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TJ 38185, 4 sept. 2025, RG 25/02434


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Date
04/09/2025
Numéro
25/02434
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
68bb52608c2c8561bd88610f

Texte de la décision

4,027 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/02434 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MNGO

Copie exécutoire
délivrée le : 04 Septembre 2025

à :Maître Audrey MANGIONE

Copie certifiée conforme
délivrée le :04 Septembre 2025 aux défendeurs

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [N] demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 1]

non comparant

Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 3]

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 26 Mai 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de M. M. BENBAHRIA et M. F. BREGER, Auditeurs de justice ;

Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 1er juin 2021, Monsieur [Y] [N] a donné à bail à Monsieur [B] [T] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2].

Par acte d'huissier en date du 10 et 14 avril 2025 Monsieur [Y] [N] a assigné Monsieur [B] [T] et Monsieur [F] [T], en sa qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de les voir :

Condamner solidairement à lui payer :La somme de 2.343,58 euros à valoir sur les sommes dues au titre des réparations locatives, taxes ordures ménagères et régularisation sur charge, déduction faite du dépôt de garantie, La somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civil, outre les entiers dépens, comprenant le cout de la sommation de payer.
A l'audience du 26 mai 2025, Monsieur [Y] [N] se désiste de sa demande principale mais maintient ses demandes concernant les frais irrépétibles et les dépens.

Bien que régulièrement assignés par acte à étude, Monsieur [B] [T] et Monsieur [F] [T], n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient tout d’abord de constater le désistement du demandeur de sa demande principale en paiement des réparations locatives, taxes ordures ménagères et régularisation sur charge.
Sur les dépens et frais irrépétibles

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [T] et Monsieur [F] [T] seront solidairement condamnés au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont la sommation de payer en date du 25 février 2025.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Une somme de 500 euros sera allouée de ce chef à Monsieur [Y] [N]. Cette somme ne produira pas intérêts.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de Monsieur [Y] [N] de sa demande principale en en paiement des réparations locatives, taxes ordures ménagères et régularisation sur charge,

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [T] et Monsieur [F] [T] à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 500 euros sans intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes les autres demandes,

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [T] et Monsieur [F] [T] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût de la sommation de payer en date du 25 février 2025.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU

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