TJ 12202, 5 sept. 2025, RG 24/00646
Vérifier : TJ 12202, 5 sept. 2025, RG 24/00646 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 05 Septembre 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 05 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00646 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-C7W2 / J.A.F
AFFAIRE : [R] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [V] [U] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine BLANC, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [W] [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Bastien AUZUECH, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 20 mars 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 10 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 05 Septembre 2025,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de :
Madame [F] [V] [U] [R]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 9] (12)
Et de
Monsieur [E] [W] [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6] (12)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 4 septembre 1976 par l'officier de l'état-civil de la mairie de [Localité 9] (12) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Homologue l'accord des parties afin qu'à la suite du divorce, Madame [F] [R] conserve l'usage du nom de Monsieur [E] [P] ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 16 mai 2024 ;
Dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire de part ni d'autre ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La Greffière Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.