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TJ 97411, 27 août 2025, RG 23/00982


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Date
27/08/2025
Numéro
23/00982
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68bf071d1149c853c5e31864

Texte de la décision

4,476 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00982 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQOV

N° MINUTE 25/00508

JUGEMENT DU 27 AOUT 2025

EN DEMANDE

Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]

non comparant, ni représenté

EN DEFENSE

[5]
Contentieux [8]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]

représentée par M. [N] [S], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 11 Juin 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés

assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 22 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 2.968,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 4ème trimestres 2013, 1er au 4ème trimestres 2014, 1er au 4ème trimestres 2015, régularisation 2015, 1er trimestre 2016, janvier 2017 et décembre 2016, et signifiée à Monsieur [O] [R] le 26 octobre 2023 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 30 octobre 2023 par Monsieur [O] [R] qui réclame une remise gracieuse des cotisations sociales qu’il est dans l’incapacité de régler;

Vu l’audience du 11 juin 2025, à laquelle la caisse a sollicité oralement la validation de la contrainte pour son montant réduit de 2.650,00 euros, outre les frais de signification, en expliquant qu’un échéancier avait été mis en place pour le paiement des cotisations en litige ; en l'absence de Monsieur [O] [R], régulièrement convoqué par courrier recommandé réceptionné le 12 février 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 27 août 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.

Sur le bien-fondé de l'opposition :

Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.

Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [O] [R] ne formule aucune demande.

Or, la contrainte apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son nouveau montant compte tenu de l’absence de contestation par l’opposant (qui réclame une remise des cotisations) du bien-fondé de la créance, et de la mise en place d’un échéancier, qui a commencé à être exécuté, ce qui vaut reconnaissance par le cotisant de sa dette.

Le tribunal rappelle enfin qu’il n’est pas compétent pour accorder une remise des cotisations de sécurité sociale.

La contrainte sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant de 2.650,00 euros.

Sur les mesures de fin de jugement :

Monsieur [O] [R] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [O] [R] recevable en son opposition à contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer à la [4] [Localité 6], la somme de 2.650,00 EUROS ; outre les frais de signification ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 27 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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