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TJ 91228, 4 sept. 2025, RG 25/02436


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Date
04/09/2025
Numéro
25/02436
Lieu / cour
tj91228
Chambre
J.L.D. - HO
Type
other
Id
68bb36f18c2c8561bd869425

Texte de la décision

2,900 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 3]
---
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Le 4 septembre 2025

N° RG 25/02436 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RFGX

MINUTE N°

NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

ORDONNANCE DE MAINLEVÉE AVEC
PROGRAMME DE SOINS - DÉLAI 24 heures

Rendue le 4 septembre 2025

François MILLET, Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Louise JOURDAIN, greffier.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS

Madame [K] [B]
née le 30 Septembre 1985
demeurant [Adresse 1]

Comparante et assistée de Me El houcine BOUTAOUROUT, avocat au barreau d’ESSONNE

TIERS

Madame [M] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparante

SAISINE PAR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN U5 par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 09 Août 2025;
Comparant, représenté par Madame [L], cadre de santé

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 3 septembre 2025;

A l’audience du 04 Septembre 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous, François MILLET, Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [B];

Disons que la mainlevée de la mesure devra prendre effet dans un délai maximum de 24 heures avec mise en place d’un programme de soins ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 4 septembre 2025;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier
Le juge

Louise JOURDAIN
François MILLET

Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République
le 4 septembre 2025 à Heures

le greffier,

Vu au parquet le 4 septembre 2025 à Heures

☐ S’oppose à l’exécution immédiate de la décision du juge des libertés et de la détention

☐ Ne s’oppose pas à l’exécution immédiate de la décision du juge des libertés et de la détention

Le procureur de la République

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