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TJ 54395, 5 sept. 2025, RG 24/03068


Vérifier : TJ 54395, 5 sept. 2025, RG 24/03068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
24/03068
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 3 Cab. 4
Type
other
Id
68bb50ba8c2c8561bd884320

Texte de la décision

4,866 caractères

DU : 05 Septembre 2025 Minute : 25/

Répertoire Général : N° RG 24/03068 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JJI4 / Ch. 3 Cab. 4

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 4

JUGEMENT RENDU LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (LIBAN)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Marie STAECHELE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 105

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C54395-2024-003556 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)

DÉFENDEUR

Madame [J] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (LIBAN)
[Adresse 3]
[Localité 8] LIBAN
représentée par Me Emmanuelle KUBLER-SEBALD, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 94

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Mme Célia BIGOT-MASSONI

Greffier Madame Viviane SCHWARTZ

DÉBATS : L'affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Emmanuelle KUBLER-SEBALD
Me Marie STAECHELE

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuelle KUBLER-SEBALD
Me Marie STAECHELE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DIT les juridictions françaises compétentes pour connaître des questions relatives au divorce et au régime matrimonial de [S] [G] et [J] [O] épouse [G] ;

DIT la loi française applicable aux questions relatives au divorce et au régime matrimonial de [S] [G] et [J] [O] épouse [G] ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par [S] [G] et [J] [O] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :

[S] [G]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (LIBAN)

et de

[J] [O]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (LIBAN)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2023, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (MEURTHE-ET-MOSELLE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de [S] [G] et [J] [O] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 4 avril 2024 ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que [S] [G] et [J] [O] ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux qu’ils se sont consentis ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le juge compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;

CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Rappelle que les parties disposent d'un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel, lequel est augmenté de deux mois s’agissant des parties demeurant à l’étranger en application des dispositions de l’article 643et suivant du code de procédure civile ;

Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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