TJ 97411, 27 août 2025, RG 24/00553
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00553 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXOX
N° MINUTE : 25/00510
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
[6]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [N], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe AH-FAH, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 11 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte décernée le 12 décembre 2023 et signifiée le 5 avril 2024 à l’encontre de Monsieur [Z] [G] par la [5] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 48.134,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2017, 2020, des 2ème au 4ème trimestres 2021, des 1er au 4ème trimestres 2022, et du 1er trimestre 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 30 mai 2024 devant cette juridiction par Monsieur [Z] [G] ;
Vu l'audience du 11 juin 2025, à laquelle la caisse et Monsieur [Z] [G], représenté par avocat, ont soutenu oralement leurs écritures respectivement visées par le greffe le 13 mai 2025 et le 11 juin 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 27 août 2025 ;
Vu les notes en délibéré reçues le 7 juillet 2025 de la caisse et le 15 juillet 2025 de l’opposant ;
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :
La caisse soulève à titre liminaire une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition, laquelle a été en effet formalisée après l’expiration du délai impératif de quinze jours imparti par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale – en l’occurrence le 22 avril 2024, à vingt-quatre heures (le 20 avril tombant un samedi).
Mais l’opposant soutient que le délai de quinze jours ne peut lui être opposé puisque l’acte de signification ne précise pas la sanction d’irrecevabilité attachée à l’absence de motivation de l’opposition, de sorte que les modalités du recours n’étaient pas indiquées de manière complète.
Il évoque également l’impossibilité de faire opposition à la contrainte du 12 décembre 2023 dont l’existence et a fortiori la date de réception ne sont pas établies en l’absence d’envoi par lettre recommandée avec avis de réception.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Selon la jurisprudence, l’absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de signification d'une contrainte de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour (seul) effet de ne pas faire courir le délai de recours (2e Civ., 4 avril 2018, pourvoi n° 17-15.416).
En l’espèce, le tribunal constate, d’une part, que la contrainte en litige, datée du 12 décembre 2023, a été signifiée par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024. Cet acte mentionne que le commissaire de justice « notifie et remet copie » à Monsieur [Z] [G] de la dite contrainte.
L’opposant ne peut donc soutenir que l’existence et a fortiori la réception de la contrainte du 12 décembre 2023 ne sont pas établies.
Ensuite, la caisse n’oppose pas à Monsieur [Z] [G] l’absence de motivation de son opposition (qui est motivée) mais le dépassement du délai pour former opposition, dont il n’est pas contesté qu’il est indiqué sur l’acte de commissaire de justice. L’irrégularité tirée de l’absence de mention de la sanction attachée à l’absence de motivation de l’opposition n’a donc pas fait grief à Monsieur [Z] [G].
L’opposition est par suite irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement.
Le tribunal ne peut donc examiner le fond du litige, et en particulier les demandes subséquentes à l’invalidation de la contrainte, dont la demande de restitution des sommes saisies en vertu de la contrainte.
- Sur la demande de dommages et intérêts :
Vu l’article 1240 du code civil,
Monsieur [Z] [G] sollicite la condamnation de la caisse au paiement d’une somme de 3.000,00 euros en réparation du préjudice moral qu’il affirme avoir subi du fait des procédures d’exécution mises en œuvre en vertu de la contrainte en litige.
Mais la décision retenue par ce tribunal et les dispositions de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale commandent de rejeter cette demande, en l’absence de faute prouvée de la caisse.
- Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
Succombant à l’instance, Monsieur [Z] [G] ne peut voir prospérer sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [Z] [G] irrecevable pour cause de forclusion en son opposition à la contrainte décernée le 12 décembre 2023 et signifiée le 5 avril 2024 par la [5] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 48.134,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2017, 2020, des 2ème au 4ème trimestres 2021, des 1er au 4ème trimestres 2022, et du 1er trimestre 2023 ;
DECLARE Monsieur [Z] [G] irrecevable en sa demande de restitution des sommes saisies en vertu de la contrainte précitée ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Z] [G] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 27 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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