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TJ 62160, 4 sept. 2025, RG 25/00375


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Date
04/09/2025
Numéro
25/00375
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CALAIS JCP
Type
other
Id
68bb40558c2c8561bd871f60

Texte de la décision

5,550 caractères

N° RG 25/00375 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76E66
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]

N° RG 25/00375 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76E66

Minute : 25/299

JUGEMENT

Du : 04 Septembre 2025

Société CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS)

C/

M. [F] [S]
Mme [O] [S]

Copie certifiée conforme délivrée
à :

le :

Formule exécutoire délivrée
à : Me Amaury PAT
M. [F] [S]
Mme [O] [S]

le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Société CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sofiane FIDJEL avocat au barreau de SAINT-OMER substituant Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant

Mme [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante

Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 03 Juin 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;

Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Frédéric ROLLAND, greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, la société CGL a fait assigner Mme [O] [L] épouse [S] et M. [F] [S] devant le tribunal de proximité de Calais afin de voir :
A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 30 janvier 2025,
A titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification de l’assignation,
A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat liant les parties,
En tout état de cause, condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 19987,93 euros, assortie des intérêts au taux contractuel, outre la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025, renvoyée à la demande du conseil de la société CGL puis évoquée à l’audience du 3 juin 2025.

Lors de l’audience, les parties indiquent avoir trouvé un accord et demandent par conséquent au tribunal de bien vouloir homologuer leur protocole d'accord transactionnel.

À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'homologation

Aux termes des dispositions de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

L'article 2048 du même code précise que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

En outre, en application des dispositions de l'article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1565 alinéa 1er du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

L’article 1567 du même code précise que les dispositions de l’article 1565 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

En l'espèce, les parties sollicitent l'homologation du protocole d'accord transactionnel intervenu par acte sous seing privé le 24 février 2025 et par lequel elles acceptent de mettre fin à leur différend.

Cet accord contient des concessions réciproques et permet de mettre fin au litige les ayant opposées.

Au regard de ces éléments, il convient d'homologuer le protocole d'accord transactionnel établi entre les parties.

Enfin, il conviendra de dire, dans le silence du protocole, que les parties conserveront chacune la charge des frais et dépens qu’elles ont pu exposer.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, n’a pas lieu d’être écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel conclu et signé le 24 février 2025 à Calais entre la société CGL d'une part, et Mme [O] [L] épouse [S] et M. [F] [S], d'autre part,

DIT que le protocole d'accord transactionnel sera joint au présent jugement,

CONFERE audit protocole force exécutoire,

CONSTATE que ledit protocole emporte désistement d’instance et d’action des parties,

DIT que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés par elle,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge

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