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TJ 30189, 4 sept. 2025, RG 25/00688


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Date
04/09/2025
Numéro
25/00688
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68bb51e98c2c8561bd885849

Texte de la décision

7,517 caractères

ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00688 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LFOI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame STERLE, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [W] [V]
né le 08 Août 1967 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 24/08/2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 24/08/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 29 Août 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 04 Septembre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient

Monsieur [W] [V] , dûment avisé, assisté de Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [W] [V] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [K][I] en date du 24/08/2025 faisant état de “Patient hospitalisé en soins libres pour symptologie d’excitation psychique motrice d’allure maniaque. Agitation et agressivité envers le personnel soignant avec menace de passage à l’acte. Aucune conscience de ses troubles” état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [W] [V] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [X][C] en date du 27/08/2025;

Aux termes de l'avis motivé du Dr [J] [I] en date du 29/08/2025, ce médecin indique : “Persistance d’une franche excitation psychomotrice malgré un traitement à très forte posologie. Le patient est spontanément logorrhéique, tachyphémique, irritable, subhostile à certains moments pendant l’entretien. Cette décompensation survient dans un contexte de rupture thérapeutique. La reprise du traitement est en cours. Le patient minimise totalement la gravité de l’épisode actuel. Il n’est pas en capacité de consentir aux soins. Il est justifié de maintenir l’hospitalisation en soins sans consentement au moins jusqu’au 11ème jour” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Monsieur [W] [V] s’est exprimé.

- sur la régularité de la procédure

- Attendu que si la décision d’admission en soins psychiatriques et la lettre d’information adressée au préfet relativement à cette admission ne mentionnent pas le prénom du signataire de l’acte, il n’est pas démontré en quoi l’absence de cette mention sur ces documents a porté atteinte aux droit du patient dès lors que le signataire de l’acte, qui se trouve être le même que celui ayant signé la requête sur laquelle figure son identité complète, est clairement identifiable ; que le moyen sur ce point sera rejeté ;

- Attendu que l’article L3211-2-2 du code de la santé publique dispose : “ Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.

Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.

Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux;

Qu’en l’espèce le médecin signataire du certificat d’admission est identifié sur ce document comme le docteur “[K] [I]” ; que le médecin signataire du certificat de 24 heures est identifié comme étant le Docteur [J] [I] ; que les signatures apposées sur ces deux documents sont d’ailleurs différentes ; qu’il est ainsi établi que ces deux certificats médicaux ont été dressés par des médecins distincts conformément aux exigences du texte susvisé ; que le moyen sera rejeté ;

- sur le fond

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [W] [V] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 04 Septembre 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [W] [V] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 04 Septembre 2025
Le Greffier

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