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TJ 06088, 5 sept. 2025, RG 25/01009


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Date
05/09/2025
Numéro
25/01009
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
68bb3ba08c2c8561bd86d93d

Texte de la décision

4,491 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 25/01009 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QQGP
du 05 Septembre 2025
M.I 25/00000076
N° de minute 25/01297

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 2]
c/ S.A. AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée à

Me Marcel BENHAMOU

Expédition délivrée à

Partie défaillante (1)

EXPERTISE

le

l’an deux mil vingt cinq et le cinq Septembre à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Marcel BENHAMOU, avocats au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.

EXPOSE DU LITIGE
 
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE RENOIR sis [Adresse 2] a fait assigner en référé la SA AXA France IARD devant la juridiction de céans afin de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 28 janvier 2025 (RG n°24/01059) ayant désigné Madame [M] [Y] en qualité d’expert.

À l’audience du 27 juin 2025, il a maintenu ses demandes

La SA AXA France IARD, assignée par acte déposé auprès d’une personne se disant habilité, n'a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.

MOTIFS

Sur la demande ordonnance commune

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
 
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice afin de déterminer l’origine et la cause des désordres affectant les garages de la copropriété [Adresse 7] et ce au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 8]

Il est constant que cette expertise est en cours.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] justifie être assuré auprès de la compagnie d’assurances AXA .

Dès lors, il justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SA AXA France IARD, l’ordonnance de référé RG n° 24/1059 en date du 28 janvier 2025 ayant désigné Madame [Y], expert pour procéder à des opérations d ’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.

Sur les dépens

Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

DECLARONS opposable à la SA AXA France IARD l’ordonnance de référé du 28 janvier 2025 (RG n°24/01059) ;
 
DECLARONS communes et opposables à la SA AXA France IARD les opérations d’expertise confiées à Madame [M] [Y] ;

DISONS que le syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] » sis [Adresse 2] communiquera sans délai à la SA AXA France IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

 
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA AXA France IARD aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;

LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.

 
LE GREFFIER                                                                                      LE JUGE DES REFERES

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