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TJ 13055, 5 sept. 2025, RG 24/03326


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Date
05/09/2025
Numéro
24/03326
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
other
Id
68bb2bf68c2c8561bd85f14d

Texte de la décision

4,777 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]

POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 4]

JUGEMENT N°25/03150 du 05 Septembre 2025

Numéro de recours: N° RG 24/03326 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HWM

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [Y]
née le 12 Septembre 1971 à
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne

c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

Appelé(s) en la cause:
Organisme [17]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 19 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline
[G] [S]

L’agent du greffe : COULOMB Maryse,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 9 juillet 2024, Madame [M] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision du 13 mai 2024, sur recours administratif préalable obligatoire, de la [10], refusant de lui attribuer une Carte Mobilité Inclusion mention invalidité.

Le tribunal ordonnait une expertise médicale confiée au Docteur [I] afin de déterminer le taux d’incapacité de Madame [Y].

Dans son rapport du 24 mars 2025, le Docteur [I] retenait un taux d’incapacité inférieur à 80 % constatant que “ Madame présente une malformation congénitale intéressant le membre supérieur gauche responsable d’un handicap de naissance irréversible et permanent ”.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2025.

A l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis a entendu Madame [M] [Y] qui a indiqué qu’il lui était nécessaire pour pouvoir partir à la retraite anticipée que soit reconnu qu’elle était atteinte d’un handicap au taux d’incapacité supérieur à 50 % depuis 2016 alors que sa demande du 20 mai 2022 n’amène aucune réponse valable de la [16] qui ne donne que la date de sa décision du 13 mai 2024 comme marqueur temporel, alors qu’elle a obtenu depuis la carte refusée par la décision contestée.

Elle précise alors ne pas maintenir sa contestation puisqu’elle a obtenu ultérieurement ce qui lui a été refusé.

Le [11], bien que régulièrement convoqué, n'est, pas représenté à l'audience, et n’a produit aucun document relatif aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R 143-8 du Code de la sécurité.

La [Adresse 14], appelée en la cause, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

A l'issue des débats le Président a avisé que le jugement mis en délibéré serait rendu le 05 septembre 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et qu'il lui sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement,

En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Dans son rapport du 24 mars 2025, le Docteur [I] retenait un taux d’incapacité inférieur à 80 % constatant que “ Madame présente une malformation congénitale intéressant le membre supérieur gauche responsable d’un handicap de naissance irréversible et permanent ”.

Madame [M] [Y] ne maintient pas sa contestation, satisfaite que l’évidence lui soit enfin reconnue pour sa retraite, et indiquant avoir obtenu ultérieurement la carte reconnaissant son handicap.

Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance de Madame [M] [Y].

Sur les dépens,

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La rigidité administrative s’étirant de l’organisme de retraite à la [13], ayant obligé la demanderesse à saisir ce tribunal pour se voir reconnaitre l’évidence afin que sa situation socio-administrative ne soit pas obérée, les dépens seront laissés à la charge du [11], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [8].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de Madame [M] [Y]

LAISSE les dépens à la charge du [11], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la [8],

L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT

Notifié le :

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