CA Paris, 5 sept. 2025, RG 23/03898
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 05 Septembre 2025
(n° , 26 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/03898 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYN7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 22] RG n° 20/00767
APPELANT
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque: NAN 1701 substitué par Me Laura DANIELE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
[Adresse 29]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Mme [R] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Y] [W] (le cotisant) du jugement rendu le 23 mars 2023 sous le RG 20/00767 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'[25] (ci-après l'URSSAF) CentreVal-de-Loire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par courrier du 26 novembre 2018, l'[Adresse 30] a adressé à M. [W] un appel de cotisation au titre de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie ([14]) de l'année 2017, l'informant que selon les éléments transmis par l'administration fiscale, il était redevable de la somme de 192 396 euros exigible au 28 décembre 2018.
Par courrier du 20 décembre 2018 adressé à l'URSSAF, M. [W] a contesté et demandé le retrait de cet appel de cotisation.
Par courrier du 17 juin 2019, l'URSSAF a indiqué à M. [W] que l'appel de cotisation était maintenu.
Par courrier 13 août 2019, M. [W] a saisi la commission de recours amiable ([11]), pour demander l'annulation de l'appel de cotisation du 26 novembre 2018 et l'annulation de la décision de rejet de l'URSSAF du 17 juin 2019.
Le 2 septembre 2019, l'URSSAF a notifié au cotisant une mise en demeure de payer la somme de 192 396 euros.
M. [W] s'est acquitté de la somme de 100 000 euros par chèque daté du 10 septembre 2019 puis de la somme de 92 396 euros par chèque daté du 30 octobre 2019, précisant que ces versements n'emportaient pas reconnaissance du bien-fondé de la cotisation.
Par courrier du 31 octobre 2019, M. [W] a saisi une nouvelle fois la [11] pour demander l'annulation de la mise en demeure du 2 septembre 2019.
La [11], par décision du 18 décembre 2019, a rejeté la requête du cotisant maintenant la décision de l'URSSAF en date du 17 juin 2019 et en validant l'appel de [14] pour son montant de 192 396 euros.
Par courrier recommandé du 11 février 2020, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, lequel, par jugement du 23 mars 2023, a :
- déclaré M. [W] recevable en son recours mais mal fondé ;
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses prétentions ;
- déclaré régulier l'appel de [14] en date du 26 novembre 2018 adressé par l'URSSAF [Adresse 8] à M. [W] ;
- validé l'appel de [14] en date du 26 novembre 2018 pour un montant de 192 396 euros;
- déclaré régulière la mise en demeure en date du 2 septembre 2019 adressée par l'URSSAF [Adresse 8] à M. [W] ;
- validé la mise en demeure en date du 2 septembre 2019 pour son montant de 192 396 euros;
- condamné M. [W] aux dépens.
M. [W] en a interjeté appel le 5 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience de la cour d'appel du 28 mai 2025.
Par conclusions N°2 visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, M. [W] demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré M. [W] mal fondé en son recours ;
* débouté M. [W] de l'ensemble de ses prétentions ;
* déclaré régulier l'appel de cotisation subsidiaire maladie en date du 26 novembre 2018 adressé par l'URSSAF [9] à M. [W] ;
* validé l'appel de cotisation subsidiaire maladie en date du 26 novembre 2018 pour son montant de 192 396 euros ;
* déclaré régulière la mise en demeure en date du 2 septembre 2019 adressé par l`URSSAF [Adresse 8] à M. [W] ;
* validé la mise en demeure en date du 2 septembre 2019 pour son montant de 192 396 euros ;
* condamné M. [W] aux dépens ;
Statuant a nouveau :
- in limine litis, prononcer le sursis à statuer dans l'attente que la Cour de cassation rende sa décision dans le cadre du pourvoi n°T 2510972 ;
- juger que la demande de paiement de la cotisation subsidiaire maladie ne respecte pas la réglementation, est irrégulière et injusti'ée ;
En conséquence,
- annuler l'appel de cotisation du 26 novembre 2018 ;
- annuler la décision de rejet noti'ée par l'[31] par courrier du 17 juin 2019 ;
- annuler la mise en demeure de [Adresse 1] datée du 2 septembre 2019 ;
- annuler ou infirmer la décision de la commission de recours amiable de l'[31] noti'ée par courrier daté du 19 décembre 2019, en ce qu'elle a considéré que M. [W] est redevable de la cotisation subsidiaire maladie 2017 ;
- condamner [Adresse 1] à rembourser à M. [W] la somme de 192 396 euros payée sous réserve, avec intérêt au taux légal à compter de la date de paiement, donc à compter du 30 octobre 2019 ;
- rejeter les demandes de [2] ;
- condamner l'[Adresse 30] à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'[31] aux entiers dépens de 1'instance.
Dans ses conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- valider l'appel de cotisation du 26 novembre 2018 et la mise en demeure du 2 septembre 2019 pour leur montant de 192 396 euros ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 18 décembre 2019 ;
En tout état de cause :
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [W] aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 28 mai 2025 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 5 septembre 2025.
SUR CE :
- Sur la demande de sursis à statuer :
Moyens des parties:
M. [W] sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation sur le pourvoi formé par lui à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris dans un litige l'opposant à l'[Adresse 30] concernant sa contestation de l'appel de [14] pour l'année 2016.
L'URSSAF réplique que la présente affaire est en état d'être plaidée et demande le rejet de la demande de sursis à statuer.
Réponse de la cour :
La cour dispose des éléments nécessaires pour statuer sur les demandes sans qu'il y ait lieu à attendre la décision invoquée.
Il n'est donc pas d'une bonne administration de la justice de reporter le jugement de la présente affaire dont l'issue peut être tranchée indépendamment du sort réservé au pourvoi en cassation en cours.
En conséquence, M. [W] sera débouté de sa demande de sursis à statuer.
- Sur la régularité de l'appel à cotisations du 15 décembre 2017, au regard de l'incompétence de l'[Adresse 30]
Moyen des parties:
M. [W] soutient que l'[31] n'avait pas compétence pour lui adresser un appel de cotisation au regard de sa domiciliation, seule l'URSSAF [18] l'était par application des articles D.213-1 et R.312-1 du code de la sécurité sociale.
Il conteste par ailleurs la validité de la convention de délégation invoquée par l'URSSAF.
Il rappelle que l'article L122-7 du code de la sécurité sociale, sur le fondement duquel l'URSSAF a établi la convention, n'est pas applicable au recouvrement la cotisation subsidiaire maladie, puisque cet article L.122-7 du code de la sécurité sociale fait partie des dispositions générales du livre 1, alors que le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie relèvent des dispositions législatives et réglementaires spéciales du Livre II, qui dérogent aux dispositions générales du livre I. Il ajoute que la convention de délégation invoquée par l'URSSAF ne concerne que le recouvrement mais ne vise pas le calcul de la cotisation et ne porte pas sur l'appel de cotisation. Par conséquent, il considère que la convention est privée de base légale et que l'[Adresse 30] n'avait donc pas compétence pour agir et que les opérations de calcul et d'appel de la cotisation ont été irrégulièrement conduites ce dont il résulte la nullité de la procédure et de la mise en demeure.
L'[32] explique qu'une convention prise sur le fondement de l'article L.122-7 du code de la sécurité sociale et approuvée le 11 décembre 2017 prévoit la délégation à l'[Adresse 30] de l'ensemble des droits et obligations afférents à l'exercice des missions de recouvrement résultant des articles R.380-3 et suivants du code de la sécurité sociale sur le champ de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale. Elle précise que la délégation vise l'ensemble des droits et obligations afférents à l'exercice des missions de recouvrement résultant des articles L. 380-3 et suivants du code de la sécurité sociale comprenant donc le calcul et l'appel de la [14]. Par conséquent elle soutient la compétence pleine et entière de l'URSSAF [Adresse 8] à émettre un appel de cotisation [14] à destination de M. [W].
Réponse de la cour :
L'alinéa 9 de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale relatif à la cotisation subsidiaire maladie dispose que :
« La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. »
Le livre I du code de la sécurité sociale est intitulé 'Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L. 111-1 à L. 184-1)'. Il a donc vocation à s'appliquer à tous les organismes de sécurité sociale et à toutes les cotisations, dès lors qu'aucune disposition spécifique dérogatoire n'est prévue dans les livres suivants. Les chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, visés par l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale susvisé, ne comportent aucune disposition spécifique dérogatoire au livre I en matière de délégation entre organismes. Dès lors, l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, compris dans le livre I susvisé, trouve application pour le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie.
L'alinéa 1 de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 prévoit :
« Le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée.
« Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l'agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés. »
En l'espèce, la convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, communiquée par l'URSSAF en pièce 12, a été signée le 1er décembre 2017 entre, notamment, les directeurs des [Adresse 35] ainsi que par les agents comptables de ces [26].
Elle stipule que « la présente convention est applicable à compter de la décision d'approbation du Directeur de l'Acoss et conclue pour une durée indéterminée » (article 2), que « les [26] délégantes transfèrent à l'URSSAF délégataire l'ensemble des droits et obligations afférents à l'exercice des missions de recouvrement résultant des articles R. 380-3 et suivants du code de la sécurité sociale sur le champ de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale » (article 3) et enfin que « l'URSSAF délégataire assure l'encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de la cotisation visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dont le contrôle et les suites amiables et judiciaires des contestations soulevées par les cotisants » (article 4).
Par décision du 11 décembre 2017 (pièce 11 de l'URSSAF) prise par le directeur de l'Acoss en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et relative au recouvrement des cotisations dues en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, « sont approuvées les conventions de mutualisation interrégionales, prises en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les [26] aux fins de délégation de calcul, de l'appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, à des [26] délégataires conformément à la répartition figurant sur le tableau annexé à la présente décision ».
Dans le tableau annexé, il est précisé que l'[34] est « l'URSSAF délégante » et que l'[Adresse 27], devenue en cours de procédure l'[31], est « l'URSSAF délégataire » de la première.
Il résulte de l'alinéa premier de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale susvisé que la convention de délégation prend effet dès son approbation par le directeur de l'organisme national de la branche concernée et qu'en conséquence, l'organisme délégataire est habilité à exercer les pouvoirs résultant de cette délégation à compter de la décision d'approbation, sans qu'il n'y ait lieu d'attendre la publication (Cass., Civ. 2e, 16 novembre 2023, n° 21-25.534).
L'[Adresse 30] était donc territorialement compétente pour calculer, appeler et recouvrer la cotisation subsidiaire maladie des assujettis vivant à [Localité 22] dès le 11 décembre 2017.
L'appel de cotisation émis le 26 novembre 2018 et envoyé ensuite à M. [W] a donc été émis par une URSSAF ayant bénéficié d'une délégation pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladie au jour de l'appel de cotisation.
Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de compétence de l'URSSAF ayant émis l'appel de cotisations est inopérant. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
- Sur la régularité de l'appel à cotisations au regard de l'application rétroactive des dispositions réglementaires:
Moyens des parties:
M. [W] expose que l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale prévoyant une cotisation subsidiaire maladie a été complété par les articles D. 380-1 et suivants du code de la sécurité sociale créés par décret 2016-979 du 19 juillet 2016 et par les articles R. 380-3 et suivants du code de la sécurité sociale, créés par le décret 2017-736 du 03 mai 2017, étant précisé qu'aucun de ces textes ne prévoyaient de dispositions particulières quant à la date d'entrée en vigueur. Il en conclut que les mesures réglementaires ont été appliquées de façon rétroactive au 1er janvier 2016. Il estime que l'application rétroactive du décret du 03 mai 2017 est problématique, puisque la parution tardive du décret a eu des conséquences injustes en ce que la cotisation appelée n'est pas la contrepartie de la prestation attendue. Il précise que, dans les arrêts rendus par la cour de cassation, ce point n'était pas évoqué et donc n'a pas été tranché.
L'URSSAF fait valoir que la Cour de cassation, par deux arrêts des 23 janvier 2020 et 18 mars 2021, a écarté la question de la rétroactivité en confirmant que les décrets des 19 juillet 2016 et 03 mai 2017 étaient applicables à la cotisation appelée en 2017 sur l'année 2016. De plus, l'URSSAF expose que, dès le 23 décembre 2015, date d'entrée en vigueur de la [19] pour 2016, les cotisants pouvaient connaître les principes applicables à cette cotisation et aux revenus inclus dans son assiette, ces éléments étant prévus par l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale qui se suffit à lui-même, de sorte que près de deux ans avant l' appel de cotisation litigieux, le cotisant assujetti au paiement de la cotisation mise en place par la [19] pour 2016 était en mesure de savoir qu'il était en principe redevable à compter de 2017 sur la base des revenus perçus et inclus dans son assiette en 2016.
Elle ajoute que le décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la [14] est entré en vigueur le 22 juillet 2016, soit bien avant le premier appel de cotisation et la première exigibilité. De même, les articles 7 et 8 du décret n°2017-736 du 3 mai 2017 qui au demeurant ont uniquement précisé les modalités d' appel de paiement, recouvrement et de contrôle de la cotisation, sont entrés en vigueur le 6 mai 2017, là encore avant le premier appel de la cotisation subsidiaire maladie et la première exigibilité de la cotisation.
Réponse de la cour :
L'article 2 du code civil dispose :
'La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.'
L'article L.221-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose :
'Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date.
Une disposition légale se suffisant à elle-même est applicable sans attendre la publication d'un décret, à la date d'entrée en vigueur de cette loi (C. Cass, 2ème Civ., 21 juin 2012, n 11-20.578).
Selon l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 et entrée en vigueur dès le 22 décembre 2015, les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle.
L'article L.380-2 du code de la sécurité sociale fixe, dès son entrée en vigueur, l'ensemble des principes régissant la cotisation, à savoir qu'il s'agit d'une cotisation fixée en pourcentage des revenus du patrimoine, due par les personnes percevant des revenus d'activité inférieurs à un certain seuil (avec des dispositions spécifiques pour les couples mariés et pour les personnes percevant une pension de retraite, une rente ou des allocations de chômage) et est recouvrée l'année suivant l'année au titre de laquelle elle est due. L'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, qui ne renvoie aux dispositions réglementaires que pour fixer les conditions d'assujettissement, les modalités de détermination de l'assiette et le taux, ne dépendait pas, pour la mise en 'uvre immédiate de ses principes, de son décret d'application. Les cotisants avaient donc connaissance des principes régissant la [14] avant le début de la première année de recouvrement.
Le décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, pris en application de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, a modifié les articles D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale et est entré en vigueur le 22 juillet 2016, c'est-à-dire bien avant l'appel à cotisation du 26 novembre 2018. Il s'applique donc à des situations juridiques non définitivement constituées avant leur entrée en vigueur.
C'est ainsi que la Cour de cassation a jugé que méconnaît les articles L. 380-2, D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, les trois autres dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016, ensemble l'article 2 du code civil, par refus d'application, le tribunal qui accueille le recours d'un assuré contestant l'appel de cotisations adressé par une [26], en décembre 2017, au titre de la cotisation subsidiaire maladie, au motif que cet appel était fondé sur des textes juridiques ne portant effet que pour l'avenir, alors que la cotisation litigieuse était due pour l'année 2016. (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-12.022).
Le décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 relatif aux règles d'identification, d'affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale et portant modifications de diverses dispositions relatives à l'assurance maladie, qui n'est certes pas pris en application de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, comporte des dispositions relatives à la cotisation [23] puisqu'il précise les modalités de recouvrement de la cotisation, notamment, en modifiant, à compter du 6 mai 2017, les articles R. 380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale.
Ces dispositions réglementaires se bornent à préciser les modalités de recouvrement intervenant à la fin de l'année 2017 pour la cotisation de l'année 2016, première année d'assujettissement à cette cotisation, sans comporter aucun élément relatif à l'assiette ni au taux de la cotisation, complètement déterminés par les dispositions issues de la loi du 21 décembre 2015 et du décret du 19 juillet 2016 précités. Elles sont entrées en vigueur avant l'émission des premiers appels à cotisation du 15 décembre 2017 et lui étaient donc applicables (2e Civ., 18 mars 2021, pourvoi n° 19-25.792).
Le Conseil d'Etat a jugé que le moyen tiré de ce que les dispositions de la circulaire prescrivant l'application des dispositions de l'article L. 380-2 et des articles R. 380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de la cotisation due au titre de l'année 2016 méconnaîtraient le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires doit être écarté (Conseil d'Etat, du 10 juillet 2019, numéro 417919).
Le décret n° 2017-240 du 24 février 2017 relatif au contrôle des conditions permettant de bénéficier de la protection universelle maladie n'a pas été pris en application de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, mais en application de l'article L.160-1 du code de la sécurité sociale. Il institue les articles R.111-3 et R.11-4 du code de la sécurité sociale qui précisent la condition de la régularité du séjour des personnes pouvant prétendre à la [23] visées à l'article L.160-1 du code de la sécurité sociale. Il est donc sans incidence sur les principes visés à l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale. De plus, comme indiqué précédemment, il est entré en vigueur avant la délivrance de l'appel à cotisation du 26 novembre 2018. Il ne méconnaît donc pas le principe de la non-rétroactivité. Il en est de même pour l'arrêté du 10 mai 2017, qui est pris en application de l'article R.111-3 du code de la sécurité sociale institué par le décret 2017-240 du 24 février 2017.
En conséquence, le moyen d'irrégularité fondé sur le principe de non-rétroactivité des dispositions réglementaires ne pourra qu'être écarté. Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur la régularité de l'appel à cotisation au regard de l'information de l'assuré sur son affiliation préalable à l'assurance maladie au titre de la [23]
Moyens des parties
M. [W] soutient qu'il n'a pas été alerté de son affiliation au titre de la protection universelle maladie à la [7] au titre de l'exercice 2017 et de la possibilité qu'il aurait eue sur cet exercice de bénéficier, dans ce cadre, de prestations d'assurance maladie. Il estime qu'il ne saurait être informé rétroactivement de son affiliation et de la possibilité qu'il aurait eue de bénéficier de prestations d'assurance maladie et de solliciter la prise en charge de ses frais de santé dans ce cadre juridique, près d'un an après l'expiration de la période concernée. Il rappelle que la cotisation subsidiaire maladie est une cotisation de sécurité sociale et non un impôt, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel.
L'URSSAF rétorque que la loi ainsi que les décrets d'application étaient précis à ce sujet. La [23] qui a été mise en place au 1er janvier 2016 s'adresse à toute personne travaillant ou résidant en France de manière stable et régulière afin qu'elle bénéficie de la prise en charge de ses frais de santé. Il appartient donc à tout assuré bénéficiaire, quel que soit son régime de sécurité sociale, de contribuer au financement de l'assurance maladie en fonction de sa situation et de ses ressources. Ainsi, les personnes inactives ou dont les revenus d'activité sont trop faibles au regard de l'octroi des droits à l'assurance maladie, sont susceptibles d'être redevables d'une cotisation subsidiaire maladie.
Elle rappelle que l'assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie est d'ordre public et qu'il n'est pas possible de s'y soustraire dès lors que les conditions de résidence et de revenus sont remplies.
Réponse de la cour
L'article L.160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
'Toute personne travaillante ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en [17] sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L111-2-2 et L 111-2-3.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-8 et, le cas échéant, à la couverture complémentaire prévue à l'article L 861-1.'
L'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
'Les personnes mentionnées à l'article L 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L 213-1 et L 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L 152 du livre des procédures fiscales.
Les dispositions des articles L.160-1 et L.380-2 du code de la sécurité sociale sont d'ordre public. Ainsi, lorsque les conditions de l'article L.160-1 du code de la sécurité sociale sont remplies, l'affiliation au régime d'assurance maladie est automatique et obligatoire, sans que cette affiliation ne soit dès lors soumise à une demande d'adhésion et à une décision préalable d'affiliation à l'assurance maladie. De même, lorsque les critères de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale sont remplis, la cotisation subsidiaire maladie est due, peu important que l'assujetti ait sollicité, ou non, la prise en charge de ses frais de santé.
En l'espèce, il n'est pas contesté, qu'en 2017, M. [W] résidait en France de manière stable et régulière. Le critère de résidence stable et régulière sur le territoire français est donc rempli. M. [W] était donc affilié au régime de sécurité sociale.
Par ailleurs, il remplissait les conditions cumulatives prévues aux 1° et 2° de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale puisque, si il n'avait perçu aucun revenu professionnel en 2017
il avait néanmoins perçu des revenus tirés du capital ou du patrimoine d'un montant supérieur à 25% du PASS, soit 2 414 754 euros.
Il était donc redevable de la [14], qui constituait bien la contrepartie des prestations pouvant être versées par l'organisme de sécurité sociale au titre de l'assurance maladie.
Lorsque les conditions fixées par ces textes sont remplies, l'affiliation au régime d'assurance maladie est automatique et obligatoire, sans que cette affiliation ne soit dès lors soumise à une demande d'adhésion et à une décision préalable d'affiliation à l'assurance maladie
Aussi les moyens développés par M [W] en ce qu'il n'a jamais été informé de son affiliation à la sécurité sociale et en qu'il n'a pu bénéficier de la couverture de ses frais de santé, sont inopérants, dès lors que son affiliation et son assujettissement résultent des critères légaux. Le fait qu'il n'ait pas sollicité de prise en charge de ses frais de santé, c'est-à-dire qu'il n'ait pas bénéficié de la contrepartie de la [14], relève d'un choix personnel qui lui appartient, étant précisé qu'il ne justifie, ni même n'allègue, que la [7] lui aurait refusé une telle prise en charge. Aussi, le moyen soulevé par M. [W] du fait qu'il ignorait son affiliation à l'assurance maladie est inopérant pour se soustraire au paiement de la cotisation subsidiaire maladie ; la demande d'annulation de l'appel de cotisations formée par M. [W] de ce chef sera rejetée et le jugement du tribunal judiciaire de Paris sera confirmé sur ce point.
- Sur la régularité de l'appel à cotisations du 26 novembre 2018, au regard de sa tardiveté:
Moyens des parties :
M. [W] soutient que l'appel de cotisation est irrégulier du fait qu'il a été émis le 26 novembre 2018 alors qu'en vertu de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF avait jusqu'à la date limite du 30 novembre 2018 pour réaliser cet appel de cotisation. Il estime que l'utilisation, dans les textes, du terme 'au plus tard' prouve le caractère impératif de la date butoir, qui a pour objet de lui permettre de pouvoir bénéficier des prestations auxquelles la cotisation lui ouvre le droit. Il rappelle que les dispositions législatives et réglementaires régissant le droit de la sécurité sociale sont d'ordre public.
L'URSSAF rappelle que le texte n'a prévu aucune sanction attachée au non-respect du délai. En tout état de cause, elle rappelle qu'en droit, il n'y a pas de nullité sans texte et que M. [W] doit prouver le grief que lui cause l'irrégularité de l'acte afin de demander son annulation, ce qu'il ne fait pas. Elle précise que le non respect de la date d'appel de cotisation fixée par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale n'est sanctionné par aucune nullité et ne saurait entacher d'illégalité la procédure de recouvrement, ce retard n'affectant que la date d'exigibilité qui se voit repoussée.
Réponse de la cour
L'alinéa 1er de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. »
L'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. »
L'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l'article R. 380-4 a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.255 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.379), étant rappelé qu'aucune sanction de nullité n'est prévue en cas de non-respect du délai. Dès lors, le dépassement du délai prévu entraîne uniquement le report de l'exigibilité et du point de départ de calcul des majorations de retard.
Le report de l'exigibilité de la cotisation ne fait pas grief au cotisant. En effet, il convient de distinguer, d'une part, la prescription de la dette et d'autre part, la prescription de l'action en recouvrement. En application de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de l'appel à cotisation, la dette de cotisation de M. [W] se prescrit par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elle est due. Un décalage de l'appel à cotisation sera donc sans effet sur le cours de la prescription de la dette, qui commence toujours à courir le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due. En revanche, le report de l'exigibilité influe sur la prescription de l'action en recouvrement qui ne pourra courir qu'à compter de la délivrance de la mise en demeure ; un décalage de l'appel à cotisation retardera donc le point de départ de la prescription de l'action en recouvrement, qui est sans autre effet sur le cotisant que d'allonger le délai de paiement, étant précisé que si l'appel à cotisation intervient après le délai triennal de prescription de la dette, l'[Adresse 28] ne pourra plus réclamer aucune somme.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
- Sur la régularité de l'appel à cotisations au regard de l'absence de signature sur l'appel de cotisation
Moyens des parties :
M. [W] soutient que l'absence de signature sur l'appel de cotisation et la simple mention de « Le directeur » sans précision du nom et du prénom, constituent une irrégularité conduisant à la nullité ou à tout le moins à l'inopposabilité de l'acte. Il soutient que la signature de l'acte est d'autant plus importante que l'appel de cotisation emporte des conséquences juridiques, se fondant sur l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il estime que l'absence de signature entraîne la nullité de l'acte, ainsi que cela a été évoqué tant par le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale lors des débats parlementaires sur la loi que dans la circulaire n° 2002-56 du 30 janvier 2002 de la Direction de la sécurité sociale que dans l'arrêt du 22 février 2022 du Conseil d'Etat interprété a contrario.
Il précise que l'appel de cotisation est un acte administratif qui doit respecter les mentions obligatoires posées à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et que le non respect de ces dispositions conduit à la nullité de l'appel de cotisation et conséquemment à la nullité de la mise en demeure.
Au contraire, l'URSSAF précise qu'aucun texte ne prévoit une obligation de signature de l'appel de cotisation, ni même de sanction pour cette absence de signature. Elle indique qu'un appel de cotisations n'a pour seule vocation que d'informer le cotisant des sommes dont il est redevable et de la date à laquelle ces sommes doivent être acquittées.
Réponse de la cour :
L'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose:
'Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.'
L'article R.380-3 du code de la sécurité sociale dispose:
Les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations.
L'article R.380-4 du code de la sécurité sociale dispose:
'I. ' La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
II. ' Au plus tard à l'issue de ce délai, l'assuré qui estime que le montant appelé ne tient pas compte de manière exacte de sa situation ou de ses revenus peut s'acquitter du montant de la cotisation dont il estime être redevable sur la base de tout élément probant qu'il communique à l'organisme chargé du recouvrement. Après examen des éléments envoyés, l'organisme de recouvrement, dans un délai d'un mois suivant la date de paiement de la cotisation et par tout moyen donnant date certaine à la réception par le redevable, lui confirme le montant estimé ou, le cas échéant, lui transmet un appel rectificatif fixant le solde restant dû par le redevable ou les sommes à rembourser. Le solde est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle il est appelé.'
L'article R.380-7 du code de la sécurité sociale dispose:
'Vingt jours après les dates d'échéance prévues aux articles R. 380-4 et R. 380-5, l'organisme chargé du recouvrement adresse au débiteur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une lettre le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois.'
Il ressort de ces textes que la [14] est fixée après une procédure d'échanges entre l'URSSAF et le cotisant ce qui donne lieu, en cas de non paiement, à la délivrance d'une mise en demeure. La procédure préalable à la mise en demeure ne revêt aucune forme particulière et aucun des textes ne prévoit une obligation de délivrance d'un appel à cotisations signé. Les documents émis par l'URSSAF durant cette procédure préalable sont donc des actes purement informatifs et ne constituent donc pas des actes administratifs au sens de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Surabondamment, si l'absence de signature devait s'apparenter à une nullité de forme, encore faudrait-il que M. [W] rapporte la preuve d'un grief de l'absence de signature, ce qu'il ne fait pas, puisque l'appel à cotisation lui permettait savoir d'où il provenait, à savoir du directeur de l'URSSAF.
Le moyen tiré de la nullité de l' appel de cotisation pour défaut de signature est donc rejeté.
Sur la régularité de la mise en demeure du 2 septembre 2019
M. [W] fait valoir que la mise en demeure n'est pas régulière, l'URSSAF n'ayant pas respecté le délai de vingt jours après la date limite de paiement fixée par l'appel de cotisation au 28 décembre 2018 pour la lui adresser comme prévu à l'article R.380-7 du code de la sécurité sociale.
L'URSSAF répond que ce texte a instauré un délai minimum de vingt jours entre la date d'échéance et l'envoi de la mise en demeure et qu'elle pouvait envoyer dans ces conditions la mise en demeure au titre de la [14] 2017 à compter du 18 janvier 2019 et dans un délai de trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle se termine le délai de trente jours qui suit l'appel de cotisation soit le 31 décembre 2019 + 3 ans. Elle ajoute que nulle sanction n'est prévue s'agissant de l'article l'article R.380-7 du code de la sécurité sociale.
Réponse de la cour:
L'article R.380-4 du code de la sécurité sociale dispose :
La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
L'article R.380-7 du code de la sécurité sociale dispose :
Vingt jours après les dates d'échéance prévues aux articles R. 380-4 et R. 380-5, l'organisme chargé du recouvrement adresse au débiteur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une lettre le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois.
Il en résulte que l'URSSAF devait respecter un délai de vingt jours à compter des dates d'échéance avant de délivrer une mise en demeure, délai largement respecté le 2 septembre 2019, l'appel de cotisation daté du 28 novembre 2018 étant exigible le 28 décembre 2018.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la régularité de la mise en demeure du 2 septembre 2019 au regard de la période concernée:
Moyens des parties
M. [W] fait grief à la mise en demeure de ne pas comporter les renseignements nécessaires pour lui permettre de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. Au cas particulier, le cotisant reproche à la mise en demeure qu'il a reçu de comporter une période imprécise, à savoir « 4E TRIM 2017 », laquelle est discordante avec la période de cotisation mentionnée sur l'appel à cotisations, à savoir « Année 2017 ».
Il soutient que la mise en demeure comportant une telle erreur sur la période est nulle puisqu'il s'agit d'une mention obligatoire et substantielle.
Il observe que la mise en demeure n'étant pas régulière, la cotisation est aujourd'hui prescrite puisque le délai de 3 ans de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dont relèvent les cotisations et contributions sociales est expiré.
L'URSSAF réplique que la mise en demeure du 2 septembre 2019 fait apparaître la somme de 192 396 correspondant à celle mentionnée dans l'appel de cotisation et dans la colonne « période », la mention « 4e trimestre 2017 » qui n'est pas de nature à tromper le cotisant ou à l'induire en erreur dès lors que la [14] est redevable annuellement, qu'il n'a reçu aucun appel à cotisations durant les précédents trimestres et que l'appel du quatrième trimestre ne peut correspondre qu'à la cotisation annuelle appelée au cours du quatrième trimestre de l'année. Elle observe que la cour d'appel d'Amiens l'a jugé ainsi dans un arrêt du 3 janvier 2023, n° 21/03040. L'URSSAF en conclut que la mise en demeure est bien régulière et que la cotisation n'est pas prescrite.
Réponse de la cour
L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose :
Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédé, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
L'article R. 244-1 du même code prévoit que l'envoi, par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 555-1, de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'avertissement ou la mise en demeure, qui constituent une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, les pièces produites au débat permettent de constater que la mise en demeure délivrée au cotisant répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
- la date d'établissement de la mise en demeure, soit le 02 09 19 ;
- la mention que la mise en demeure a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu'au 29 08 19 ;
- la nature des cotisations concernées, en l'occurrence la cotisation subsidiaire maladie ([14]);
- la cause et le motif de la mise en recouvrement, en l'espèce l'absence de versement ;
- les périodes de référence, à savoir le quatrième trimestre 2017 ;
- les montants en contributions et majorations, soit respectivement les sommes de 192 396 euros en cotisations dues et 0 euro en majorations de retard.
Au cas particulier, la mention « 4e trimestre 2017 » qui figure à la mise en demeure n'est pas de nature à induire en erreur le cotisant quant à l'étendue de ses obligations. En effet, la [14] est redevable annuellement et ne peut être appelée qu'en fin d'année, dès lors le quatrième trimestre 2017 comme période de la seule [14], aucune autre cotisation n'étant appelée par ailleurs, ne peut correspondre qu'à la cotisation annuelle nécessairement appelée au cours du quatrième trimestre de l'année. En outre, il est exact que l'assuré n'a reçu aucun autre appel à cotisations avant cette mise en demeure, de sorte qu'il ne pouvait pas être induit en erreur ou douter raisonnablement de la période concernée.
La mise en demeure est donc bien de nature à permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En conséquence, la demande de nullité formée par le cotisant doit être rejetée.
- Sur la régularité de l'appel à cotisation au regard du non-respect des règles sur le transfert des données personnelles
Moyens des parties
M. [W] fait valoir que la loi informatique et liberté pose le principe de l'information de la personne soumise à un recueil de données à caractère personnel et que la [10], dans son avis n°2017-279 du 26 octobre 2017, a spécifiquement insisté sur l'obligation d'information de la [15] et de l'ACOSS s'agissant du transfert de données pour le calcul de la [14]. Il indique qu'il n'est pas justifié qu'il a reçu cette information, ce qui doit entraîner l'annulation de l'appel à cotisations.
M. [W] estime que la mise en 'uvre d'un tel traitement de données fiscales au profit de l'ACOSS doit respecter les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et plus précisément son article 32 ' qui prévoit que les personnes visées par un traitement de données à caractère personnel doivent en être informées.
Il précise que la [10] insiste sur l'information spécifique des personnes concernées par le traitement des données et rappelle que cette obligation d'in
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