TJ 56260, 24 juin 2025, RG 23/00461
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
EGL/AJN
N° RG 23/00461 - N° Portalis DBZI-W-B7H-EHCC
MINUTE N°
DU 24 Juin 2025
Jugement du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
[M] [Y] épouse [Q], [L] [Q]
c/
Société MMA IARD (intervenante volontaire), [N] [C] épouse [G], [K] [A], [Z] [G], S.A.R.L. CONSTRUCTIONS RAFFIN, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. ANCRAGE, S.A.R.L. FACADIERS DU MORBIHAN « FAMOR », S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. GAN ASSURANCES
ENTRE :
Madame [M] [Y] épouse [Q], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [L] [Q], demeurant [Adresse 1]
Représentés Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
ET :
Société MMA IARD (intervenante volontaire), sise [Adresse 2]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sise [Adresse 2]
Représentées par Maître Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
Madame [N] [C] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
Monsieur [K] [A], [Z] [G], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Virginie ROCHET BERNADAC de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES
S.A.R.L. ANCRAGE, sise [Adresse 5] S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, sise [Adresse 6]
Représentées par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD, sise [Adresse 7]
Représentée par Maître Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
S.A. GAN ASSURANCES, sise [Adresse 8]
Représentée par Maître Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS RAFFIN, sise [Adresse 9]
S.A.R.L. FACADIERS DU MORBIHAN « FAMOR », sise [Adresse 10]
Non représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
- Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
- Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire
GREFFIER :
- Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 25 Février 2025
devant Mme GALLOT-LE GRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 avril 2025 prorogé au 24 Juin 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement réputé contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant permis de construire en date du 25 mai 2011, les époux [G] ont fait construire une maison d’habitation sise [Adresse 1].
La construction a fait intervenir les entreprises suivantes :
- La société CONSTRUCTIONS RAFFIN, en charge des lots gros-œuvre, raccordements et enduit, et assurée auprès de la compagnie MMA IARD suivant police n°118343716 ;
- La société MIROITERIES DE L’OUEST (devenue SAS SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST), en charge du lot menuiseries alu – V.R., et assurée auprès de la compagnie SMABTP, suivant police n°1209000/01 331748 ;
- La société SARL THIERRY JOHNSTON en charge du lot étanchéité et assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, suivant police n°3724293204 ;
- La société ANCRAGE en charge de la maîtrise d’œuvre et assurée auprès de la MAF suivant police n°143873-B.
- La société FAMOR, en qualité de sous-traitant de la société CONSTRUCTION RAFFIN pour le revêtement extérieur, suivant facture n°2547.
L’ouvrage a été réceptionné, sans réserve, le 25 juillet 2012. Aucune assurance dommages-ouvrage n’a été souscrite.
Par acte authentique en date du 27 janvier 2017, les époux [G] ont vendu la maison aux époux [Q]. Après leur entrée dans les lieux, des infiltrations d’eau sont apparues au niveau de la fenêtre et du plafond de la cuisine. Le 18 février 2018, les époux ont régularisé une déclaration de sinistre pour dégât des eaux auprès de leur assureur MAIF.
Une réunion d’expertise amiable a été réalisée le 25 avril 2018, au contradictoire de la société ANCRAGE, puis étendue aux sociétés MIROITERIE DE L’OUEST et CONSTRCTIONS RAFFIN.
Par courrier du 28 mars 2019, les époux [Q] ont mis en demeure les sociétés MIROITERIE de L’OUEST et CONSTRUCTIONS RAFFIN, ainsi que leurs assureurs respectifs de constater les désordres et de procéder à leur réparation.
Les dommages ont persisté, et une seconde déclaration de sinistre a été faite par les époux [Q] en date du 15 janvier 2020. Ils ont fait procéder à des réparations en urgence au cours des années 2020 et 2021. Ils ont fait appel à un commissaire de justice, lequel a établi un procès-verbal de constat en date du 26 janvier 2021.
Par acte en date des 7 et 12 janvier 2021, les époux [Q] ont saisi le juge des référés de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par Ordonnance en date du 1er avril 2021, le Président du tribunal judiciaire de VANNES a désigné Monsieur [H] [B] en qualité d’Expert judiciaire. Par Ordonnance du 7 octobre 2021, les opérations d’expertise ont été étendues à la société AXA FRANCE IARD et à la compagnie GAN ASSURANCES, en qualité d’assureurs de la société FACADIERS DU MORBIHAN (société FAMOR).
L’expert a déposé son rapport définitif le 18 décembre 2022.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le litige.
Par acte en date du 22 février, 24 février, et 1er mars 2023, Madame [M] [Q] et Monsieur [L] [Q] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de VANNES, la SELARL ANCRAGE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL CONSTRUCTIONS RAFFIN, Monsieur [K] [G], Madame [N] [G] [C], la société MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCAIS), la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la société LES FAÇADIERS DU MORBIHAN
*
Régulièrement assignées le 22 et le 24 février 2023la SARL CONSTRUCTIONS RAFFIN et la SARL FACADIERS DU MORBIHAN “FAMOR” n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 pour être jugée et a été mise en délibéré au 22 mai 2025 prorogé au 24 juin 2025.
***
Par conclusions récapitulatives n°3 signifiées par RPVA le 6 mai 2024 et signifiées à la SARL FACADIERS DU MORBIHAN et SARL CONSTRUCTIONS RAFFIN le 7 mai 2024, Madame [M] [Y] épouse [Q] et Monsieur [L] [Q] demandent au tribunal de :
- Dire et juger les époux [Q] bien fondés et recevables en leur action ;
- Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions des défendeurs tendant à obtenir leur mise hors de cause ;
A titre principal,
- Dire et juger que les désordres dénoncés par les époux [Q] persistent et revêtent un caractère décennal de nature à engager la responsabilité des consorts [G]-[C], ainsi que des sociétés ANCRAGE, CONSTRUCTIONS RAFFINS et FACADIERS DU MORBIHAN, sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que les désordres dénoncés par les époux [Q] persistent et correspondent à une faute d’exécution de nature à engager la responsabilité des sociétés ANCRAGE, CONSTRUCTIONS RAFFINS et FACADIERS DU MORBIHAN, sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil ;
- Dire et juger que les désordres dénoncés par les époux [Q] persistent et correspondent à un vice caché de nature à engager la responsabilité des consorts [G]-[C] sur le fondement de l’article 1641 du Code civil ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Dire et juger que les désordres dénoncés par les époux [Q] persistent et correspondent à une faute d’exécution de nature à engager la responsabilité des sociétés ANCRAGE, CONSTRUCTIONS RAFFINS et FACADIERS DU MORBIHAN, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
Et en tout état de cause,
- Condamner in solidum les époux [G], les sociétés ANCRAGE, CONSTRUCTIONS RAFFINS et FACADIERS DU MORBIHAN, ainsi que leurs assureurs respectifs (MAF, MMA, AXA FRANCE IARD, GAN ASSURANCES) à verser aux époux [Q] :
• La somme de 54.157,33 € TTC au titre de la remise en état du revêtement
extérieur ;
• La somme de 3.094,94 € TTC € au titre du coût de maîtrise d’œuvre ;
• La somme de 200 € par mois soit, à ce jour, la somme de 7.800 € en réparation de leur préjudice de jouissance depuis l’effondrement de l’enduit depuis janvier
2021 ;
• La somme de 2.800 € en réparation de leur préjudice de jouissance pendant la durée des travaux ;
• La somme de 109 € TTC au titre du meuble d’enfants qui a été détruit ;
• La somme de 3.000 € en réparation de leur préjudice moral.
- Condamner in solidum les défendeurs à verser aux époux [Q] la somme de
5.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, en ce que compris notamment les frais d’expert s’élevant à la somme de 3.445,60 € TTC et les frais de constat d’Huissier à hauteur de 387,20 € TTC.
*
Dans ses conclusions n°3 signifiées par RPVA le 9 avril 2024, Madame [N] [C] épouse [G], demande au tribunal de :
- Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- Déclarer les époux [Q] non fondés en leur demande tendant à voir dire et juger Madame [N] [G] [C] tenue de la garantie des vices cachés instituée par l’article 1641 du Code civil et les en débouter, au regard de la clause de non garantie des vices cachés stipulée à l’acte de vente.
- Déclarer la SELARL ANCRAGE et la SARL CONSTRUCTIONS RAFFIN, responsables des désordres et dommages, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1792–2 du Code civil.
- Déclarer SARL FACADIERS DU MORBIHAN responsable des désordres et dommages, sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil.
En conséquence,
- Condamner la SELARL ANCRAGE, solidairement avec son assureur de responsabilité MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SARL CONSTRUCTIONS RAFFIN, solidairement avec ses assureurs de responsabilité décennale (MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES), à garantir intégralement et relever indemne Madame [N] [G] [C] de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre, en principal, intérêts, indemnités, frais et dépens, sur le fondement des articles 1792 et 1792-4-1 du Code civil.
- Subsidiairement, si le tribunal ne devait pas retenir le caractère décennal des désordres, condamner la SELARL ANCRAGE, solidairement avec son assureur de responsabilité MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SARL CONSTRUCTIONS RAFFIN, solidairement avec ses assureurs de responsabilité décennale (MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES), à garantir intégralement et relever indemne Madame [N] [D] [S] [G] [C] de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre, en principal, intérêts, indemnités, frais et dépens, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, voire sur le fondement de l’article 1231–1 du Code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
- Condamner la SARL LES FACADIERS DU MORBIHAN, solidairement avec ses assureurs de responsabilité (AXA FRANCE IARD au titre des dommages matériels et GAN ASSURANCE au titre des dommages immatériels) à garantir à garantir intégralement et relever indemne Madame [N] [G] [C] de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre, en principal, intérêts, indemnités, frais et dépens, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
- Condamner in solidum la SELARL ANCRAGE, solidairement avec son assureur de responsabilité MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SARL CONSTRUCTIONS RAFFIN, solidairement avec ses assureurs de responsabilité décennale, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la SARL LES FACADIERS DU MORBIHAN, solidairement avec ses assureurs de responsabilité AXA FRANCE IARD ET GAN ASSURANCES aux entiers dépens qui intégreront les dépens de référé, les dépens de l’instance de fond et les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
- Condamner in solidum la SELARL ANCRAGE, solidairement avec son assureur de responsabilité MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SARL CONSTRUCTIONS RAFFIN, solidairement avec ses assureurs de responsabilité décennale, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la SARL LES FACADIERS DU MORBIHAN, solidairement avec ses assureurs de responsabilité AXA FRANCE IARD ET GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 8000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Christian MAIRE pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
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Dans ses conclusions récapitulatives II notifiées par RPVA le 4 avril 2024, Monsieur [K] [G] demande au tribunal de :
- DÉCLARER les conclusions de Monsieur [G] recevables et bien fondées,
En conséquence,
- DÉBOUTER Monsieur et Madame [Q] de leurs demandes fondées sur l’article 1641 du Code Civil,
- DÉCERNER ACTE à Monsieur [G] qu’il s’en rapporte sur la demande des époux [Q] au titre des mesures conservatoires,
- DÉBOUTER Monsieur et Madame [Q] de leur demande tendant à la condamnation in solidum des défendeurs à leur verser une somme de 53 377,70 € au titre de la remise en état du revêtement,
- ÉVALUER le coût de reprise des travaux de revêtement extérieur à la somme de 42.893,42 € TTC,
- DÉBOUTER Monsieur et Madame [Q] de leurs demandes au titre du coût de maîtrise d’œuvre, du meuble d’enfant détruit et du préjudice moral,
- JUGER que la somme allouée aux époux [Q] au titre du préjudice de jouissance lié à une partie de leur terrasse ne pourra excéder 15 € mensuels,
- JUGER que la somme allouée aux époux [Q] au titre du préjudice de jouissance durant les travaux ne pourra excéder 150 €.
- DÉBOUTER Monsieur et Madame [Q] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER in solidum les Sociétés CONSTRUCTIONS RAFFIN, ANGRAGE et FAMOR et de leurs assureurs respectifs, à savoir les Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MAF, AXA France IARD et GAN ASSURANCES, à garantir Monsieur [G] de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à quelque titre que ce soit à son encontre,
- CONDAMNER in solidum les Sociétés CONSTRUCTIONS RAFFIN, ANGRAGE et FAMOR et de leurs assureurs respectifs, à savoir les Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MAF, AXA France IARD et GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [G] une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens.
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Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par RPVA Le 7 novembre 2023 et signifiées à la SARL FACADIERS DU MORBIHAN et SARL CONSTRUCTIONS RAFFIN les 5 juin et 6 juillet 2024, la SARL ANCRAGE et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
- REJETER l’ensemble des demandes de condamnations formées à l’encontre de la société ANCRAGE et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- CONDAMNER les sociétés CONSTRUCTIONS RAFFINS et FACADIERS DU MORBIHAN ainsi que leurs assureurs respectifs, MMA et GAN à garantir et relever indemnes de toutes condamnations la société ANCRAGE et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français ;
- REDUIRE et LIMITER le montant des travaux réparatoires à ceux relatifs au pignon OUEST soit la somme de 13.796 ,50€ TTC ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER les parties succombantes à verser la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles à la société ANCRAGE et de son assureur la Mutuelle des Architectes
Français ;
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Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 9 novembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD, demande au tribunal de :
A titre principal
- Débouter Monsieur et Madame [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard d’AXA France IARD,
- Condamner in solidum Monsieur et Madame [Q] à régler à AXA France IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
- Dire et juger que les désordres affectant la façade sud sont imputables uniquement au lot gros-œuvre,
- Par conséquent, débouter Monsieur et Madame [Q] de leur demande de condamnation à ce titre,
- Dire et juger que pour les autres façades, la société CONSTRUCTIONS RAFFIN et son assureur, la société ANCRAGE et son assureur ont manqué à leur devoir de surveillance et devront donc garantir la société FACADIERS DU MORBIHAN et partant AXA France IARD de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
- Dire et juger que les garanties d’AXA France IARD ne sont pas mobilisables en ce qui concerne les dommages immatériels réclamés,
- Par conséquent, débouter Monsieur et Madame [Q] et plus généralement toutes parties de leurs demandes au titre des préjudices immatériels préjudice de jouissance et préjudice moral formées à l’encontre d’AXA France IARD,
- Débouter Monsieur et Madame [Q] et plus généralement toutes parties de leurs demandes de condamnation « in solidum »,
- Dire et juger qu’AXA France IARD est fondé à opposer à son assurée, mais également à toutes les parties sa franchise qui s’élève à 1.221,04 euros,
- Réduire très sensiblement la demande formulée au titre des frais irrépétibles,
- Limiter nettement la quote-part revenant à AXA France IARD,
- Débouter la société CONSTRUCTIONS RAFFIN et son assureur, la société ANCRAGE et son assureur et plus généralement toutes parties de leurs demandes de condamnation « in solidum » et de leurs demandes à l’égard d’AXA France IARD.
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Dans ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 29 février 2024, la SA GAN ASSURANCES et signifiées à la SARL FACADIERS DU MORBIHAN et SARL CONSTRUCTIONS RAFFIN les 29 avril et 16 mai 2024, demande au tribunal de :
A titre principal,
- Débouter les époux [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont présentées à l’encontre de GAN ASSURANCES, assureur de la société FAMOR à la date de la réclamation, A titre subsidiaire,
- Réduire dans les plus larges proportions l’indemnisation susceptible d’être allouée aux demandeurs au titre des préjudices immatériels, seuls susceptibles d’être mis à la charge de GAN ASSURANCES, assureur à la date de la réclamation,
- Juger GAN ASSURANCES bien fondée à opposer une franchise de 10 % du coût du sinistre, avec un minimum de 0,91 BT01 et un maximum de 3,04 BT01, précision étant faite de ce que, pour le calcul de la franchise, la valeur de l’indice BT01, base 100 en 2010, est affectée d’un coefficient de 8,38,
En pareil cas,
- Condamner les sociétés CONSTRUCTIONS RAFFIN, les MMA assureur de celle-ci, la société ANCRAGE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS son assureur, à garantir GAN ASSURANCES de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- Condamner les époux [Q] ou toute autre partie succombante à verser à GAN ASSURANCES la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
*
Dans leurs conclusions n°4 notifiées par RPVA le 26 décembre 2023 et signifiées à la SARL FACADIERS DU MORBIHAN et SARL CONSTRUCTIONS RAFFIN les 21 et 23 juin 2024, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Société MMA IARD demandent au tribunal de :
- Donner acte à la société MMA IARD de son intervention volontaire à l’instance, sur le fondement de l’article 328 du CPC, au côté de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité commune d’assureur décennal de la société CONSTRUCTIONS RAFFIN ; - Débouter Monsieur et Madame [Q], ainsi que toute autre partie, de leur demande de condamnation au titre des travaux réparatoires, formée contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité, en ce qu’elle excède la somme
de 13.796,50€ TTC, correspondant à la proportion des travaux correspondant au pignon
Ouest ;
- Débouter Monsieur et Madame [Q], ainsi que toute autre partie, de leur demande d’indemnités au titre des préjudices immatériels, formée contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité ;
- Réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par Monsieur et Madame [Q], d’une part, par Monsieur [G] et par Madame [G] [C] d’autre part;
- Juger les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES bien fondées à opposer à leur assurée la société CONSTRUCTIONS RAFFIN la franchise incluse dans son contrat d’assurance, soit 20% de l’indemnité, avec un minimum actualisé de 4.346 € et un maximum de 40.417 € ;
- Juger les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société CONSTRUCTIONS RAFFIN bien fondées, sur le fondement contractuel, en leur recours en garantie contre la société FACADIERS DU MORBIHAN « FAMOR », son assureur décennal AXA France IARD, ou à défaut son assureur GAN ASSURANCES, et sur le fondement délictuel contre la société ANCRAGE ainsi que son assureur MAF, et les condamner in solidum, ou les uns à défaut des autres, à relever et garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour toutes sommes qu’elles seraient condamnées à payer aux demandeurs ou aux consorts [G], à quelque titre que ce soit ;
- Débouter la société AXA France IARD de sa demande de garantie formée contre les assureurs de la société CONSTRUCTIONS RAFFIN pour toute condamnation prononcée contre AXA ;
- Condamner in solidum la société FAMOR, son assureur décennal AXA France IARD, ou à défaut son assureur GAN ASSURANCES, la société ANCRAGE et son assureur MAF, ou les uns à défaut des autres, à verser une indemnité de 3.000 € aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens ;
- Débouter la société GAN ASSURANCES de son recours en garantie dirigé contre les sociétés
MMA ;
- Débouter les sociétés ANCRAGE et MAF de leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles, en ce qu’elle est formée contre les sociétés concluantes ;
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les responsabilités encourues
L’article 1792 du Code civil prévoit une responsabilité de plein droit des constructeurs dès lors que le désordre qui affecte la solidité de l’ouvrage, est imputable aux travaux qu’ils ont réalisés et concernent une partie de l’ouvrage relevant de leur sphère d’intervention. Cette responsabilité cède devant la preuve d’une cause étrangère à l’origine du désordre.
De plus, selon l’article 1792-1 du même code : "Est réputé constructeur de l'ouvrage :1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage."
La responsabilité décennale du maître d’oeuvre s’étend aux dommages affectant l’ouvrage dans la limite des missions qui lui ont été confiées conventionnellement.
Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.
L’expert a constaté que “les infiltrations subies au niveau de la fenêtre, du plafond et du coffre de volet roulant dans la cuisine sont issues de l’absence d’étanchéité de l’enduit (nombreuses fissures) sur une façade particulièrement exposée et par la suite de l’effondrement d’une partie de cet enduit. La brèche ouverte a engendré un important ruissellement entre l’enduit non adhérent et la brique de façade avec une propagation aléatoire et invasive de l’eau profitant des points singuliers.”
L’enduit posé à une fonction d’étanchéité, et l’expert souligne que le matériau de construction (brique isolante aux lieu et place de parpaings) impose une plus importante étanchéité de cet enduit.
Il résulte de ces constatations que l’ouvrage subit sur la façade ouest un désordre de nature décennale à raison des infiltrations déplorées dans la maison, affectant la destination de l’habitation.
Le débat relatif à la responsabilité pour faute concernant les désordres (non infiltrants) affectant les autres façades ne sera pas examiné, dès lors que l’expert retient légitimement que la solution réparatoire des désordres affectant le pignon EST impose de reprendre l’intégralité de l’enduit de la maison. Le tribunal retient cette solution réparatoire et imputera aux responsables sur le fondement décennal la reprise de l’enduit de toutes les façades.
Il s’ensuit que l’architecte de l’opération, la société ANCRAGE chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, voit sa responsabilité décennale engagée de droit à raison des désordres trouvant leur siège dans les travaux confiés. L’absence de faute dans le suivi du chantier et les fautes d’exécution des locateurs d’ouvrage ne sont pas des causes exonératoires de sa responsabilité. La société sera condamnée in solidum avec ses co-responsables à réparer le dommage.
La MAF ne dénie pas sa garantie et sera donc condamnée solidairement avec ANCRAGE à réparer le dommage des époux [Q].
Monsieur [G] et Madame [G] née [C] ne contestent pas, en leur qualité de vendeur ayant fait réaliser des travaux qualifiés d’ouvrage dans les 10 ans précédents la vente, être responsables au titre de la garantie décennale des désordres trouvant leur siège dans les dits travaux. Ils seront condamnés in solidum à réparer le dommage.
Les MMA ne contestent pas que son assurée, la société CONSTRUCTIONS RAFFIN, est tenue à garantie décennale en sa qualité d’entreprise principale à raison des désordres affectant l’ouvrage de son sous-traitant les FACADIERS DU MORBIHAN tenant à la mauvaise mise en œuvre de l’enduit à l’origine des infiltrations. Elles seront condamnées solidairement avec leur assurée et in solidum avec les co-responsables au titre des préjudices matériels et immatériels. Leur franchise est opposable à leur assurée CONSTRUCTIONS RAFFIN, soit 20% de l’indemnité avec un minimum actualisé de 4346 € et un maximum de 40417 €.
AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société LES FACADIERS DU MORBIHAN au titre des garanties obligatoires du sous-traitant ne conteste pas sa garantie mais conclut au débouté en l’absence de fondement exposé à l’encontre du sous-traitant. Cependant les époux [Q] fondent bien leurs prétentions, tant dans les motifs que le dispositif de leurs demandes, sur la responsabilité délictuelle de cette société sous-traitante à raison des conséquences dommageables de ses obligations contractuelles. L’expert a relevé la mauvaise exécution contractuelle dans la pose de l’enduit par LES FACADIERS DU MORBIHAN et les conséquences dommageables pour les époux [Q] ont été ci-dessus retenues par le tribunal. Il s’ensuit que la responsabilité quasi-délictuelle de LES FACADIERS DU MORBIHAN est engagée au profit des époux [Q].
“Qu'en statuant ainsi, alors que l'attestation d'assurance stipulait que la responsabilité civile de M. [P] était couverte dans le cas où elle serait recherchée en qualité de sous-traitant vis-à-vis du locateur d'ouvrage titulaire du marché ou d'un autre sous-traitant, dans les conditions et limites posées par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270-2 du code civil et les textes légaux ou réglementaires pris pour leur application, ce dont il résultait que la responsabilité de M. [P] en sa qualité de sous-traitant de la société Leroy Merlin France, qui était de nature contractuelle, était garantie par la société MAAF assurances, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe
susvisé ;”
3e Civ., 23 mai 2019, pourvoi n° 18-13.837
En l’espèce, AXA garantit la responsabilité civile de l’assuré dans le cas où elle serait recherchée en qualité de sous-traitant vis-à-vis du locateur d’ouvrage, pour les dommages de nature décennale. Cette garantie facultative du sous-traitant, n’est pas soumise à l’inopposabilité au tiers lésé de la franchise comme en matière de garantie obligatoire décennale.
Enfin cette garantie correspond en vertu du contrat, pour les travaux réalisés par l’assuré en sous-traitance, uniquement au paiement des travaux de réparation des dommages, à l’exclusion des préjudices immatériels.
Il n’est pas contesté, en outre, que la LES FACADIERS DU MORBIHAN est assurée auprès de GAN depuis le 1er janvier 2015.
AXA sera condamnée in solidum avec son assurée au bénéfice des époux [Q] pour leur préjudice matériel et de tout recours à ce titre dans la limite de sa franchise de
1221,04 €, sans être tenue des réparations de préjudices immatériels consécutifs.
AXA demande à voir limiter sa responsabilité en excluant la façade sud dont les fissures sont imputables à la seule entreprise CONSTRUCTION RAFFIN. Cependant, le tribunal ayant retenu la reprise de l’intégralité des enduits de façades à titre de solution réparatoire du désordre imputable à l’entreprise LES FACADIERS DU MORBIHAN, AXA sera tenue à réparation intégrale par reprise de toutes les façades.
GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société LES FACADIERS DU MORBIHAN à la date de la réclamation mais pas à la date de réalisation des travaux, ne conteste pas sa garantie de principe au titre des dommages immatériels des époux [Q], mais conteste à juste titre toute condamnation au titre des dommages matériels.
S’agissant du préjudice immatériel, GAN ASSURANCES soutient que le préjudice de jouissance ne correspond pas à la définition du préjudice immatériel prévue dans le contrat, lequel ne recouvre que “tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou un bien meuble ou immeuble, ou de la perte d’un bénéfice”.
Toutefois, si ce préjudice est pécuniaire il ne se limite pas à un préjudice économique. La jouissance altérée d'un immeuble constitue la privation de la jouissance d'un droit pour son propriétaire et ne peut être indemnisée qu'en argent, ce qui justifie la qualification de dommage immatériel. (CA RENNES, 15 septembre 2022, 4ème Chambre, N° RG 21/03108)
La garantie de GAN ASSURANCES est en conséquence mobilisable au titre du préjudice de jouissance, sauf à préciser que l’assureur est fondé à opposer aux maîtres d'ouvrage comme à leur assurée les franchises prévues au contrat et précisée au dispositif.
En revanche, le préjudice moral ne relève pas de la réparation d’un préjudice pécuniaire et n’engagera pas la garantie de GAN.
II. Sur les recours entre constructeurs, sous-locateur d’ouvrage et assureurs
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions - en leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et applicable à l'espèce - de l’article 1382 du code civil (désormais 1240) s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil (désormais 1231-1), s'ils sont contractuellement liés.
Le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat.
Ces condamnations en garantie ne bénéficient d’aucune solidarité entre les codébiteurs, la solidarité ne profitant qu’à la victime du dommage.
En outre, certains assureurs limitent leur garantie à concurrence de la part de responsabilité de leur assuré, lequel est cependant tenu pour le tout au titre de la condamnation in solidum, de sorte que l’assureur condamné solidairement avec son assurée est tenu à la totalité des réparations, sous bénéfice de ses recours.
Le tribunal ne retient aucune faute du maître d’œuvre auquel n’est reproché aucun défaut de conception ou de préconisation et qui n’a pas à assurer une présence et un contrôle permanent sur le chantier, ce qui n’est pas affecté par la nécessité d’un enduit d’une qualité déterminée, ni par la sous-traitance d’un lot qui n’est pas de nature à alourdir la surveillance due par le maître d’œuvre.
Le tribunal ne retient pas davantage de faute de CONSTRUCTIONS RAFFIN qui ne devait pas une présence constante sur le chantier sous-traité à une entreprise spécialisée dans la pose d’enduit à laquelle aucune préconisation n’était due, et laquelle est tenue d’une obligation de résultat à son égard.
Enfin, les vendeurs [G] et [G] [C] sont tenus d’une responsabilité sans faute dans cette affaire pour avoir confié la construction litigieuse à des entreprises.
Il s’ensuit que dans la répartition finale des désordres, la société LES FACADIERS DU MORBIHAN assurée AXA et GAN assumera intégralement la réparation des préjudices.
Par conséquent, le tribunal condamnera LES FACADIERS DU MORBIHAN solidairement avec AXA à garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées contre eux au titre des préjudices matériels et solidairement avec GAN ASSURANCES à garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées contre eux au titre des préjudices immatériels (hors préjudice moral concernant GAN) ANCRAGE et MAF sur le fondement délictuel, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement contractuel, Monsieur [G] et Madame [G] [C] sur le fondement délictuel.
Par ailleurs, LES FACADIERS DU MORBIHAN, solidairement avec AXA à concurrence de 88% et solidairement avec GAN à concurrence de 4%, sera condamnée à garantir intégralement ANCRAGE et MAF (sur le fondement délictuel), MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (sur le fondement contractuel), Monsieur [G] et Madame [G] [C] (sur le fondement délictuel) des frais irrépétibles et dépens.
Par ailleurs, en exécution de leur obligation de garantie décennale et même en l’absence de faute, il y a lieu également de condamner la SELARL ANCRAGE, solidairement avec son assureur de responsabilité MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SARL CONSTRUCTIONS RAFFIN, solidairement avec ses assureurs de responsabilité décennale MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à garantir intégralement et relever indemne Madame [N] [G] [C] et Monsieur [K] [G] de toutes condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, indemnités, frais et dépens.
Le tribunal déboutera GAN ASSURANCES et AXA de leurs demandes en garantie.
III. Sur les réparations
- au titre de la fissuration du revêtement extérieur
Ainsi qu’il a été jugé plus haut, le tribunal retient comme l’expert que le faïençage généralisé et l’homogénéité de l’ouvrage impose la reprise de toutes les façades.
Le tribunal retient également l’évaluation de l’expert, les demandeurs n’ayant pas soumis à l’expert les travaux supplémentaires dont ils réclament la prise en charge alors que l’expert a validé une solution réparatoire et l’évaluation de celle-ci, sans qu’une justification technique ne soit justifiée pour y ajouter des travaux par la simple production de devis postérieurs à l’expertise.
Le droit à réparation intégrale impose de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée sans le dommage. Il est donc légitime, s’agissant de la réalisation d’un ouvrage, de faire droit ainsi que l’expert l’a d’ailleurs estimé à l’assistance d’un maître d’œuvre pour prescrire, surveiller et recevoir les travaux rendus nécessaires par les désordres, sans que cette charge puisse être laissée aux maîtres d’ouvrage.
Il est soulevé en défense que les travaux de reprise des embellissements devraient être écartés en ce qu’ils sont pris en charge par l’assurance habitation des époux [Q]. Cependant le lien de causalité entre les infiltrations dues au désordre constructif et les atteintes aux embellissements intérieurs est caractérisé, et en l’absence de mise en cause de l’assureur habitation et d’aucune preuve de prise en charge à ce titre, ces travaux seront également mis à la charge des constructeurs et de leurs assureurs.
Il est établi et retenu exactement par l’expert que les infiltrations nées du défaut de l’enduit ont eu pour conséquence la dégradation d’un meuble d’enfant. Le tribunal retiendra ici encore l’exacte évaluation faite par l’expert.
Par conséquent, le tribunal condamnera in solidum Monsieur [K] [G], Madame [N] [G]-[C], les sociétés ANCRAGE solidairement avec MAF, CONSTRUCTIONS RAFFIN solidairement avec MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et enfin LES FACADIERS DU MORBIHAN solidairement avec AXA FRANCE IARD à payer aux époux [Q] les sommes de :
- 42.893,42 € TTC au titre de la reprise du revêtement extérieur des façades et des conséquences dommageables matérielles des infiltrations,
- 1320 € au titre des mesures conservatoires mises en œuvre,
- 3002 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre,
- 109 € au titre du meuble pour enfant,
- au titre des préjudices immatériels
Les époux [Q] souffrent indéniablement d’un préjudice de jouissance tenant au danger d’user de leur terrasse sous le pignon ouest d’où sont tombés des morceaux d’enduit, sans qu’ils aient été privé de la jouissance de terrasse ou jardin des autres façades et pignons. Ils seront indemnisés de ce préjudice de jouissance à hauteur de 1300 €. Ils souffriront également des travaux de reprise, estimés sur deux semaines pour les extérieurs de toute la maison et à une semaine pour les travaux intérieurs affectant la cuisine et le cellier. Il n’est pas justifié de travaux tels qu’ils doivent durer sept semaines comme indiqué par les demandeurs. Il est donc justifié de les indemniser également à ce titre à hauteur de 1200 € au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux.
Par conséquent, le tribunal condamnera in solidum Monsieur [K] [G], Madame [N] [G]-[C], les sociétés ANCRAGE solidairement avec MAF, CONSTRUCTIONS RAFFIN solidairement avec MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et enfin LES FACADIERS DU MORBIHAN solidairement avec GAN ASSURANCES à payer aux époux [Q] les sommes de :
- 1300 € au titre du préjudice de jouissance avant travaux,
- 1200 € au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise.
Les époux [Q] souffrent indéniablement des tracas de cette procédure depuis de nombreuses années, étant contraints d’en assumer le coût pour une issue lointaine et incertaine, les privant de vaquer l’esprit libre et serein à leurs occupations. Ils seront indemnisés de ce préjudice moral.
Par conséquent, le tribunal condamnera in solidum Monsieur [K] [G], Madame [N] [G]-[C], les sociétés ANCRAGE solidairement avec MAF, CONSTRUCTIONS RAFFIN solidairement avec MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et enfin LES FACADIERS DU MORBIHAN à payer aux époux [Q] la somme de 4000 € au titre du préjudice moral.
IV. Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [G], Madame [N] [G]-[C], les sociétés ANCRAGE solidairement avec MAF, CONSTRUCTIONS RAFFIN solidairement avec MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et enfin LES FACADIERS DU MORBIHAN solidairement avec AXA FRANCE IARD et GAN sont condamnés in solidum aux dépens, en ce compris frais d’expertise mais non ceux de constat de commissaire de justice qui seront compris dans les dépens. Il sera ordonné distraction au profit de Me MAIRE, pour les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Le tribunal condamnera in solidum Monsieur [K] [G], Madame [N] [G]-[C], les sociétés ANCRAGE solidairement avec MAF, CONSTRUCTIONS RAFFIN solidairement avec MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et enfin LES FACADIERS DU MORBIHAN solidairement avec AXA FRANCE IARD et GAN à verser, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à Monsieur et Madame [Q] [L] et [M] la somme de 5000 €.
Le tribunal condamnera in solidum les sociétés ANCRAGE solidairement avec MAF, CONSTRUCTIONS RAFFIN solidairement avec MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et enfin LES FACADIERS DU MORBIHAN solidairement avec AXA FRANCE IARD et GAN à verser, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
- Madame [G] [C] la somme de 3000 €
- Monsieur [G] la somme de 3000 €
Le tribunal condamnera in solidum CONSTRUCTIONS RAFFIN solidairement avec MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et enfin LES FACADIERS DU MORBIHAN solidairement avec AXA FRANCE IARD et GAN à verser, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à MAF et ANCRAGE la somme de 3000 €.
Les autres défendeurs seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs rapports entre codébiteurs, la répartition finale des frais et dépens sera prononcée ainsi qu’il suit :
- LES FACADIERS DU MORBIHAN tenue pour le tout, solidairement avec AXA à concurrence de 88%,
- LES FACADIERS DU MORBIHAN tenue pour le tout, solidairement avec GAN à concurrence de 4%.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE engagée la responsabilité décennale des consorts [G]-[C], ainsi que des sociétés ANCRAGE, CONSTRUCTIONS RAFFIN et la responsabilité quasi-délictuelle de FACADIERS DU MORBIHAN, au titre des désordres dénoncés par les époux [Q],
DECLARE mobilisable la garantie de LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de ANCRAGE, en réparation de tous les préjudices,
DECLARE mobilisable la garantie de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CONSTRUCTIONS RAFFIN, en réparation de tous les préjudices,
DECLARE opposable à leur assurée CONSTRUCTIONS RAFFIN la franchise du contrat MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soit 20% de l’indemnité avec un minimum actualisé de 4346 € et un maximum de 40417 €.
DECLARE mobilisable la garantie de AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société LES FACADIERS DU MORBIHAN en réparation des dommages matériels, en ce compris reprise de toutes les façades, et des embellissements intérieurs, dans la limite de sa franchise de 1221,04 €, à l’exclusion des préjudices immatériels consécutifs.
DECLARE mobilisable la garantie de GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société LES FACADIERS DU MORBIHAN au titre des dommages immatériels, en ce compris préjudice de jouissance mais à l’exclusion du préjudice moral,
DECLARE opposable aux époux [Q], à son assurée et aux recours en garantie la franchise du contrat avec GAN ASSURANCES, correspondant à 10 % du coût du sinistre, avec un minimum de 0,91 BT01 et un maximum de 3,04 BT01, précision étant faite de ce que, pour le calcul de la franchise, la valeur de l’indice BT01, base 100 en 2010, est affectée d’un coefficient de 8,38,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [G], Madame [N] [G]-[C], les sociétés ANCRAGE solidairement avec MAF, CONSTRUCTIONS RAFFIN solidairement avec MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et enfin LES FACADIERS DU MORBIHAN solidairement avec AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [L] [Q] et Madame [M] [Y] épouse [Q] les sommes de :
- 42.893,42 € TTC au titre de la reprise du revêtement extérieur des façades et des conséquences dommageables matérielles des infiltrations,
- 1320 € au titre des mesures conservatoires mises en œuvre,
- 3002 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre,
- 109 € au titre du meuble pour enfant,
CONDAMNE LES FACADIERS DU MORBIHAN solidairement avec AXA dans la limite de sa franchise, à garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées contre eux au titre des préjudices matériels ANCRAGE et MAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [G] et Madame [G] [C],
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [G], Madame [N] [G]-[C], les sociétés ANCRAGE solidairement avec MAF, CONSTRUCTIONS RAFFIN solidairement avec MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et enfin LES FACADIERS DU MORBIHAN solidairement avec GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [L] [Q] et Madame [M] [Y] épouse [Q] les sommes de :
- 1300 € au titre du préjudice de jouissance avant travaux,
- 1200 € au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise.
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [G], Madame [N] [G]-[C], les sociétés ANCRAGE solidairement avec MAF, CONSTRUCTIONS RAFFIN solidairement avec MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et enfin LES FACADIERS DU MORBIHAN à payer à Monsieur [L] [Q] et Madame [M] [Y] épouse [Q] la somme de 4000 € au titre du préjudice moral.
CONDAMNE LES FACADIERS DU MORBIHAN solidairement avec GAN ASSURANCES dans la limite de sa franchise, à garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées contre eux au titre des préjudices immatériels (hors préjudice moral concernant GAN) ANCRAGE et MAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [G] et Madame [G] [C],
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [G], Madame [N] [G]-[C], les sociétés ANCRAGE solidairement avec MAF, CONSTRUCTIONS RAFFIN solidairement avec MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et enfin LES FACADIERS DU MORBIHAN solidairement avec AXA FRANCE IARD et GAN aux dépens, en ce compris frais d’expertise mais non ceux de constat de commissaire de justice qui seront compris dans les dépens.
DIT qu’il en est donné distraction au profit de Me MAIRE, pour les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [G], Madame [N] [G]-[C], les sociétés ANCRAGE solidairement avec MAF, CONSTRUCTIONS RAFFIN solidairement avec MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et enfin LES FACADIERS DU MORBIHAN solidairement avec AXA FRANCE IARD et GAN à verser, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à Monsieur [L] [Q] et Madame [M] [Y] épouse [Q] la somme de 5000 €, en ce compris frais de constat d’huissier,
CONDAMNE in solidum les sociétés ANCRAGE solidairement avec MAF, CONSTRUCTIONS RAFFIN solidairement avec MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et enfin LES FACADIERS DU MORBIHAN solidairement avec AXA FRANCE IARD et GAN à verser, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à :
- Madame [G] [C] la somme de 3000 €
- Monsieur [G] la somme de 3000 €,
CONDAMNE in solidum CONSTRUCTIONS RAFFIN solidairement avec MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et enfin LES FACADIERS DU MORBIHAN solidairement avec AXA FRANCE IARD et GAN à verser, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à MAF et ANCRAGE la somme de 3000 €,
CONDAMNE LES FACADIERS DU MORBIHAN, solidairement avec AXA à concurrence de 88% et avec GAN à concurrence de 4%, à garantir intégralement des frais irrépétibles et dépens prononcés contre eux, ANCRAGE et MAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [G] et Madame [G] [C],
CONDAMNE la SELARL ANCRAGE, solidairement avec son assureur de responsabilité MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SARL CONSTRUCTIONS RAFFIN, solidairement avec ses assureurs de responsabilité décennale MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à garantir intégralement et relever indemne Madame [N] [G] [C] et Monsieur [K] [G] de toutes condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, indemnités, frais et dépens,
DEBOUTE GAN ASSURANCES et AXA FRANCE IARD de leurs demandes en garantie, et de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PRONONCE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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