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TJ 56260, 24 juin 2025, RG 23/01207


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Date
24/06/2025
Numéro
23/01207
Lieu / cour
tj56260
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
68bb493d8c2c8561bd87bdad

Texte de la décision

15,115 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

FB/AJN
N° RG 23/01207 - N° Portalis DBZI-W-B7H-EK2L
MINUTE N°
DU 24 Juin 2025

Jugement du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

AFFAIRE :
[L] [H], [Y] [O] [U] [A], [E] [A], [T] [A]
c/
S.A. PREDICA PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE

ENTRE :
Madame [L] [H] épouse [A], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Y] [O] [U] [A], demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [A], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [T] [A], demeurant [Adresse 3]
Représentés par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocats au barreau de VANNES

ET :
S.A. PREDICA PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE, sise [Adresse 4]
Représentée par Maître Eglantine DOUTRIAUX, avocat au barreau de VANNES postulant de Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO de la SELARL MESSAGE COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
- Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
- M. François BROSSAULT, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER :
- Madame Sylvie CHESNAIS

DEBATS : en audience publique le 25 Février 2025
devant Mme GALLOT-LE GRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.

AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 avril 2025 prorogé au 24 Juin 2025

QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire

RESSORT : premier ressort

Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Madame [L] [H] est mariée avec Monsieur [Y] [A], ensemble ils ont deux enfants, Madame [E] [A] et Monsieur [T] [A].

Le 18 septembre 2020, Madame [A], née le 19 septembre 1950, cliente du Crédit Agricole, a signé avec PREDICA, la filiale assurances de personnes de Crédit Agricole Assurances, un contrat d’assurance vie intitulé FLORIANE 2.

Madame [A] a désigné comme bénéficiaires des garanties son conjoint, à défaut ses enfants.

La société PREDICA a édité le certificat d’adhésion le 23 septembre 2020.

Madame [A] a notifié sa renonciation à son adhésion le 7 octobre 2020.

Les époux [A] et leurs deux enfants, héritiers réservataires, par l’intermédiaire de leur Conseil ont enjoint le Crédit Agricole de leur régler 52 800 €.

Par acte du 29 aout 2023, Madame [L] [H] épouse [A], son époux, Monsieur [Y] [A], leurs enfants, Madame [E] [G] et Monsieur [T] [A], ont assigné la société PREDICA devant le Tribunal Judiciaire de Vannes.

Le Juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction le 4 février 2025, et fixé l’audience de plaidoirie au 25 février 2025 ;

La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025 prorogé au 24 juin 2025.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 janvier 2025, les consorts [A] demandent au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du Code civil de :

- Déclarer Madame [L] [A], Monsieur [Y] [A], Madame [E] [A] et Monsieur [T] [A] (« consorts [A] ») bien fondés en leur action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société PREDICA,

- Débouter la société PREDICA de ses demandes plus amples ou contraires,

En conséquence :

- Juger que la société PREDICA a commis une faute contractuelle ;

- Condamner la société PREDICA à verser aux consorts [A] la somme de 52 200 € en réparation de leur préjudice financier,

- Condamner la société PREDICA à verser aux consorts [A] la somme de 3 000 € en réparation de leur préjudice moral,

En tout état de cause,

- Condamner la société PREDICA à verser la somme de 5 000 € aux consorts [A] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société PREDICA aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 janvier 2025, la société PREDICA demande au tribunal de :

- Rejeter les demandes des consorts [A] ;

- Juger que les conditions de la responsabilité civile (faute, préjudice, lien de causalité) ne sont pas réunies, la Société PREDICA n’ayant pas manqué à ses obligations légales et contractuelles et les Consorts [A] ne se prévalant d’aucun préjudice direct, personnel et certain, caractères du préjudice réparable ;

En conséquence,

- Rejeter la demande de dommages et intérêts des Consorts [A] ;

- Rejeter toute demande complémentaire qui serait dirigée contre PREDICA ;

- Condamner in solidum Mme [L] [A], M. [Y] [A], Mme [E] [A] et M. [T] [A] à verser 3 000 € à la Société PREDICA en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner in solidum Mme [L] [A], M. [Y] [A], Mme [E] [A] et M. [T] [A] aux dépens de l’instance.

MOTIFS DU JUGEMENT

Il convient de rappeler que la mission du juge est de statuer sur des litiges qui lui sont soumis et non de constater, de dire et juger, de donner acte aux parties de l'existence de faits ou d'actes dont elles se prévalent, les demandes en ce sens ne tendant pas à faire trancher un point litigieux et ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile.

Ces « demandes », qui constituent en réalité à tout le moins des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Les consorts [A] soulèvent conjointement l’inexécution contractuelle

Juridiquement il convient de distinguer l’assuré, contractant du contrat d’assurance des bénéficiaires en cas de décès.

Concernant Madame [L] [A],

Selon l’article 1231-1, 1240 du Code civil dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Concernant Monsieur [Y] [A], Madame [E] [A] et Monsieur [T] [A], tiers bénéficiaires,

Selon l’article 1240 du Code civil dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de ces dispositions, le tiers victime d'un dommage né de l'inexécution d'un contrat peut demander, sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle, la réparation du préjudice qui lui a été causé.

Et,

L'article 757 B du Code général des impôts dans sa version en vigueur du 1er octobre 2019 au 11 mars 2023, applicable au litige, dispose :

I. - Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans.
Par exception, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès après l'âge de soixante-dix ans du titulaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du Code monétaire et financier, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré pour leur montant total.
II. - L'ensemble des sommes, rentes ou valeurs visées au I dues à raison du ou des contrats conclus sur la tête d'un même assuré fait l'objet d'un abattement global de 30 500 €.
II bis. - (Abrogé).
III. - Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).

En l’espèce,

Madame [A] a décidé d’exercer la faculté de renonciation à son contrat dans les 30 jours de l’adhésion et a demandé à l’assureur d’annuler l’adhésion et de lui restituer l’intégralité de la prime versée.

Ainsi que le souligne la société PREDICA, cette renonciation emporte l’anéantissement du contrat.

Madame [A] a déclaré renoncer « compte tenu des atermoiements et autres hésitations entre le Crédit Agricole et la société PREDICA ».

Les époux [A] soutiennent avoir eu volonté de souscrire un contrat d’assurance vie au nom de Madame [A] dans la perspective d’une optimisation fiscale des droits de succession.

Avec la souscription d’un contrat d’assurance vie avant ses 70 ans, Madame [A] souhaitait ouvrir au bénéficiaire l’abattement prévu au dispositif de l’article 990 I. du Code général des Impôts.

Le contrat a été souscrit par Madame [A] le vendredi 18 septembre 2020, soit la veille de ses 70 ans.

Le certificat d’adhésion mentionne en date d’effet le lundi suivant, soit le 21 septembre 2020, et comme date du terme le 21 septembre 2028.

Le lendemain de la signature, le 19 septembre 2020, Monsieur [W] [K] a indiqué aux époux [A] avoir « procédé aux différentes opérations pour alimenter le compte courant pour permettre l’ouverture du contrat d’assurance vie de Madame pour 162 500 € ».

La société PREDICA a adressé le certificat d’adhésion à Madame [A] le 23 septembre 2020, celui-ci mentionne une date d’adhésion au 21 septembre 2020, soit deux jours après les 70 ans de Madame [A].

Le relevé de compte chèque des époux [A] montre que l’encaissement de la cotisation initiale d’un montant de 162 500 € sur le contrat d’assurance vie « PREDICAT FLORIANE 2 » a été effectué à la date valeur du 22 septembre 2020, ainsi, après la date anniversaire des 70 ans de Madame [A].

La demande d’adhésion signée par Madame [A] le 18 septembre 2020 indique au paragraphe DECLARATIONS que l’adhérent-assuré reconnait avoir reçu et pris connaissance de la Notice d’information et ses annexes.

La notice d’information en son article 5 – Date d’effet et durée, précise que la date d’effet de l’adhésion correspond au jour de réception par PREDICA du règlement du versement initial à minuit ; au paragraphe FISCALITE EN VIGUEUR, la note énonce clairement le distinguo entre les versements effectués avant le 70e anniversaire et ceux effectués après, et leurs conséquences fiscales en cas de décès.

Selon les déclarations concordantes des parties, la cotisation initiale de l'assurance vie a été réceptionnée par la société PREDICA alors que le soixante-dixième anniversaire du souscripteur était déjà intervenu.

Pour que les fonds commencent à être valorisés, il fallait qu'ils soient versés à la société PREDICA le vendredi 18 septembre 2020.

Les déclarations et éléments des parties montrent que le compte chèque des époux [A] n’était pas suffisamment alimenté ce jour-là, des mouvements à partir de placement déjà existant devaient être opérés.

Il convient de rappeler que les opérations bancaires ne pouvant être prises en compte que les jours ouvrés et qu’un délai de traitement minimum est nécessaire pour l'encaissement
des fonds ;

Monsieur [A], retraité de la Banque Crédit Agricole, qui reconnait avoir supervisé l’opération financière de son épouse ne l’ignore pas.

Si les époux [A] considèrent que la société PREDICA n’a pas été suffisamment diligente dans la fixation d'un rendez-vous avant le 70ème anniversaire de Madame [A], ils avaient tout loisir de s'adresser à un autre établissement.

L'application du régime fiscal de l'article 757 B du Code général des impôts ne résulte donc pas d'un manque de diligences de la société PREDICA dans le versement des fonds mais d'une prise de rendez-vous tardive pour signature du contrat dont il n'est pas établi qu'elle est imputable à la banque.

Ainsi, il n'est pas démontré que le fait que le contrat n'ait pu produire effet au plus tôt le vendredi 19 septembre 2020 résulte d'un comportement fautif de la société PREDICA. 

Il résulte des mêmes considérations que le manquement à un devoir de conseil et d'information de la banque, dont on ne sait à quelle date et dans quelles conditions ils auraient été sollicités par Monsieur [A], n'est pas davantage établi.

De plus,
D’une part, le paiement des droits de mutation dus à la suite du décès du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie étant à la charge des seuls bénéficiaires du contrat, il ne peut en résulter aucun préjudice fiscal pour l'assuré.

D’autre part, en matière d’assurance vie, le préjudice allégué ne peut être établi qu’au jour du décès, et ainsi au jour de l’assignation il doit être considéré que le préjudice n’est pas certain ;

Si une perte d'une chance même minime ouvre droit à réparation, pourvu qu'elle soit réelle, un préjudice futur ne peut être retenu dans ce cadre.

D’autant que l’assuré garde jusqu’au jour de son décès le bénéfice des sommes placées pouvant effectuer des rachats, placer les fonds différents sur des supports pouvant générer des rapports plus ou moins avantageux et que le rendement de l’investissement en assurance vie ne peut être évalué qu’au jour de décès, et Madame [A] ayant annulé son contrat avec PREDICA le rapport ne peut être établi.

Le bénéficiaire d’une assurance vie, qui n’est redevable des droits fiscaux qu’au jour du décès ne peut agir qu’après le décès de l’assuré.

En outre, il ne peut être considéré avec certitude que Monsieur [A] survivra à son épouse, et que leurs enfants leurs survivront.

Par conséquent, les consorts [A] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes en réparation d’un préjudice financier.

Les consorts [A] sollicitent conjointement l’indemnisation de leur préjudice moral

Ils ne développent aucun argumentaire dans leurs écritures et ne versent aux débats un seul certificat médical au nom de Monsieur [Y] [A] relevant que celui-ci présente des troubles psychologiques à type d’anxiété et d’insomnie depuis septembre 2020.

Madame [L] [A], Madame [E] [A] et Monsieur [T] [A] seront donc déboutés de leurs demandes.

Et Monsieur [Y] [A] qui ne démontre pas le lien entre son état psychologique et les circonstances entourant la souscription du contrat d’assurance vie par son épouse sera également débuté de cette demande.

Au titre de l’article 700 et des dépens

L’équité commande qu’il soit attribué une indemnité à la société PREDICA au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, qu’il convient de fixer 3 000 €

L’ensemble des dépens doit être laissé à la charge des consorts [A] ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DEBOUTE Madame [L] [A], Monsieur [Y] [A], Madame [E] [A] et Monsieur [T] [A] de l’ensemble de leurs demandes au titre d’un préjudice financier et d’un préjudice moral ;

DEBOUTE Madame [L] [A], Monsieur [Y] [A], Madame [E] [A] et Monsieur [T] [A] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Madame [L] [A], Monsieur [Y] [A], Madame [E] [A] et Monsieur [T] [A] à régler 3000 € à la société d’assurance PREDICA en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [L] [A], Monsieur [Y] [A], Madame [E] [A] et Monsieur [T] [A] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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