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TJ 56260, 24 juin 2025, RG 22/01082


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Date
24/06/2025
Numéro
22/01082
Lieu / cour
tj56260
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
68bb49378c2c8561bd87bc9e

Texte de la décision

68,530 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

EGL/AJN
N° RG 22/01082 - N° Portalis DBZI-W-B7G-EBVY
MINUTE N°
DU 24 Juin 2025

Jugement du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

AFFAIRE :
[Q] [R], [C] [U] épouse [R]
c/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS anciennement AVIVA ASSURANCES SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, S.A.R.L. MAISON-BOIS-SERRU, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. THERMOFRIGOR, MSA DES PORTES DE BRETAGNE

ENTRE :
Monsieur [Q] [R], demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [U] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Séverine NIVAULT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES

ET :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS anciennement AVIVA ASSURANCES SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, sise [Adresse 2]
Représentée par Maître François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. MAISON-BOIS-SERRU, sise12 [Adresse 3]
Représentée par Maître Agnès ROPERT, avocat au barreau de VANNES

S.A. AXA FRANCE IARD, sise [Adresse 4]
Représentée par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES

S.A.R.L. THERMOFRIGOR, sise [Adresse 5]
Représentée par Maître François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES

MSA DES PORTES DE BRETAGNE, sise [Adresse 6]
Représentée par Maître Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
- Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
- Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire

GREFFIER :
- Madame Sylvie CHESNAIS

DEBATS : en audience publique le 28 Janvier 2025
devant Mme GALLOT-LE GRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.

AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 Mars 2025 prorogé au 27 Mai 2025 puis au 24 Juin 2025

QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire

RESSORT : premier ressort

Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur
suit :

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [Q] [R] et Madame [C] [U] épouse [R] ont fait construire une maison d’habitation ossature bois sur leur terrain situé [Adresse 7] (56), dont la maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société MAISON BOIS SERRU.

Le lot couverture bardage métallique a été confié à l’entreprise THERMOFRIGOR, assurée auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES, nouvellement ABEILLE IARD & SANTE.

Les travaux de construction ont été réceptionnés avec réserves, selon procès-verbal en date du 9 décembre 2014.

Suite à l’apparition d’infiltrations d’eau dans la maison, Monsieur [Q] [R] et Madame [C] [U] épouse [R] ont fait appel à la société BRETAGNE FUITES ET DETECTIONS, le 25 janvier 2018, qui conclut à une infiltration d’eau autour de la membrane d’étanchéité du conduit ventouse de la chaudière en toiture et à la présence d’un phénomène de condensation très important entre l’isolation et la tôle (toit) en faux plafond du couloir et de la chambre, dû à un choc thermique au niveau du chéneau.

Les époux [R] ont confié à Monsieur [Y], ingénieur expert, la réalisation d’une expertise amiable contradictoire qui a permis de mettre en évidence un défaut d’étanchéité dans la zone de couverture en bac acier double peau.

Par courriers en date du 3 octobre 2018 adressés à la société AVIVA ASSURANCES, es qualité d’assureur de l’entreprise THERMOFRIGOR et à la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de l’entreprise MAISON-BOIS-SERRU, Monsieur [Y] a fait état de l’accord des assurances pour préfinancer l’ensemble des travaux de réfection à hauteur de 50/50 pour chaque assureur et les a mis en demeure d’avoir à prendre en charge les frais de relogement provisoire, le temps des travaux, au regard de l’impact de la présence d’humidité sur la santé de Madame [C] [U] épouse [R] et ses enfants asthmatiques.

Les assureurs ont pris en charge l’ensemble des travaux de réfection de la maison ainsi que les frais de relogement pendant la durée du chantier.

Antérieurement aux désordres affectant la maison, Madame [C] [U] épouse [R] était traitée pour un asthme à l’effort. En 2018, son état respiratoire s’est fortement détérioré, comme en témoigne les attestations du Docteur [W] du 3 octobre et 22 novembre 2018 ainsi que le Docteur [D].

Estimant l’aggravation de son état respiratoire en lien avec son exposition à un environnement humide et aux champignons développés du fait du défaut d’étanchéité lors de la construction de sa maison, Madame [C] [U] épouse [R], avec Monsieur [Q] [R], ont, par exploits d’huissier signifiés les 6,7 et 9 mai 2019, fait assigner la SARL MAISON-BOIS-SERRU, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL THERMOFRIGOR, la société AVIVA ASSURANCES et la MSA DES PORTES DE BRETAGNE devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de VANNES aux fins que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée et confiée au Professeur [E] [M] par ordonnance du 4 juillet 2019.

Le rapport définitif a été déposé le 11 décembre 2019. L’expert a constaté que l’état de santé de la victime n’était pas consolidé et qu’un examen ultérieur était à prévoir dans un an.

Par actes d’huissier signifiés les 25, 26 juin et 7 et 8 juillet 2020, Monsieur [Q] [R] et Madame [C] [U] épouse [R] ont assigné la SARL MAISON-BOIS-SERRU, la SARL THERMOFRIGOR, leurs assureurs respectifs et la MSA DES PORTE DE BRETAGNE devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de VANNES aux fins de solliciter une nouvelle expertise et une provision à valoir sur son indemnisation définitive.

Par ordonnance de référé du 14 janvier 2021, la Présidente du Tribunal Judiciaire de VANNES a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Professeur [E] [M] et a rejeté les demandes de provisions.

L’expert a rendu son rapport définitif le 11 mai 2021 et fixé la consolidation de l’état de Madame [C] [U] épouse [R] au 24 janvier 2020.

Par actes d’huissier délivrés le 20, 21 et 28 juin 2022 et 11 juillet 2022, Monsieur [Q] [R] et Madame [C] [U] épouse [R] ont fait assigner la SARL MAISON-BOIS-SERRU, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL THERMOFRIGOR, la société AVIVA ASSURANCES et la MSA DES PORTES DE BRETAGNE afin d’obtenir réparation de leurs préjudices subis consécutivement aux désordres affectant leur maison.

Dans leurs conclusions en réplique n°4, signifiées par voie dématérialisée le 30 avril 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Monsieur [Q] [R] et Madame [C] [U] épouse [R], demandent au Tribunal, au visa des articles 1231 et suivants du Code civil et subsidiairement des articles 1240 et 1242 alinéa 1er du Code civil, de :

- Dire et juger les Sociétés MAISON BOIS SERRU et THERMOFRIGOR responsables des préjudices subis par Madame [R] d’une part, et par les époux [R], d’autre part, consécutivement aux malfaçons affectant leurs travaux.

- Débouter les Sociétés MAISON BOIS SERRU et THERMOFRIGOR, ainsi que leurs assureurs respectifs, de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires, et notamment de leur demande de contre-expertise.

- Condamner solidairement, avec exécution provisoire, les Sociétés MAISON BOIS SERRU et THERMOFRIGOR et leur assureur respectif, AXA et AVIVA, à verser à Madame [C] [R] la somme globale de 234. 521,90 €, en réparation de l’ensemble des préjudices qu’elle a subis consécutivement aux désordres affectant sa maison, dont la répartition s’établit comme suit :

Au titre des préjudices patrimoniaux
- Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 2 255,82 €Pertes de gains professionnels actuels : 3 940,05 €Frais divers : 3 980 €Assistance par tierce personne temporaire : 4.005 €
- Préjudices patrimoniaux permanents :
Pertes de gains professionnels futures : 107 713,50 € Incidence professionnelle : 50.000 €
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux
- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 3.627,50 €Souffrances endurées (2/7) : 12.000 €
- Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent (25%) : 45.000 € Préjudice d’agrément : 2.000 €
- Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la MSA DES PORTES DE BRETAGNE, auprès de laquelle Madame [C] [R] est affiliée.

- Condamner solidairement, avec exécution provisoire, les Sociétés MAISON BOIS SERRU et
THERMOFRIGOR et leur assureur respectif, AXA et AVIVA, à verser à Monsieur et Madame [R] la somme globale de 73 191,88 €, en réparation de l’ensemble des préjudices qu’ils ont subis consécutivement aux désordres affectant leur maison, dont la répartition s’établit comme suit :
44 500 € au titre des frais de relogement, 1 224,83 € au titre du surcoût d’assurance, 5 317,05 € au titre du remplacement des meubles, 12 150 € au titre du manque à gagner lié à l’impossibilité de louer leur logement pendant leurs congés, via la plateforme AIRBNB, 10 000 € au titre des troubles et tracas.
- Condamner les Sociétés MAISON BOIS SERRU et THERMOFRIGOR, solidairement avec leur assureur respectif, AXA et AVIVA, à régler à Monsieur et Madame [R] la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais et honoraires de l’Expert Judiciaire.


Dans ses conclusion n°3, signifiées par voie dématérialisée le 10 avril 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SARL MAISON BOIS SERRU demande au Tribunal, au visa des article 1240 et 1242 alinéa 1er du Code civil, de :

A titre principal :
- Dire et Juger que Monsieur et Madame [R] ne rapportent pas la preuve du lien de causalité entre les désordres de construction et l’asthme de Madame [R]
- DEBOUTER Monsieur et Madame [R] ainsi que la MSA des Portes de bretagne de ses demandes, fins et conclusions

A titre subsidiaire :
- Ordonner avant dire droit une contre-expertise en nommant tel expert qu’il plaira au Tribunal

En tout état de cause :
- Condamner Monsieur et Madame [R], in solidum, à régler à la Société MAISON BOIS SERRU la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur et Madame [R] aux entiers dépens.


Dans ses conclusions récapitulatives II, signifiées par voie dématérialisée le 7 décembre 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SA AXA FRANCE IARD demande au Tribunal, au visa des article 1240 et 1242 du Code civil, de :

A titre principal,
- Dire et juger que Monsieur et Madame [R] ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre les désordres de construction et l’asthme dont souffre Madame [R].

- Débouter Monsieur et Madame [R] et la MSA DES PORTES DE BRETAGNES et plus généralement tout autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard d’AXA France IARD.

A titre subsidiaire,
- Dire et juger que le rapport du Docteur [M] en date du 11 mai 2021 n’est pas satisfaisant puisqu’il ne répond pas à la mission posée et aux observations et dires des parties en violation de l’article 276 du Code de procédure civile.

- Ordonner avant dire droit une contre-expertise en nommant tel expert qu’il vous plaira.

A titre infiniment subsidiaire,
- Débouter les époux [R] de leurs demandes indemnitaires non justifiées et réduire à de plus juste proportions les autres demandes.

En tout état de cause,
- Condamner in solidum Monsieur et Madame [R] à régler à AXA France IARD la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner les aux entiers dépens en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL LBG ASSOCIES avocats aux offres de droit.


Dans ses conclusions n°3, signifiées par voie dématérialisée le 8 avril 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SARL THERMOFRIGOR demandent au Tribunal, au visa des articles 1240 et 1242 alinéa 1er du code civil, de:

- Débouter les époux [R] ainsi que la MSA des portes de Bretagne de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions sur le fondement de la responsabilité contractuelle

A titre subsidiaire,
- Juger que Monsieur et Madame [R] ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre les désordres de construction et l’asthme de Madame [R].

A titre subsidiaire,
- Juger que le rapport du Docteur [M] en date du 11 mai 2021 n’est pas satisfaisant puisqu’il ne répond pas à la mission posée et aux observations et dires des parties en violation de l’article 276 du Code de procédure civile.
- Ordonner avant dire droit une contre-expertise en nommant tel expert qu’il vous plaira.

A titre infiniment subsidiaire,
- Débouter les époux [R] de leurs demandes indemnitaires non justifiées,

En tout état de cause,
- Condamner les époux [R] à régler à Abeille IARD la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et à supporter la charge des dépens ;


Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie dématérialisée le 25 novembre 2022 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la MSA DES PORTES DE BRETAGNE demande au Tribunal, au visa de l’article L752-23 du code rural et de la pêche maritime, de l’article R4127-95 du code de la santé publique, de l’article D723-147 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L454-1 du code de la sécurité sociale, de :

- DECLARER les sociétés MAISON BOIS SERRU et THERMOFRIGOR responsables de l'accident dont a été victime Madame [R] ;

- CONDAMNER les sociétés MAISON BOIS SERRU et THERMOFRIGOR ainsi que leurs assureurs respectifs AXA et AVIVA, solidairement, au paiement à la MSA DES PORTES DE BRETAGNE de la somme de 445.327,89 €, outre l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 114,00€, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la notification du présent mémoire ;

- CONDAMNER les sociétés MAISON BOIS SERRU et THERMOFRIGOR ainsi que leurs assureurs respectifs AXA et AVIVA, solidairement, au paiement à la MSA DES PORTES DE BRETAGNE d'une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.


L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande de contre-expertise

La SARL MAISON BOIS SERRU, la société AXA FRANCE IARD, la société THERMOFRIGOR et la société ABEILLE IARD & SANTE sollicitent une contre-expertise.

Elles estiment que les rapports d’expertise judiciaire ne sont pas probants et ne répondent pas clairement à la mission. Elles ajoutent que l’expert n’a pas répondu aux dires émis.

Sur le fond, les sociétés défenderesses exposent que le diagnostic d’asthme sévère n’est pas certain et que les éléments ressortants des pièces médicales versées après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire suggèrent un état antérieur ayant pu favoriser la symptomatologie d’un asthme lors d’une exposition à des moisissures. Elles font état de la présence d’épisodes de rhinite et de sinusite importants, à savoir deux par an, ainsi que de l’utilisation d’aérosols de bronchiodilatateurs.

Cependant, les pièces médicales communiquées par les demandeurs concernant la période de 2002 à 2019 n’apportent aucun élément supplémentaire qui n’aurait pas été pris en compte par l’expert judiciaire pour l’établissement de ses conclusions. Elles ne font état ni d’un traitement de fond, ni d’un traitement particulier lié à l’asthme. Les traitements donnés au titre des pathologies ORL ne sauraient être qualifiés de révélateur d’un état antérieur d’asthme chronique qui n’est révélé par aucun traitement. Les défenderesses ne produisent aucune analyse technique de nature à établir le contraire. Il apparaît en définitive que l’expert judiciaire serait arrivé de à la même conclusion avec les pièces complémentaires versées aux débats, qui ne font en réalité que corroborer les propos tenus par Madame [C] [U] épouse [R] lors de la réunion d’expertise.

Par ailleurs, il ne saurait pas être fait droit à la demande de contre-expertise sur le simple fait que les parties défenderesses estiment que le diagnostic d’asthme sévère n’est pas certain et que la biothérapie a été mise en place sans réel recul thérapeutique, sans que celles-ci ne versent d’élement technique d’un professionnel de santé de nature à étayer et soutenir leur propos.

Aussi, la demande de contre-expertise de la SARL MAISON BOIS SERRU, de la société AXA FRANCE IARD, de la société THERMOFRIGOR et de la société ABEILLE IARD & SANTE sera rejetée.

II. Sur le lien de causalité entre la présence d’humidité et de moisissures dans le logement et la survenue de l’asthme sévère subi par Madame [C] [U] épouse [R]

L’article 1241 du code civil prévoit que “Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.

La responsabilité civile définie à cet article suppose l’existence d’un rapport de causalité certain entre la faute, la négligence ou l’imprudence imputée au défendeur et le dommage.

Madame [C] [U] épouse [R] fait état des désordres constructifs affectant sa maison dès 2014, ayant pour conséquence de nombreuses infiltrations d’eau et le développement de moisissures qui ont eu un impact direct et certain sur sa santé. Elle précise que ses problèmes respiratoires sont apparus de manière progressive depuis 2015 jusqu’en 2018 où elle a dû être hospitalisée. La demanderesse indique que l’expert judiciaire, tout en connaissant l’état antérieur de la victime, établit un lien de causalité direct et certain entre la pathologie d’asthme sévère et son exposition aux désordres affectant sa maison d’habitation et que tous les professionnels consultés ont attesté de la nécessité de déménager au regard de son état de santé et de la présence d’humidité et de moisissures.

Les défenderesses considèrent que si la réalité de l’asthme de Madame [C] [U] épouse [R] n’est pas mise en doute, et que n’est pas débattue l’existence d’infiltration imputables à MAISON-BOIS SERRU et THERMOFRIGOR, force est de constater qu’aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un lien de causalité entre l’état de sa maison et la pathologie dont elle souffre. Elles soulignent certaines incohérences dans le temps entre la date d’apparition des premiers symptômes (en 2015) et l’apparition des désordres (en décembre 2017). Par ailleurs, elles contestent fermement le rapport d’expertise judiciaire estimant que l’expert n’a pas pris en compte l’état antérieur de Madame [C] [U] épouse [R] et qu’aucune pièce médicale avant 2018 ne lui a été transmise, de sorte qu’il ne pouvait pas valablement certifier que l’asthme sévère était dû à la présence d’humidité et de moisissures dans le logement de Madame [R].

Il ressort du rapport de recherche de fuite du 25 janvier 2018 de la société BRETAGNE FUITES ET DETECTIONS un taux d’humidité très élevé de 198,8%/200% au niveau de la plinthe et du parquet mais également des traces d’humidité dans le couloir de l’étage au mur et au plafond. Cette recherche de fuite a mis en évidence une isolation imbibée d’eau dans tout le couloir et la chambre avec un important phénomène de condensation sur la tôle.

Lors de l’expertise amiable, Monsieur [F] [Y], mandaté par les demandeurs, conclut à un défaut d’étanchéité dans la zone de couverture en bac acier imputable à la SARL MAISON BOIS SERRU et à la SARL THERMOFRIGOR qui ont accepté de prendre en charge la reprise des travaux à hauteur de 50% chacun.

La société BRETAGNE ASSECHEMENT est intervenue pour sécher les ouvrages courant de l’été 2018.

Le 6 mars 2019, des prélèvements ont été effectués sur les moisissures présentes sur le bois par le Laboratoire ABARCO, soit 3 semaines après les réparations stoppant les infiltrations d’eau. Un taux d’humidité supérieur à 18% a pu encore être constaté à certains endroits. Les analyses indiquent la présence de deux types de moisissures non pathogènes mais pouvant provoquer une gêne ou irritation des voies respiratoires pour les personnes fragiles, allergiques ou asthmatiques.

La SARL MAISON BOIS SERRU, la SARL THERMOFRIGOR et leurs assureurs respectifs ne contestent pas leur responsabilité quant au défaut de l’étanchéité mais considèrent que ce désordre n’est pas la cause de l’aggravation de l’état de santé de Madame [C] [U] épouse [R].

Or, il est constant que le défaut d’étanchéité a engendré humidité et prolifération de moisissures dans le logement. Certes, les désordres ont été révélés lors du dégâts des eaux en décembre 2017, mais c’est à tort que les défenderesses soutiennent une incohérence de temps entre le début des symptômes de Madame [C] [U] épouse [R] et l’apparition des désordres. Le dégâts des eaux a été entraîné par des infiltrations latentes avant de se révéler lorsque les murs n’ont plus été dans la capacité de supporter le taux d’humidité excessif. De même, il a été constaté un développement fongique très important, impliquant un début d’apparition bien antérieur au dégât des eaux.

Les demandeurs produisent plusieurs certificats médicaux à partir de 2018, qui retiennent un lien entre l’état du logement et l’aggravation de l’asthme, passant d’un asthme d’effort à un asthme sévère permanent.

Le 3 octobre 2018, le Docteur [H] [W] a constaté “une crise d’asthme avec signes de gravité malgré un traitement de fond déjà bien rempli et pour les crises un traitement optimal, et malgré cela les crises sont permanentes rythmées par le passage à son logement, crises majorée dès le soir avec signes majorés au cours de la nuit. La solution proposée étant l’éviction du logement au plus tot sous peine de risquer un asthme aigüe grave avec risque vital imminent [...]”.

Le 22 novembre 2018, le Docteur [H] [W] certifie que l’état respiratoire de Madame [C] [R] s’est aggravé par l’exposition aux moisissures et humidité, rappelant le caractère vital de devoir changer de domicile définitivement ou du moins le temps de l’assainir.

Son médecin traitant, le Docteur [P] précise que Madame [C] [R] a présenté une dégradation respiratoire depuis 4 ans, en lien avec l’humidité et les moisissures et que cette aggravation nécessite une hospitalisation au 24 décembre 2018 en pneumologie.

Il ressort également du certificat du Docteur [T] du 1er février 2019 que “le bilan étiologique n’a pas trouvé d’autres facteurs déclenchants que l’exposition à des moisissures dans le cadre d’une contamination domestique faisant suite à un dégât des eaux”.

L’expert judiciaire retient pour sa part un lien de causalité direct et certain entre l’asthme sévère développé et l’exposition de Madame [C] [R] à l’environnement humide de son logement avec développement de divers champignons et moisissures. Il rappelle que la pathologie respiratoire préexistante était un asthme d’effort, tout à fait distincte et absolument non sévère, ne nécessitant aucun traitement de fond. Cet asthme a été aggravé de manière contemporaine à l’installation dans l’habitat avec une évolution progressive aboutissant à un asthme sévère. L’expert judiciaire ajoute que le retrait de l’exposition dans le cas d’expositions massives n’est, en règle générale, malheureusement pas suffisant pour entraîner une amélioration de l’asthme, de sorte que le moyen soutenu par les défenderesses pour contester le lien de causalité en raison d’une crise d’asthme apparue après avoir quitté le logement litigieux n’est pas de nature à contredire les conclusions formelles et documentées de l’expert. Par ailleurs, l’argument selon lequel l’exposition postérieure à un défaut de VMC aurait pu entraîner à elle seule les manifestations d’asthme sévère a été écarté par l’expert judiciaire sans qu’aucune pièce médicale ne permette de retenir cette causalité.

Dès lors, il est établi un lien de causalité entre les problèmes de santé de Madame [C] [U] épouse [R] et l’humidité et les moissisures du logement. Il s’ensuit que seront tenues in solidum la SARL MAISON-BOIS-SERRU, la SARL THERMOFRIGOR, la société AXA FRANCE IARD et la société ABEILLE IARD & SANTE à indemniser Monsieur [Q] [R] et Madame [C] [U] épouse [R] des préjudices subis à ce titre.

III. Sur la liquidation des préjudices de Madame [C] [U] épouse [R]

Le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, sauf lorsque la pathologie latente révélée par l’accident se serait inéluctablement manifestée, même sans la survenance du fait dommageable, dans un délai prévisible.

En l’espèce, l’expert judiciaire retient comme cause exclusive de l’asthme sévère de la demanderesse la présence d’humidité et de moisissure dans le logement, étant rappelé que l’asthme d’effort présenté antérieurement ne justifiait aucun traitement de fond.

A) Les préjudices patrimoniaux

1) Les préjudices patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé actuelles

Madame [C] [U] épouse [R] sollicite la somme de 2255,85 euros au titre des frais restés à sa charge et produit les relevés de prestations de son organisme social.

Les sociétés défenderesses concluent au débouté de cette demande en raison de l’absence de distinction dans les relevés produits entre les soins en lien avec l’aggravation de l’asthme de Madame [R] et les soins liés à son état antérieur.

La MSA PORTES DE BRETAGNE fait valoir une créance à ce titre d’un montant de 38 190,71 euros.

Si la demanderesse soutient à juste titre qu’elle ne présentait qu’un simple asthme à l’effort sans traitement de fonds associé avant les désordres affectant sa maison, il est cependant constant que Madame [R] avait plusieurs pathologies antérieures nécessitant des frais pharmaceutiques et des soins continus, telles que le syndrome de basedow 2001 (maladie auto-immune), une spondylarthrite ankylosante (inflammation chronique) et de l’hypertension artérielle.

Aussi, il est nécessaire de distinguer les frais imputables à l’asthme sévère des autres pathologies, et il appartient à Madame [R] de démontrer le lien de causalité entre le dommage et les frais réclamés.

Au titre de la description des soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu’à consolidation, l’expert judiciaire retient l’absence d’hospitalisation mais depuis la dernière expertise 5 épisodes d’exacerbation avec traitement par corticoïdes oraux.

Au regard du relevé de prestation de la MSA et du rapport d’expertise, il pourra être retenu le reste à charge suivant:

- les frais pharmaceutiques du 01/02/19 pour un montant de 11,92 euros (frais engagés suite à la sortie de l’hospitalisation du CHB de [Localité 1] pour crise d’asthme sévère).
- les soins infirmiers (pour les injections de NUCALA toutes les 4 semaines) du 16/10/19, 18/11/19, 17/12/19, 10/01/20 et du 11/02/19 pour un montant total de 2,01 euros.

Concernant les autres frais réclamés, Madame [C] [U] épouse [R] échoue à démontrer leur lien direct et certain avec l’asthme sévère subi.

Aussi, il sera alloué à Madame [C] [U] épouse [R] la somme de 13,93 euros au titre des dépenses de santé actuelles.

Perte de gains professionnels actuels

Il s’agit d’indemniser la partie civile des conséquences patrimoniales, sous forme de perte de revenus, de l’inactivité ou indisponibilité temporaire subie par la victime du fait de sa maladie traumatique dans l’exercice de sa profession, et ce jusqu'à la date de consolidation.

Ces pertes de revenus peuvent être totales ou partielles selon l’importance de l’indisponibilité professionnelle.

Il convient de rappeler que l’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire, le terme salaire incluant les primes et indemnités faisant partie de la rémunération.

Ce poste de préjudice revêt un aspect purement patrimonial, soumis au recours des tiers payeurs.

Madame [C] [U] épouse [R] demande la somme de 3 940,05 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.

La SARL MAISON BOIS SERRU, de la société AXA FRANCE IARD, de la société THERMOFRIGOR et de la société ABEILLE IARD & SANTE estiment cette demande injustifiée en l’absence de communication de document précis permettant de calculer la réelle perte de salaire de Madame [C] [U] épouse [R].

Sur le montant du salaire

Il convient de rappeler que l’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire, le terme de salaire incluant les primes et indemnités faisant partie de la rémunération. Cependant, n’est pas compris dans l’indemnisation les frais non exposées par la victime comme notamment les frais de transport, d’hébergement, de nourriture.

La demanderesse exerçait au moment des faits la profession de conseillère clientèle au sein de la CRCAM DU MORBIHAN.

Au regard des différents bulletins de paie produits, il y a lieu de constater que le salaire de Madame [C] [U] épouse [R] se compose de son salaire de base, d’un 13 ème mois versé au prorata du temps de présence mais également d’une rémunération extra conventionnelle versée mensuellement. Il sera donc tenu compte de la moyenne des salaires perçus par la victime entre septembre et novembre 2018 pour l’établissement du salaire de référence permettant de calculer la perte de gains professionnels actuels, déduction faite de la prime de transport.

Le salaire de référence sera donc de 1 925,48 euros net.

Sur la période à indemniser

La période indemnisée prise en compte doit être celle liée à l’accident.

La demanderesse a été en arrêt de travail, imputable à la pathologie développée à raison des désordres affectant son logement, du 25 décembre 2018 au 1er octobre 2019, puis a repris son activité professionnelle sur la base d’un temps partiel thérapeutique jusqu’à une reprise à plein temps le 4 février 2020.

Prenant en compte le salaire de référence et la période d’arrêt, Madame [C] [U] épouse [R] aurait dû percevoir la somme de (1925,48 euros / 30,5 jours) x 406 jours = 25 630,98 euros.

Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières CSG et CRDS. Par deux arrêts du 25 juin 2009 (Civ 2ème, n°08-17.109), la Cour de Cassation a précisé que d’une part, on ne pouvait imputer le montant brut du recours subrogatoire sur le montant net des salaires perdus, et d’autre part que le recours subrogatoire de la caisse, incluant la CSG et la CRDS devait être imputé sur le montant de la perte de gains professionnels actuels comprenant le montant de ces deux prélèvements.

Madame [C] [U] épouse [R] a perçu de la MSA PORTES DE BRETAGNE des indemnités journalières s’élevant à 16 326,25 euros. Il convient donc de déduire la CSG et la CRDS à hauteur respectivement de 6,2% et 0,5% soit à ôter 1 012,23 euros de CGS et 81,63 euros de CRDS pour retenir que la victime a effectivement perçu sur cette période 15 232,39 euros au titre des indemnités journalières.

Par ailleurs, Madame [C] [U] épouse [R] verse une attestation de son employeur du 14 juin 2022 certifiant que la victime a subi une perte de revenus à hauteur de 3 735,53 euros pour l’année 2019 et une perte de 294,52 euros pour l’année 2020. Cette pièce démontre que Madame [C] [U] épouse [R] a bénéficié d’un maintien de salaire par son employeur lors de son arrêt de travail et que seuls les montants des primes et de la rémunération extra conventionnelle ont été impactées, celles-ci étant fixées au prorata du temps de présence.

En conséquent, la perte de revenu de Madame [C] [U] épouse [R] sur la période du 25 décembre 2018 au 4 février 2020 est de 3940,05 euros et il sera dès lors fait droit à la demande de Madame [C] [U] épouse [R] au titre de la perte de gains professionnels actuels.

Frais divers

Madame [C] [U] épouse [R] sollicite la somme de 3 980 euros au titre des frais de transport.

Le Tribunal retient les frais de transport exposés non seulement pour la prise en charge de la santé de la victime mais également au titre de démarches liées directement à l’accident. Il s’agit également des frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime, visite pouvant agir sur le moral du blessé et donc sur l’évolution de son état de santé.

S’il n’est pas contestable que Madame [C] [U] épouse [R] a eu à sa charge des frais de transport et qu’il ne peut lui être opposé l’absence de justificatif des frais exposés, il lui appartient néanmoins d’établir le détail des différents trajets effectués, l’indemnisation de ce préjudice ne pouvant pas être évaluée forfaitairement.

Il sera également rappelé que le rôle du Tribunal consiste à vérifier l’exactitude de la somme sollicitée au titre des frais de transport et non pas de réaliser la reconstitution complète de tous les trajets effectués.

Aussi, au regard du rapport d’expertise médicale et du tableau récapitulatif communiqué par les demandeurs, il sera tenu compte des déplacements au CHU de [Localité 2], au CHU d’[Localité 3], les rendez-vous au CHU de [Localité 1] et les trajets effectués par Monsieur [Q] [R] lors de l’hospitalisation de son épouse, soit une distance de 2492 kilomètres.

Concernant les frais de déplacement entre les logements de location et la maison, objet des désordres, il n’est pas démontré qu’ils ont un lien avec la prise en charge de l’état de santé de la victime ou avec les démarches liées directement aux causes du préjudice corporel ici réparé.

Au regard du certificat d’immatriculation transmis et du barème fiscal applicable en la matière, il sera allouée à Madame [C] [U] épouse [R] la somme de 1 736,92 euros au titre des frais de transport.

Assistance par tierce personne

Dans son rapport, l’expert judiciaire indique : “Il est détaillé dans la précédente expertise que l’assitance d’une tierce personne n’a été nécessaire que lors de la sortie d’hospitalisation de la patiente soit du 1er février 2019 jusqu’à la fin du mois d’avril 2019. Cette assistance a été effectuée, alors que la patiente n’était pas en capacité d’effectuer les taches quotidiennes de la vie domestique, par son mari. Il n’y a pas lieu depuis cette période d’invoquer l’assistance d’une tierce personne, nie de frais de logement ou de véhicule adapté au handicap”.

Madame [C] [U] épouse [R] sollicite la somme de 4 005 euros, se fondant sur un taux horaire de 15 euros.

Les sociétés défenderesses contestent l’existence d’un tel préjudice et soutiennent que l’expert judiciaire n’avait pas retenu ce poste de préjudice lors de son pré-rapport, la modification s’étant faite de manière unilatérale, sans discussion, suite à un dire de Madame [C] [U] épouse [R].

Toutefois, dans son premier rapport du 11 décembre 2019, le Professeur [M] a admis l’existence de ce préjudice à la suite de la sortie de son hospitalisation jusqu’à la fin du mois d’avril. Lors d’une réponse à un dire, annexé audit rapport, il estime à 3 heures par jour l’assistance d’une tierce personne.
Dans son second rapport du 11 mai 2021, l’expert judiciaire reprend les termes de son premier rapport et le vise expréssement, alors que les sociétés défenderesses avaient été mises en mesure de débattre utilement de son existence et son évaluation. En tout état de cause, les défenderesses avaient la possibilité d’adresser des dires à expert afin de contester les propos des demandeurs sur l’existence de ce préjudice, et ce dans les délais impartis.

Les éventuelles déductions fiscales qui découlent d’un emploi à domicile ne sauraient être prises en compte pour réduire l’indemnisation due à ce titre, de même que la réparation intégrale impose de prendre en compte le coût des charges sociales, quelles que soient les modalités choisies par la victime (civ 2ème, 4 juillet 2013, 12-24164)

De plus, l’indemnisation au titre de l’assistance à tierce personne ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Cour de Cassation, 2ème civ, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).

L’indemnisation horaire de 15 euros sera dès lors retenue pour 3 heures d’assistance par semaine.

Aussi, Madame [C] [U] épouse [R] se verra allouer la somme de
4 005 euros au titre de l’assistance par tierce personne (15 euros x 3 heures x 89 jours).

2) Préjudices patrimoniaux permanents

Pertes de gains professionnels futurs

Le préjudice professionnel définitif est évalué sous forme de perte ou de diminution de revenus, et découle de l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation. Il peut résulter de la perte de l'emploi exercé jusqu'alors par la victime ou de l'obligation pour elle de réduire son activité.

L’expert judiciaire ne retient pas de pertes de gains professionnels futurs, au regard de la reprise de Madame [R] à plein temps dans son poste à la banque mais retient essentiellement une incidence professionnelle au regard de l’aménagement et l’évolution de son poste.

Madame [C] [U] épouse [R] expose que depuis son arrivée au sein du groupe Crédit Agricole en 2013/2014, elle n’a cessé d’évoluer en terme de responsabilité, de mission et par conséquent en terme de salaire jusqu’à occuper un poste d’échelon 7 avant son hospitalisation en décembre 2018. La demanderesse précise qu’avant ses problèmes de santé, elle envisageait une évolution à un poste de formateur en qualité d’animateur assurance qui aurait été par la suite un tremplin vers un poste de responsable de bureau. Elle fait valoir les bonnes appréciations globales recueillies des suites de son évaluation annuelle en 2018 et 2020. Pour autant sa candidature à deux autres postes a été écartée, Madame [C] [U] épouse [R] estimant que ces refus sont imputables à son état de santé.

Madame [C] [U] épouse [R] sollicite la somme de 107 713, 50 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, en s’appuyant sur la différence de son salaire actuel avec un salaire échelon 10 et les primes afférentes, qu’elle aurait acquis si son évolution de carrière s’était poursuivie régulièrement comme avant sa maladie.

Les sociétés défenderesses estiment quant à elles que la réalité du préjudice n’est pas démontré, l’évolution professionnelle dont fait état la victime restant purement hypothétique.

La perte de chance d’obtenir une promotion liée à l’évolution de carrière que la victime pouvait raisonnablement espérer est prise en compte au titre du poste de préjudice de l’incidence professionnelle. La perte de gains professionnels futurs doit être calculée uniquement sur la base de l’ancien salaire de la victime, mais n’inclut pas les sommes qui se seraient ajoutées en présence d’une évolution de carrière. Ce préjudice équivaut à la perte des gains professionnels futurs qu’aurait continué à percevoir la victime si elle avait occupé le même emploi.

En l’espèce, Madame [C] [U] épouse [R] a repris son poste à plein temps, quoi que celui-ci fût aménagé au regard de sa pathologie, et il n’est pas démontré qu’elle a subi une perte de salaire par rapport à celui perçu antérieurement à son hospitalisation en 2018.

Aussi, la demande de Madame [C] [U] épouse [R] au titre de la perte de gains professionnels futures sera rejetée.

Incidence professionnelle

L’incidence professionnelle a pour objet l’indemnisation des incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tenant le cas échéant à la limitation des perspectives de carrière ou dévalorisation professionnelle sur le marché du travail, à la pénibilité accrue du travail ou au moindre intérêt des fonctions nouvellement accessibles compte tenu d’une inaptitude à exercer les fonctions antérieures, la perte de droit à la retraite sauf indemnisation distincte. Par ailleurs, ce poste de préjudice indemnise les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste ainsi que l’incidence sur la retraite que la victime pourrait subir du fait de son handicap.

Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).

De plus, ce poste de préjudice peut se cumuler avec une perte de gains professionnels futurs si la victime n’est pas totalement inapte au travail et conserve une capacité résiduelle à ce titre.

Le principe est celui d’une évaluation in concreto.

Madame [C] [U] épouse [R] sollicite une indemnisation de 50 000 euros, tandis que la SARL MAISON BOIS SERRU, la SARL THERMOFRIGOR et leur assureur respectif concluent au débouté de cette demande.

L’expert judiciaire retient une incidence professionnelle marquée du fait des limitations involontaires de communication avec le public, par une impossibilité de changement de poste. L’expert a pu constater qu’au bout de 20 minutes de conversation, sa voix se fragilise et a tendance à s’éteindre, ce qui peut être contraignant pour une personne travaillant quotidiennement en clientèle.

La demanderesse évoque la réduction de ses possibilités d’évolution, sa dévalorisation sur le marché du travail ainsi que d’une pénibilité accrue au travail en raison des difficultés de toux survenant rapidement et des difficultés de la parole, comme en témoigne plusieurs attestations versées aux débats.

Madame [B] [G], conseillère bancaire, indique: “Après l’avoir accompagnée en rendez-vous client, j’ai constaté qu’elle avait des quintes de toux à de nombreuses reprises. Par ailleurs, lorsqu’elle s’exprime, elle est contrainte de reprendre son souffle régulièrement pour parler. [....] lorsque [C] se déplace, elle présente également des signes de fatigue physique. Elle doit sans cesse se pauser pour reprendre du souffle [...]”.

Monsieur [L] [V], responsable clientèle, atteste que “ elle est constamment essouflée, très fatiguée, triste, tousse en permanence. Elle peine à chaque tâche qu’elle doit effectuer. Elle ne peut tenir des rdv toute une journée dû fait de ces problèmes d’élocutions et respiratoires. De la même façon, elle ne peut tenir l’accueil de l’agence pour les mêmes problèmes”.

Madame [X] [A], directrice d’agence, fait également état des conséquences sur les capacités professionnelles de Madame [C] [U] épouse [R] à tenir des conversations avec la clientèle.

Madame [C] [U] épouse [R] travaillant en banque, nécessitant un contact régulier avec du public, il est évident que ces difficultés de toux et de paroles entraînent une pénibilité accrue dans l’exercice de ces fonctions et une dévalorisation sur le marché du travail, et qui a par ailleurs nécessité un aménagement de son poste.

S’agissant d’une privation d’évolution de carrière, les évaluations de 2018 et 2020, soit postérieurement au diagnostic d’asthme sévère et de son hospitalisation, produites par la demanderesse démontrent un investissement reconnu au sein de son entreprise. Cependant, comme le soutient à juste titre les défenderesses, son évolution professionnelle en tant qu’animateur assurance ne peut pas être considéré comme certain. En effet, les refus aux deux postes de 2020 font état de très nombreuses candidatures pour l’un et d’une limitation de la sélection des candidats dont le projet d’évolution avait été acté en revue d’effectif pour l’autre.

Cependant, si cet avancement n’était pas certain, son évolution régulière dans l’entreprise et ses excellentes notations établissent qu’elle était légitime à y prétendre et avait donc une chance d’être choisie.

Il est indéniable qu’ont cependant réduit à néant cette probabilité son état de santé, à raison de l’impossibilité de parler longuement et de son identification par l’interlocuteur RH sur les souhaits de mobilité en 2020 (pandémie de la COVID), comme une personne “fragile” face à ce virus et devant limiter les contacts avec le public.

Cette évolution de carrière n’était donc pas hypothétique mais probable et revêt les caractéristiques d’une perte de chance, que le tribunal retient, compte tenu de tout ce qui précède, à 20 %. Le tribunal retient donc une limitation des perspectives de carrière, ainsi qu’une dévalorisation professionnelle sur le marché du travail, et la pénibilité accrue du travail.

Aussi, compte tenu de son âge et de sa profession, il sera alloué à Madame [C] épouse [R] la somme de 35 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.

B) Les préjudices extrapatrimoniaux

1) Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

L’expert, dans son premier rapport du 12 novembre 2019 a déterminé que le déficit fonctionnel temporaire s’étalait sur deux périodes :
- du 25 décembre 2018 au 30 avril 2019 avec un déficit fonctionnel temporaire de classe IV
- du 1er mai au 1er octobre 2019 avec un déficit fonctionnel de classe II

Lors de sa seconde expertise, l’expert judiciaire fait référence à son premier rapport pour l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire.

Madame [C] [U] épouse [R] estime cependant qu’il y a lieu de considérer qu’à compter du 1er octobre 2019 jusqu’à sa consolidation, elle subissait un déficit fonctionnel temporaire de classe I.

Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, avant consolidation et dégagée de toute incidence sur la vie professionnelle.

Il correspond par exemple à une séparation du milieu familial ou à une privation temporaire des activités privées ou des activités d’agrément.

Au regard du déficit fonctionnel permanent retenu, des conséquences de l’asthme sévère sur le souffle, la toux et la parole et dès lors l’impact dans les actes de la vie courante, il y a lieu de tenir compte d’un déficit fonctionnel temporaire de classe I du 2 octobre 2019 jusqu’au 24 janvier 2020.

Le Tribunal retient une indemnisation de 25 euros par jour d’incapacité totale au titre du droit à réparation intégrale, et accorde par conséquent à Madame [C] [U] épouse [R] la somme de 3627,50 euros.
(25 x 127 x 75% = 2381,25 euros
25 x 153 x 25% = 956,25 euros
25 x 116 x 10% = 290 euros)

Les souffrances endurées

Dans son rapport du 12 novembre 2019, le Professeur [M] a évalué les souffrances endurées par Madame [C] [U] épouse [R] à 3/7 jusqu’à la période du 1er octobre 2019 puis 2/7 par la suite. Il ajoute que les souffrance psychiques sont également importantes et doivent être évaluée à 4/7 jusqu’au 1er octobre 2019 puis 2/7 par la suite.

Dans son second rapport du 11 mai 2021, l’expert judiciaire se réfère à la précédente expertise tout en évaluant les souffrances endurées avant consolidation à 2/7.

C’est à juste titre que Madame [C] [U] épouse [R] soulève une certaine contradiction entre les deux rapports.

Les souffrances endurées correspondent aux souffrances physiques et morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Elles tiennent compte notamment de l’impact psychologique provoqué par les symptômes et la maladie.

Aussi, compte tenu des souffrances endurées physiques et des souffrances endurées psychiques notamment liée à l’incertitude du diagnostic et des répercussions sur la vie personnelle et professionnelle, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées de Madame [C] [U] épouse [R] à 2,5/7.

Il sera dès lors accorder à Madame [C] [U] épouse [R] la somme de 4000 euros au titre de ses souffrances endurées.

2) Les préjudices extrapatrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent est défini comme : “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo- physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.

La demanderesse sollicite une indemnisation à hauteur de 45 000 euros en tenant compte d’un valeur du point à 1800 euros, tandis que les sociétés défenderesses contestent l’évaluation du taux du déficit fonctionnel permanent par l’expert judiciaire.

La SARL MAISON BOIS SERRU, la SARL THERMOFRIGOR et leur assureur respectif estiment que l’expert judiciaire aurait dû prendre en compte l’état antérieur de Madame [R] et notamment de son asthme d’effort. Elles considèrent que l’altération fonctionnelle respiratoire est légère ce qui justifie que le taux ne puisse être supérieur à 15%.

Le Professeur [M] retient un taux de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 25% correspondant aux manifestations cliniques quotidiennes, à la fréquence des exacerbations et le poids de la thérapeutique. Il précise que ce taux ne tient pas compte de l’état antérieur d’un asthme d’effort, ce type d’asthme n’entraînant pas d’IPP. En réponse à la constestation émise par la société AXA sur l’évaluation de ce taux, l’expert judiciaire précise qu’il ne doit pas être tenu compte des barèmes osbolètes qui datent d’une période antérieure aux recommandations sur l’asthme sévère et à l’usage des biothérapies. La consommation médicamenteuse et ses effets secondaires potentie

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