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CA Paris, 5 sept. 2025, RG 25/02649


Vérifier : CA Paris, 5 sept. 2025, RG 25/02649 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
25/02649
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
ordonnance
Id
68bbc00f235820343facbf57

Texte de la décision

3,314 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE DE

DÉSISTEMENT TOTAL

DU 05 SEPTEMBRE 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/02649 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEIB

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 31 mars 2025

Date de saisine : 10 avril 2025

Décision attaquée : n° 23/00172 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Mantes-la-Jolie le 27 février 2025

APPELANTE

Me [W] [Z] - Mandataire de Madame [R] [U]

[Adresse 7]

[Localité 4], demeurant [Adresse 6]

Madame [U] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2],

Représentée par Me Thomas BREDILLARD, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

SAS BUFFET CRAMPON Représentée par la société BUFFET CRAMPON GROUP, SAS au capital social de 17.512.919,84 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°750 220 980,

Elle-même représentée par M. [D] [J] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du directoire.

N° SIRET : 445 36 3 5 18

[Adresse 3]

[Localité 5]

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine DA LUZ, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane CHEREL, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration d'appel en date du 31 mars 2025, Mme [U] [R] a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Mantes-la-Jolie le 27 février 2025.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 2 juin 2025, Mme [U] [R] a déclaré se désister de son appel.

La SAS Buffet Crampon n'a pas constitué avocat.

SUR CE,

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, Mme [U] [R] a accompagné son désistement d'une réserve en ce que ' le désistement de l'appel devant la Cour d'appel de Versailles n'emporte pas acquiescement au jugement rendu le 20 février 2025 par le Conseil de Prud'hommes de Mantes-la-Jolie et n'emporte pas renonciation à une quelconque voie de recours '.

Sa demande de désistement tend à mettre fin à l'instance et non à l'action qui se trouve poursuivie devant la cour d'appel territorialement compétente.

La SAS Buffet Crampon n'a pas constitué avocat.

Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l'appel et de constater en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, sans que ce désistement puisse emporter, au regard des réserves formulées, acquiescement au jugement.

PAR CES MOTIFS

- DÉCLARE parfait le désistement de Mme [U] [R] de son appel ;

- CONSTATE l'extinction de l'instance et en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel ;

Les frais de l'instance en appel resteront à la charge de Mme [U] [R].

La Greffière La Présidente

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