser un projet de partage dans le délai d’un an à compter de sa désignation ; et de déterminer le montant des droits de succession dus par chaque héritier ;ORDONNER au notaire désigné d’établir un compte des créances au profit de l’indivision en tenant notamment compte de la répartition de la dette au titre de l’autorisation de découvert consentie par la banque [14] à hauteur de 1.200.000 €,ORDONNER au notaire de s’adjoindre un expert aux fins d’évaluer l’ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession et les biens situés à l’étranger, et notamment :Le bien immobilier sis à [Localité 8] ainsi cadastré :A[Cadastre 1] [Localité 9] 01ha 81a 50ca
E[Cadastre 2] [Localité 10] 03h 08a 70ca
E[Cadastre 3] [Localité 11] 01ha 80a 90ca
H [Cadastre 4] [Localité 12] 01ha 55a 18ca
H [Cadastre 5] [Localité 12] 03ha 37a 84ca
H [Cadastre 6] [Localité 12] 00ha 01a 50ca
H [Cadastre 7] [Localité 13] 01ha 01a 30ca
H [Cadastre 8] [Localité 14] 00ha 99a 80ca
H [Cadastre 9] [Localité 13] 01ha 29a 50ca
H [Cadastre 10] [Localité 15] 00ha 04a 34ca
H [Cadastre 11] [Localité 16] 00ha 07a 30ca
Décision du 05 Septembre 2025
2ème chambre
N° RG 20/03839 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSATQ
Le bien immobilier sis [Adresse 10] – [Localité 1] ainsi cadastré :FK [Cadastre 12] [Adresse 11] 00ha 17a 06ca
Le bien immobilier sis à [Localité 17] (Maroc) « [Etablissement 1] » ainsi cadastré :[Adresse 12] 01ha 19a 28ca
Le bien immobilier sis à [Localité 17] (Maroc) « [Etablissement 2] » ainsi cadastré :[Adresse 12] 00ha 88a 19ca
Le bien immobilier sis [Adresse 2] – [Localité 2] ainsi cadastré :AL [Cadastre 13] [Adresse 2] 00ha 19a 46ca
ORDONNER au notaire de s’adjoindre un expert-comptable, un auditeur ou tout autre sachant aux fins de valoriser le patrimoine professionnel d’[R] [B] et notamment :le groupe [15] au jour des donations consenties à quatre cohéritiers en 2012, 2017, au jour du décès en 2018 et au jour le plus proche du partage ;les actifs sociétaires détenus au Maroc ;les droits de l’indivision successorale dans la société [2] ;les opérations concernant les sociétés [6] et [16] ;la société [17], [6] ainsi que toutes les sociétés du patrimoine professionnel,les mouvements sur les comptes bancaires d’[R] [B] en faveur de Madame [M] [N] et de ses enfants ;ORDONNER au notaire de s’adjoindre un expert-comptable, un auditeur ou tout autre sachant aux fins de déterminer le montant des indemnités [18] dues à l’indivision successorale, ainsi que les modalités de versement de ces fonds, et d’interroger toute personne détentrice d’informations sur ces indemnités perçues par le défunt et des indemnités restant à percevoir du [18] pour l’indivision ;ORDONNER au notaire d’interroger les banques aux fins d’obtenir l’ensemble des relevés bancaires correspondant aux comptes mentionnés sur le fichier Ficoba, ainsi que le liquidateur de [19] s’agissant des registres de souscription, de titres par le défunt et pour le compte de ses sociétés,ORDONNER toute commission rogatoire aux fins d’identifier et d’étudier les comptes bancaires détenus par le défunt en Belgique, au Luxembourg, au Maroc, et à Sainte-Lucie,
ORDONNER la réunion fictive à la succession des donations déguisées consenties au conjoint survivant pour le calcul de la quotité disponible relatives à : L’apport des titres de la société [6] à la société [16] ;Les droits du conjoint survivant dans la société [20] ;Les droits du conjoint survivant dans les biens immobiliers sis au Maroc
Décision du 05 Septembre 2025
2ème chambre
N° RG 20/03839 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSATQ
ORDONNER le rapport à la succession des primes manifestement excessives versées par le défunt pour financer des contrats d’assurance vie au profit du conjoint survivant dans les livres des banques [8], [10], [11], [21], [22], [23], [24], [14], [25], la société [12], conformément aux dispositions de l’article L132-13 du code des assurances ; CONDAMNER Madame [M] [N] au règlement d’une créance au titre des fonds [18] qu’elle a perçus en lieux et place de l’indivision successorale, notamment les fonds versés depuis la comptabilité de l’étude notariale [13] ; DONNER INJONCTION à Mesdames [P] et [W] [B] ainsi que Messieurs [G] et [C] [B] de produire auprès du notaire les documents suivants : Les relevés des mouvements bancaires du compte n°[XXXXXXXXXX02] ouvert au nom d’[R] [B] et [P] [B] de l’ouverture à la fermeture du compte,Les relevés des mouvements bancaires du compte n°[XXXXXXXXXX03] ouvert au nom d’[R] [B] et [P] [B] de l’ouverture à la fermeture du compte,Les relevés des mouvements bancaires du compte n°[XXXXXXXXXX04] ouvert au nom d’[R] [B] et [W] [B] de l’ouverture à la fermeture du compte,Les relevés des mouvements bancaires du compte n°[XXXXXXXXXX05] ouvert au nom d’[R] [B] et [C] [B] de l’ouverture à la fermeture du compte,Les relevés des mouvements bancaires du compte n°[XXXXXXXXXX06] ouvert au nom d’[R] [B] et [G] [B] de l’ouverture à la fermeture du compte,Les relevés des mouvements bancaires du compte n°[XXXXXXXXXX07] ouvert au nom d’[R] [B] et [C] [B] de l’ouverture à la fermeture du compte,Le cas échéant, tout justificatif relatif aux autres comptes bancaires indivis dont les parties sommées étaient titulaires avec [R] [B], en France et à l’étranger,RESERVER une action en recel successoral à l’encontre de Mesdames [P] et [W] [B] et Messieurs [C] et [G] [B] s’agissant des opérations effectuées sur les comptes bancaires ouverts au nom du défunt et de ses enfants, sous réserve des pièces communiquées par les cohéritiers de Madame [X] [D],Décision du 05 Septembre 2025
2ème chambre
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INTERPRETER les termes du testament olographe en date du 17 décembre 2010, de sorte qu’[R] [B] a entendu :1° Léguer aux héritiers réservataires soit Madame [X] [D], Messieurs [C] et [G] [B], ainsi que Mesdames [P] et [W] [B] la pleine propriété des titres sociaux suivants dépendant de sa succession et qui formaient son patrimoine professionnel : les titres de la société [1], les titres de la société [2] ; les titres de la société [4] ; les titres de la société [5] ;les titres de la société [3] et non leur contrevaleur ; les dividendes issus desdits titres depuis le décès, ainsi que la nue-propriété de tous ses autres biens qui formaient son patrimoine personnel;2°Léguer l’usufruit de tous ses autres biens qui formaient son patrimoine personnel, à Madame [M] [N] ;DECLARER RECEVABLE l’action en réduction initiée par Madame [X] [D], ORDONNER au notaire désigné d’évaluer l’atteinte à la réserve héréditaire, et de fixer le montant de l’indemnité de réduction due par Madame [M] [N], compte tenu des termes de la décision à intervenir,CONDAMNER Madame [M] [N] au versement d’une indemnité de réduction,ORDONNER que les donations déguisées et non rapportées par le conjoint survivant soit qualifiées de recel successoral, et la priver de tout droit sur ces opérations le cas échéant, ou à défaut reconnaitre l’existence de créances entre époux,CONDAMNER Madame [M] [N] à fournir caution bancaire sur l’usufruit qui lui a été attribué tant sur les biens immobiliers que mobiliers ;ORDONNER le rapport à la succession par les cohéritiers réservataires des donations consenties par le défunt à leur profit et portant sur les titres [2] en date des 19 juillet 2012 et 29 décembre 2017 ;ORDONNER le rapport à la succession par les cohéritiers réservataires des droits de donations réglés par le défunt à leur profit, au titre des deux donations portant sur les titres [2] en date des 19 juillet 2012 et 29 décembre 2017 pour un montant de 510.766 € pour Monsieur [C] [B] et 511.968 € pour Mesdames [P] et [W] [B] ainsi que la somme de 510.748€ pour Monsieur [G] [B], soit un total de 2.045.450 €,CONDAMNER Mesdames [P] et [W] [B] ainsi que Messieurs [C] et [G] [B] pour recel des droits de donations réglés par le défunt pour leur compte au titre de la donation en date du 19 juillet 2012, ainsi que les fruits y afférents, de sorte qu’ils ne pourront prétendre à aucun droit sur ces sommes en application de l’article 778 du code civil,Décision du 05 Septembre 2025
2ème chambre
N° RG 20/03839 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSATQ
ORDONNER le rapport à la succession des sommes perçues par Mesdames [P] et [W] [B] ainsi que Messieurs [G] et [C] [B] en avance sur part successorale augmentées des intérêts légaux depuis leur date de perception jusqu’au jour du partage, DECLARER Mesdames [P] et [W] [B] ainsi que Messieurs [C] et [G] [B] COUPABLES de recel successoral s’agissant de la donation non déclarée de 58.257 parts de la SICAV [26] consentis par le défunt à chacun des quatre cohéritiers,En conséquence, PRIVER Mesdames [P] et [W] [B] ainsi que Messieurs [C] et [G] [B] de tout droit sur le produit provenant de ces donations en application de l’article 778 du code civil,CONDAMNER Madame [M] [N] à verser à Madame [X] [D] une somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Mesdames [P] et [W] [B] ainsi que Monsieur [G] [B] à verser à Madame [X] [D] une somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;DEBOUTER Madame [M] [N] de sa demande relative au versement par Madame [X] [D] de la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ORDONNER l’emploi des dépens en frais généraux de partage, et CONDAMNER les copartageants à les supporter dans la proportion de leur part dans la succession ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2024, Mme [M] [N] demande au tribunal de :
Dire Madame [M] [B] recevable et bien fondée en ses conclusions ; Débouter Madame [X] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Débouter Madame [P] [J], Monsieur [G] [B] et Madame [W] [LX], de leur demande d’interprétation du testament de Monsieur [R] [B] ,Juger qu’il n’y pas lieu à interprétation du testament de Monsieur [R] [B] Juger qu’en application des termes du testament de Monsieur [R] [B], Madame [M] [B] dispose de l’usufruit de l’intégralité du patrimoine successoral, à la seule exception de la participation de 7% dans la société [1] que détenait directement le de cujus au jour de son décès.Juger que Madame [M] [B] n’a bénéficié d’aucun avantage matrimonial et/ou de donations indirectes ou déguisées de la part de Monsieur [R] [B] ; Décision du 05 Septembre 2025
2ème chambre
N° RG 20/03839 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSATQ
Juger que Madame [M] [B] n’est redevable à l’égard de la succession d’aucune indemnité de réduction. Juger qu’indépendamment des opérations de partage dont l’ouverture pourrait être ordonnée, Madame [M] [B] jouira, sans réserve et à compter de la présente décision à intervenir, de l’usufruit dont elle dispose sur l’intégralité du patrimoine successoral, à la seule exception de la participation de 7% dans la société [1] que détenait directement le de cujus au jour de son décès. A titre subsidiaire :
Juger, si par extraordinaire une interprétation du testament devait intervenir, que la volonté de Monsieur [R] [B] a été de léguer à Madame [M] [B] un usufruit sur l’intégralité du patrimoine successoral, à la seule exception de la participation de 7% dans la société [1] que détenait directement le de cujus au jour de son décès. En tout état de cause :
Condamner Madame [X] [D] à payer, à Madame [M] [N] une somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 mars 2024, Mmes [P] et [W] [B] et M. [G] [B] demandent au tribunal de :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions des concluants ; ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [B] ; JUGER que par son testament olographe du 17 décembre 2010, Monsieur [R] [B] a entendu : Léguer à Madame [X] [D], Monsieur [C] [B], Madame [P] [B], Monsieur [G] [B] et Madame [W] [B] la pleine propriété : Des titres de la société [1] ; Des titres de la société [2] ; Des titres de la société [27] ; Des titres de la société [5] ; De la contrevaleur des titres de la société [1], [27] et [28] détenus dans la société [3] ; Dépendant de sa succession et qui formaient son patrimoine professionnel ;
Ainsi que la nue-propriété de tous les autres biens qui formaient son patrimoine personnel ;
Léguer l’usufruit de tous ses autres biens qui formaient son patrimoine personnel à Madame [M] [B] ; Décision du 05 Septembre 2025
2ème chambre
N° RG 20/03839 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSATQ
DESIGNER un notaire pour procéder aux opérations de partage ; DIRE ET JUGER qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis à la surveillance des opérations de partage sur simple requête de la partie la plus diligente ; DIRE ET JUGER qu’en cas de désaccord sur les modalités du partage, il appartiendra au notaire de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif ; COMMETTRE tel Juge du siège qu’il plaira pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ; DEBOUTER Madame [X] [D] de sa demande de désignation par le notaire d’un expert-comptable, d’un auditeur ou de tout autre sachant aux fins de valoriser le patrimoine professionnel d’[R] [B] et en particulier le groupe [15] au jour des donations consenties à quatre cohéritiers en 2012, au jour du décès en 2018 puis au jour le plus proche du partage ; DEBOUTER Madame [X] [D] de sa demande de rapport des droits de mutations liés à la donation du 29 décembre 2017 supportés par Monsieur [R] [B] ; DEBOUTER Madame [X] [D] de ses demandes de condamnation de Madame [P] [B], Monsieur [G] [B] et Madame [W] [B] pour recel successoral ; DEBOUTER Madame [X] [D] de sa demande d’attribution des parts de la société [2] à l’issue des opérations de partage de la succession ; DEBOUTER Madame [X] [D] de sa demande de condamnation de Madame [P] [B], Monsieur [G] [B] et Madame [W] [B] au paiement d’une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [X] [D] au paiement d’une somme de 30.000 euros à l’égard de Madame [P] [B], Monsieur [G] [B] et Madame [W] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [X] [D] aux entiers dépens.
M. [Z] [Q], M. [F]-[T] [I] et M. [C] [B] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 22 mai 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
Après l’audience du 22 mai 2025, par message envoyé par le RPVA le 13 juin 2025, le conseil de Mme [X] [B] a adressé au tribunal une note en délibéré pour porter à sa connaissance des faits survenus postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Par message adressé par le RPVA le 17 juin 2025, le conseil de Mmes [P] et [W] [B] et M. [G] [B] a demandé au tribunal de rejeter la note en délibéré de Mme [X] [B].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions mentionnées ci-dessus pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions des parties, lesquels sont uniquement succinctement présentés ci-après.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé aux parties et en particulier à Mme [X] [B] qu’aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, elles ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, le président du tribunal n’a pas autorisé les parties à déposer une note en délibéré.
La note adressée le 17 juin 2025 au tribunal par Mme [X] [B] n’est donc pas recevable et il n’y sera pas répondu.
Il ne sera pas non plus répondu à la demande des consorts [B] tendant à « débouter Mme [X] [D] de sa demande d’attribution des parts de la société [2] à l’issue des opérations de partage de la succession », Mme [X] [B] ne formant pas cette demande aux termes du dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit le tribunal.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Mme [X] [B] demande au tribunal de liquider l’astreinte prononcée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 1er juillet 2022 à hauteur de 22 500 euros. Elle soutient que la communication des pièces par Mme [M] [N] n’a été que parcellaire dans un premier temps, puis complète uniquement en juin 2023.
Mme [M] [N] oppose qu’elle a communiqué à la demanderesse les pièces demandées par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 1er juillet 2022, le 14 décembre 2022 puis le 12 juin 2023 et qu’elle les a produites de nouveau le 14 juin 2023, dans le cadre de l’instance.
Sur ce,
Par ordonnance du 1er juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné à Mme [M] [N] de communiquer différentes pièces dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai, a dit que Mme [M] [N] serait condamnée à transmettre ces pièces sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard dans la limite de 90 jours.
Mme [X] [B], qui demande la liquidation de l’astreinte, ne justifie pas de la signification de l’ordonnance du 1er juillet 2022, seul évènement qui faisait courir le délai susmentionné de quatre mois, et non le prononcé de la décision.
Dès lors, la demande de liquidation de l’astreinte de Mme [X] [B] sera rejetée, étant au surplus observé qu’en tout état de cause, les pièces dont la production a été ordonnée ont été communiquées par Mme [M] [N].
Sur l’interprétation du testament du 17 décembre 2010
Mme [X] [B] demande au tribunal d’interpréter le testament d’[R] [B] en ce sens que le défunt a entendu léguer à ses héritiers réservataires la pleine propriété des titres sociaux dépendant de sa succession et qui formaient son patrimoine professionnel (soit les titres de la société [1], de la société [2], de la société [4], de la société [5] et de la société [3]) mais également les dividendes issus desdits titres depuis son décès, ainsi que la nue-propriété de tous ses autres biens qui formaient son patrimoine personnel et qu’il a donc entendu léguer l’usufruit de tous ses autres biens qui formaient son patrimoine personnel, à Mme [M] [N].
Les consorts [B] s’associent à cette demande, à la nuance près qu’ils considèrent que le legs aux enfants porte sur la pleine propriété des titres des sociétés [1], [2], [4] et [5] et sur la pleine propriété de la contrevaleur des titres des sociétés [1], [27] et [28] détenus dans la société [3]
Au soutien de ces demandes, Mme [X] [B] et les consorts [B] font essentiellement valoir que :
au jour de la rédaction du testament, [R] [B] détenait 25% des actions de la société [1], société holding animatrice du groupe [15], après la rédaction du testament, le groupe s’est largement étendu et le défunt a transféré une partie de ses titres dans deux autres sociétés du groupe ([2] créée en 2012 et [3]) et a procédé à la création de deux nouvelles sociétés [27] et [5], son intention était néanmoins bien de léguer l’intégralité de sa participation au sein de la société [15] soit 25% des actions émises, soit tout son patrimoine professionnel, il n’a jamais eu l’intention de léguer à son épouse l’usufruit des titres de la société [2] qui ne restaient dans son patrimoine qu’en raison du refus de la donation de ces titres par Mme [X] [B], Mme [M] [N] reconnait elle-même que le défunt avait l’intention de transmettre les 20% de la société [29] à sa fille, il serait incohérent qu’il ait voulu démembrer la propriété des titres des sociétés détenant indirectement la société [1] pour permettre au conjoint survivant de percevoir des dividendes, alors même que seuls les héritiers réservataires nus-propriétaires peuvent voter la distribution de ces dividendes, la volonté du défunt résulte également des termes du mandat posthume signé quelques jours avant le testament qui désigne les cinq enfants comme bénéficiaires et mentionne la gestion d’un « groupe international », à son décès, il détenait toujours 25% mais de manière directe ou indirecte, après réorganisation de son patrimoine,[R] [B] n’a pas prévu dans les statuts de la société [3] de limitation du droit de vote à l’usufruitier pour la seule distribution des dividendes car il n’avait pas prévu que son patrimoine professionnel revienne à sa conjointe, les pactes Dutreil conclus n’évoquent jamais une réserve d’usufruit au conjoint survivant, la volonté du défunt ressort également de ses courriers aux termes desquels il a tenu à associer ses enfants à l’action des sociétés et à les mettre en contact avec les associés ainsi que le confirment plusieurs attestations, M. [I] lui-même, qui pourtant atteste pour Mme [M] [N], s’est toujours adressé aux seuls enfants du défunt en sa qualité de président du conseil de surveillance de [15] jusqu’en avril 2020, Mme [N] ne s’étant d’ailleurs jamais manifestée, L’attestation de Maître [SE] est totalement en contradiction avec la déclaration de succession qu’il a pourtant établie et les donations-partage qu’il a reçues, en outre, elle contrevient au secret professionnel auquel il est tenu.
Mme [M] [N] soutient au contraire qu’en application des termes du testament d’[R] [B], elle dispose de l’usufruit de l’intégralité du patrimoine successoral, à la seule exception de la participation de 7% dans la société [1] que détenait directement le de cujus au jour de son décès. Elle fait valoir que :
le testament est clair et ne nécessite pas d’interprétation, dès lors qu’il n’évoque nullement la participation « indirecte » d’[R] [B] dans la société [1]; il est clair et précis, le terme de « participation » désignant les parts détenues par [R] [B] dans le capital de cette société, les autres héritiers dénaturent les termes du testament, le testament ne confère aucun droit aux enfants sur 25% de la société [1], participation d’[R] [B] au jour du testament, dès lors qu’il restait libre après son testament de disposer de son patrimoine, l’intention d’[R] [B] était de céder la société [2] à ses enfants pour lesquels il a créé cette société, et de permettre à son épouse exclusivement à travers son usufruit de bénéficier des liquidités de la société [3], c’est postérieurement à la rédaction de son testament qu’il a procédé, d’une part, à une cession de ses titres [15] au profit de la société « conjugale » [6], destinée à garantir l’indépendance de son épouse et l’entretien de ses propriétés et, d’autre part, à l’apport de 13% de la société [15] au profit de la société [2] qu’il destinait à ses enfants, c’est Mme [X] [B] qui a refusé sa part de la société [2] ce qui explique que 20% de cette société demeure à l’actif successoral et elle n’est pas opposée à envisager un cantonnement de son émolument, il a néanmoins maintenu ses dispositions testamentaires après ces cessions considérant que son épouse utiliserait avec discernement sa faculté de cantonnement et a conservé lui-même 7% du capital de [1], Maître [SE] et M. [F] [I] confirment cette intention du défunt,elle n’a jamais été en mesure d’utiliser sa faculté de cantonnement dès lors que les héritiers lui dénient tout droit d’usufruit sur l’intégralité des participations dans la société [15] détenues indirectement via les autres sociétés, les termes du mandat posthume ne sont pas incohérents avec son analyse du testament : s’agissant des participations indirectes elle n’avait qu’une vocation d’usufruitière et la mission de gestion confiée au mandataire posthume ne pouvait être effectuée que pour les nus-propriétaires, donc les enfants, ce qui explique qu’ils soient seuls bénéficiaires de ce mandat, même si elle apparaît pour convenir le cas échéant de la rémunération des mandataires, dans le mandat le défunt utilise avec discernement les expressions participation « directe » ou « indirecte » ce qui démontre qu’il l’aurait précisé dans son testament si la participation dans [15] qu’il exclut était aussi la participation « indirecte », les courriers produits par les enfants ne font que confirmer ses conclusions : [R] [B] avait bien l’intention de céder ses titres de la société [2] à ses enfants et elle n’était pas censée avoir de droits sur la participation directe dans la société [15] mais il n’évoque pas les titres de la société [3] car elle avait justement vocation à se voir conférer des droits en usufruit sur ces actions,il est logique qu’il ait présenté ses enfants aux actionnaires de [15] et qu’il les ait associés à la gouvernance de [2], le fait qu’[R] [B] ait inclus dans les statuts de la société [6] la notion de démembrement est précisément la preuve de sa volonté d’intégrer l’usufruit de son épouse sur les titres de cette société, il n’y avait pas lieu de mentionner la réserve d’usufruit à son profit dans les pactes Dutreil, qui ont une vocation civile ; en outre l’engagement collectif de conservation ne concerne que les titres de la société [1] et est pris par les actionnaires de la société ou leurs héritiers, c’est-à-dire les enfants puisqu’elle n’a aucun droit direct dans le capital de [15], les sociétés [2] et [6] étant, quant à elles, en tant qu’associées, bien parties à cet engagement.
Sur ce,
Il appartient aux juges du fond d’interpréter souverainement la volonté du testateur, mais ils ne peuvent toutefois, sous couvert d'interprétation, procéder à une réfection du testament ou méconnaître le sens ou la portée de ses dispositions dépourvues d'ambiguïté.
Il résulte par ailleurs de l’article 1038 du code civil, que toute aliénation que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emporte la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné.
En l’espèce, dans son testament du 17 décembre 2010, [R] [B] a pris des dispositions testamentaires parfaitement univoques. Il a en effet consenti un legs au profit de son épouse portant sur l’usufruit « de l’ensemble des biens et droits qui seront compris dans [sa] succession au jour de [son] décès, à l’exception toutefois de [sa] participation dans la société de droit néerlandais dénommée [1], dont le siège dont le siège social est à [Localité 7], [Adresse 9], identifiée au registre du commerce de la chambre hollandaise du commerce sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] ».
En prenant le soin de mentionner le siège social et le numéro d’identification de la société [1] au registre du commerce de la chambre hollandaise du commerce, [R] [B], homme d’affaire avisé et expérimenté, a désigné de façon très précise et donc exclusive, l’unique société dont les titres doivent être exclus de l’assiette du legs d’usufruit au profit du conjoint survivant. Alors qu’il a fondé les sociétés [1], [2] et [3], il ne peut être sérieusement soutenu qu’il a pu confondre la société [1] avec le groupe du même nom.
S’il avait au contraire voulu exclure de l’assiette du legs d’usufruit au conjoint survivant tous ses titres dans l’ensemble des sociétés holding et filiales du groupe, il l’aurait expressément prévu dans son testament ou aurait mentionné sa « participation directe ou indirecte » dans la société [1] mais n’aurait pas visé sa seule « participation » dans cette société.
En effet, dans le mandat à effet posthume rédigé par [R] [B] le 3 décembre 2010, soit très peu de temps avant le testament, ce dernier a très clairement distingué sa participation dans la société [1] de sa participation « dans toutes autres sociétés interposées », ce qui démontre qu’il pouvait justement opérer cette distinction si nécessaire, ce qu’il ne fait pas dans ses dispositions testamentaires.
Les autres dispositions de ce mandat ne contredisent pas la limitation de l’exclusion du legs d’usufruit à la seule participation directe d’[R] [B] dans la société [1], le fait qu’il soit au bénéfice de ses enfants, héritiers réservataires, étant tout à fait cohérent, ceux-ci étant en tout état de cause, nus-propriétaires de l’ensemble de son patrimoine professionnel.
De même, le courrier adressé par [R] [B] le 14 décembre 2017 à sa fille, Mme [X] [B], confirme que le défunt employait avec précision et discernement les termes de participation « directe » et « indirecte » et savait parfaitement ce que recouvraient chacune de ces notions, dès lors qu’il explique, dans la perspective de la signature de l’acte de donation-partage du 19 décembre 2017 portant sur les titres de la société [2] au profit de chacun de ses enfants, que son épouse « n’a pas vocation à devenir associée » de cette société ni à « se voir conférer des droits sur [ses] titres [15] détenus en direct ». [R] [B] précise dans ce même courrier que « les actions [15] dont [il est] titulaire en direct, (…) feront l’objet du Pacte Dutreil (…) » et qu’il souhaite « que ces titres soient transmis à ses enfants dans l’hypothèse de son décès, sans qu’[V] ne soit dessus titulaire d’un usufruit viager ou à durée fixe ». Ce courrier confirme donc que l’exclusion de l’usufruit du conjoint survivant ne porte que sur les titres de la société [1] détenus directement par [R] [B].
S’il est constant qu’[R] [B] envisageait de céder l’ensemble de ses titres de la société [2] à ses enfants, de sorte que l’usufruit du conjoint survivant ne devait initialement pas porter sur ces titres, c’est uniquement en raison du refus de Mme [X] [B] en décembre 2017 de signer l’acte de donation-partage à son profit, qu’au décès d’[R] [B], subsistaient dans son patrimoine, des titres de la société [2] à hauteur de 20% de cette société.
Pour autant, [R] [B] qui avait une connaissance fine et précise non seulement de la composition de son patrimoine professionnel et de son évolution depuis 2010 mais également de la portée de ses dispositions testamentaires, n’a jamais modifié son testament pour élargir l’exclusion du legs d’usufruit aux titres détenus par lui dans la société [2], y compris après 2017.
Il sera à ce titre rappelé aux parties que l’interprétation de la volonté du testateur ne peut être évolutive en fonction de la survenance d’évènements postérieurs à sa rédaction. L’arrêt cité par les consorts [B] (1re Civ., 2 juin 1993, pourvoi n° 91-16.370) n’est pas transposable en l’espèce, dès lors qu’il portait sur l’hypothèse spécifique d’un portefeuille de valeurs mobilières et du remplacement de titres par d’autres titres, s’analysant en un acte d’administration et non de disposition, alors qu’en l’espèce, [R] [B] a bien effectué des actes de disposition sur ses titres détenus dans la société [1] pour les apporter à différentes nouvelles sociétés.
Par ailleurs, aucune des pièces versées aux débats ne démontre qu’[R] [B] a, à un quelconque moment, entendu exclure l’usufruit de son épouse sur ses titres dans la société [3], alors que dès 2011, la société [6] détenait 5% du capital de la société [1] et qu’il n’a pas modifié ses dispositions testamentaires pour tenir compte de cette évolution, ce que confirme Maître [SA] [SE], son notaire.
De même, M. [F] [I], qu’[R] [B] avait désigné en qualité de mandataire posthume en second, pour gérer sa participation dans la société [1] et les sociétés interposées, confirme que le défunt entendait bien léguer l’usufruit sur ses titres détenus dans les sociétés [2] et [3] à son épouse et qu’il avait parfaitement conscience des difficultés qui risqueraient de survenir à son décès, notamment en raison de la position de sa fille [X] [B].
L’attestation de M. [YF] [BE], lequel affirme qu’il ne fait pas de doute qu’[R] [B] entendait transmettre son patrimoine professionnel à ses seuls enfants, ne peut conduire le tribunal à analyser différemment les dispositions testamentaires litigeuses, dès lors qu’elles sont claires et n’ont pas été modifiées par le testateur, malgré l’évolution de son patrimoine. Par ailleurs, cette attestation n’est pas vraiment en contradiction avec les dispositions testamentaires telles qu’elles sont analysées par le tribunal, dès lors qu’en effet et en tout état de cause, à terme, le patrimoine professionnel d’[R] [B] reviendra bien à ses enfants qui en sont, à tout le moins, nus-propriétaires.
En outre, s’agissant de la société [3], le tribunal observe que le 22 mars 2018, ses statuts ont été modifiés pour introduire l’hypothèse de la constitution d’un usufruit sur les actions de la société, ce qui corrobore l’intention d’[R] [B], décédé six jours plus tard, de léguer l’usufruit de ses actions [3] à son épouse.
Enfin, il sera souligné que dans son testament, [R] [B] rappelait la faculté de son épouse de cantonner son legs.
Dès lors, les titres de la société [1] apportés par [R] [B] aux sociétés [2] et [3] postérieurement à son testament ne sauraient être compris dans l’exclusion du legs d’usufruit qui porte exclusivement sur la participation directe d’[R] [B] dans la société [1] au jour de son décès.
Par ailleurs, il résulte des conclusions des parties et de la déclaration de succession du 28 septembre 2018 qu’à son décès, [R] [B] détenait en direct 100% du capital de la société [5] et 10% du capital de la société [27] Ces titres ne sont pas davantage compris dans l’exclusion de l’assiette du legs d’usufruit au conjoint survivant, les termes clairs du testament et aucune autre pièce versée aux débats ne justifiant une analyse différente.
La limitation de l’exclusion du legs d’usufruit à la participation directe d’[R] [B] dans la société [1], soit 7% du capital de cette société, est enfin corroborée par le courrier adressé le 4 février 2020 à Mme [X] [B] par M. [G] [B], lequel indique que [C], [P], [W] [B] et lui-même sont parvenus avec le conjoint survivant à un accord de règlement de la succession d’[R] [B] leur permettant de « considérer que les enfants sont pleins propriétaires de tous les actifs professionnels » et que cet accord leur permet de « récupérer plus que ce à quoi [ils] auraient droit normalement ».
En conclusion, [R] [B] a légué l’usufruit de l’ensemble de ses biens à son épouse, à l’exception de sa seule participation directe dans la société [1], soit 7% du capital de cette société.
Enfin, il est constant que toutes les parties analysent ce legs comme privant Mme [M] [N] de ses droits légaux dans la succession de son époux et que la mention dans le testament relative aux « héritiers » ne vise que les enfants d’[R] [B], lesquels reçoivent donc la nue-propriété de l’intégralité de son patrimoine, outre l’usufruit de sa seule participation directe dans la société [1]
En revanche, cette transmission ne s’analyse pas en un legs consenti à ses enfants, contrairement à ce qu’indiquent Mme [X] [B] et les consorts [B] dans le dispositif de leurs conclusions, dès lors que le testateur a simplement écrit que le surplus de ses biens et droits sera transmis à ses enfants en application des règles de dévolution successorale française.
Les demandes de Mme [X] [B] et des consorts [B] relatives à l’interprétation des dispositions testamentaires seront donc rejetées.
Sur la demande de partage judiciaire du régime matrimonial et de la succession d’[R] [B]
Mme [X] [B] demande le partage des indivisions matrimoniale et successorale et les consorts [B] demandent également le partage de la succession.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
En application de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que trois indivisions sont nées consécutivement au décès d’[R] [B] :
l’indivision matrimoniale en nue-propriété, entre Mme [M] [N], conjoint survivant séparée de biens, d’une part, et, d’autre part, les enfants d’[R] [B], héritiers en nue-propriété des biens de leur père qui étaient détenus en indivision avec son épouse (soit notamment les liquidités détenues sur un compte bancaire et des biens immobiliers situés en France et au Maroc), étant rappelé que Mme [M] [N] est exhérédée de ses droits légaux et n’est donc pas membre de l’indivision successorale,l’indivision en pleine-propriété entre les enfants d’[R] [B] portant sur ses titres de la société [1] (soit 7% du capital de la société), exclus de l’usufruit du conjoint survivant,l’indivision en nue-propriété entre les enfants d’[R] [B] portant sur tous les autres biens et droits composant sa succession.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage de ces trois indivisions, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage :
dans un premier temps et au préalable, du régime matrimonial des époux [R] [B] et Mme [M] [N], puis, dans un second temps, des deux indivisions successorales en pleine propriété et en nue-propriété, entre les enfants du défunt.
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [MR] [AA], notaire à [Localité 18], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les pièces justificatives de la masse à partager, les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Il n’appartient en effet pas au notaire commis de mener des investigations notamment bancaires. C’est aux parties qu’incombe la charge de la preuve.
En particulier, les parties, et notamment Mme [X] [B], peuvent obtenir directement auprès de l’administration fiscale communication des informations détenues par elle au FICOBA sur les comptes bancaires des défunts, conformément aux dispositions de l’article L. 151 B alinéa 2 du livre des procédures fiscales, ce qu’elle a d’ailleurs fait, puisqu’elle produit un relevé FICOBA en date du 7 octobre 2019. Ensuite, étant héritières munies de la saisine en application de l’article 724 du code civil, les parties peuvent demander aux établissements bancaires dépositaires de fonds des défunts copie des relevés de compte. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner au notaire d’interroger le FICOBA ou d’effectuer des recherches relatives aux comptes bancaires.
Il appartient également aux parties d’interroger le cas échéant le « liquidateur de [19] s’agissant des registres de souscription, de titres par le défunt et pour le compte de ses sociétés » et en cas de refus de ce dernier, de saisir le cas échéant le juge commis d’une demande motivée de production de pièces, étant souligné que Mme [X] [B] qui indique que le mandataire successoral s’est vu opposer un refus de Maître [ZT] en charge des dossiers de la SICAV [26], ne forme ici aucune demande de production de pièces par un tiers.
De même, comme indiqué ci-dessus, il entre dans la mission du notaire commis de faire les comptes dans chacune des indivisions dont le partage est ordonné. A ce titre, il appartiendra aux parties et notamment à Mme [X] [B] de justifier que le notaire doit « tenir compte » du règlement par le mandataire successoral au moyen de fonds indivis à la banque [14] d’une somme correspondant à une autorisation de découvert sur un compte bancaire appartenant au défunt. A ce stade, aucune demande précise n’est adressée au tribunal relativement à ce paiement, de sorte qu’il n’y pas lieu d’ordonner quoique ce soit au notaire à ce sujet.
De même, il n’entre pas dans la mission du notaire commis de déterminer les droits de succession de chaque héritier mais uniquement d’établir un projet d’état liquidatif.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies jud
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