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tj Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 12202, 5 sept. 2025, RG 24/00644


Vérifier : TJ 12202, 5 sept. 2025, RG 24/00644 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
24/00644
Lieu / cour
tj12202
Chambre
J.A.F
Type
other
Id
68bb34228c2c8561bd866a66

Texte de la décision

3,788 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Jugement de séparation de corps du 05 Septembre 2025

MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 05 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00644 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-C74T / J.A.F
AFFAIRE : [V] / [N]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [E] [W] [L] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Mère au foyer
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Me Jean Paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro -12202-2023-1720 du 08/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française
domicilié : chez Mme [I] [A]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représenté par Me Léa COULON, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-12202-2024-1382 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE

Clôture prononcée le : 20 mars 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 10 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 05 Septembre 2025, 

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Prononce la séparation de corps sur le fondement des articles 296, 237 et 238 du code civil de :

Madame [E] [W] [L] [V]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (60)

Et de

Monsieur [G] [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (95)

Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 25 juin 2011 par l'officier de l'état-civil de la mairie de [Localité 6] (12) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Rappelle qu'à la suite de la séparation de corps, chacun des époux séparés conserve l'usage du nom de l'autre ;

Rappelle que la séparation de corps est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;

Rappelle que la séparation de corps emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Rappelle qu'en cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant ;

Fixe la date des effets du jugement de séparation de corps dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 8 avril 2023 ;

Attribue, à titre gratuit, la jouissance de l’ancien domicile conjugal, sis à [Localité 8] (12), au lieudit « [Localité 7] », à Madame [E] [V] jusqu’au 2 février 2033, au titre du devoir de secours ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Confirme, concernant les enfants [P], [C] et [O], l'ensemble des mesures provisoires décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 10 octobre 2024 ;

Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;

Laisse les entiers dépens de la présente instance à la charge de Madame [E] [V].

La Greffière Le Président

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