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TJ 12202, 5 sept. 2025, RG 22/00121


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Date
05/09/2025
Numéro
22/00121
Lieu / cour
tj12202
Chambre
J.A.F
Type
other
Id
68bb34258c2c8561bd866abe

Texte de la décision

2,429 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Jugement du 05 Septembre 2025

MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 05 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/00121 - N° Portalis DBWZ-W-B7G-CRXV / J.A.F
AFFAIRE : [D] / [X]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (COLOMBIE)
de nationalité Française
Détenu à la maison d’arrêt de [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]

placé sous curatelle, confiée à l’Udaf de la [Localité 9]

représenté par Me Pauline LOUBIERE, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant et Me Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Madame [K] [S] [M] [X]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]

représentée par Me Myriam PLAINECASSAGNE TOURNIER, avocat au barreau de l’AVEYRON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE

Clôture prononcée le : 20 mars 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 10 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 05 Septembre 2025, 

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Déclare Monsieur [C] [D] irrecevable en sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties ;

Déboute Monsieur [C] [D] de sa demande d’expertise judiciaire avant-dire droit ;

Déboute Monsieur [C] [D] de sa demande visant à ordonner la licitation de l’immeuble indivis ;

Déboute Monsieur [C] [D] de sa demande visant à condamner Madame [K] [X] à lui rembourser la moitié des sommes réglées au titre de la taxe foncière à hauteur de la somme de SEPT MILLE CENT CINQUANTE-DEUX EUROS ET CINQUANTE CENTS (7 152,50 €) ;

Condamne Monsieur [C] [D] à payer à Madame [K] [X] la somme de MILLE EUROS (1 000,00 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [C] [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [C] [D] aux entiers dépens de la présente instance.

La Greffière Le Président

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