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TJ 72181, 5 sept. 2025, RG 25/00303


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Date
05/09/2025
Numéro
25/00303
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 9
Type
other
Id
68bb4c0c8c2c8561bd87ef25

Texte de la décision

6,163 caractères

Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 05 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00303 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IQ6D
AFFAIRE : Société CENOVIA, S.A. TRANSAMO
c/ [D] [F], [R] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 septembre 2025

DEMANDERESSES

Société CENOVIA, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocats au barreau du MANS

S.A. TRANSAMO, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocats au barreau du MANS

DEFENDEUR

Monsieur [D] [F], [R] [U]
né le 12 Avril 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE

DÉBATS

À l’audience publique du 27 juin 2025,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 05 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La communauté urbaine [Localité 7] METROPOLE a débuté des travaux pour mettre en place des lignes de bus (chronolignes).

Dans le cadre de ce projet, la SEAM CENOVIA et la SA TRANSAMO ont reçu mandat pour la gestion de ce projet.

Les travaux du marché n°7 du secteur n°4 ont débuté au mois de mai 2025, avec la réalisation d’un déversoir d’orage [Adresse 8], à proximité de constructions existantes appartenant à :
- Madame [X] pour la parcelle cadastrée IM [Cadastre 1],
- Monsieur [I] et madame [Z] pour la parcelle cadastrée IM [Cadastre 2],
- Monsieur et madame [O] pour la parcelle cadastrée IM [Cadastre 3].
Aussi, par actes du 4 février 2025, la SAEM CENOVIA et la SA TRANSAMO ont fait citer les propriétaires voisins, à savoir madame [X], monsieur [I], madame [Z], monsieur et madame [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elles ont demandé d’ordonner une expertise avant la réalisation des travaux, afin notamment d’établir préventivement un état descriptif des bâtis.

Par ordonnance du 21 mars 2025, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à monsieur [L].

Par acte du 21 octobre 2024, la SAEM CENOVIA et la SA TRANSAMO ont fait citer monsieur [D] [U] devant le juge des référés auquel elles demandent de lui étendre les opérations d’expertise, en sa qualité de nouveau propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 4], les anciens propriétaires étant monsieur et madame [O].

À l’audience du 27 juin 2025, monsieur [U] ne comparaît pas. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.

MOTIFS

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 21 mars 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [L] (RG 25/75).

La SAEM CENOVIA et la SA TRANSAMO justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à monsieur [U] les résultats de l’expertise déjà ordonnée.

En effet, il est justifié de ce que monsieur [U] est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 4], à proximité des travaux prévus. Dès lors, monsieur [U] peut être appelé à la cause.

La poursuite des opérations d'expertise se fera donc dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.

Les dépens doivent demeurer à la charge de la SAEM CENOVIA et la SA TRANSAMO, la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 21 mars 2025 (RG : 25/75) sont communes et opposables à monsieur [U], qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;

DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure monsieur [D] [U] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de un mois ;

RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;

RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

LAISSE les dépens à la charge de la SAEM CENOVIA et la SA TRANSAMO ;

RAPPELLE que :

1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;

2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND

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