TJ 93008, 8 sept. 2025, RG 25/00708
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00708 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VKM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 SEPTEMBRE 2025 MINUTE N° 25/01200
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 Juillet 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 5], représenté par son syndic le Cabinet CM GESTIMMO AJOA GESTION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB157
ET :
La société JMBS IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 1], élisant domicile chez Me [P] [Z] au [Adresse 2]
représentée par Me Laura MILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D0886
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 9 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] à Les Lilas a fait assigner la SCI JMBS Immobilier devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de d'enjoindre à celle-ci de cesser les travaux réalisés dans les parties communes de l'immeuble et de remettre les lieux en état, sous le contrôle de l'architexte de l'immeuble et sous astreinte, et de lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] à [Localité 7] indiquent se désister de son instance et demande, au motif qu'elle n'a pas assigné la bonne entité. Elle s'oppose à la demande adverse tendant à sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI JMBS Immobilier n'accepte pas le désistement, dépose des conclusions par lesquelles elle soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'action pour cause de prescription et la nullité de l'assignation ou à défaut l'irrecevabilité de l'action, en raison du défaut de qualité à défendre de la société JMBS Immobilier. Au fond, elle conclut au rejet des demandes du fait de l'existence de contestations sérieuses et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] à [Localité 6] [Adresse 8] à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Il résulte de l'article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond au fin de non-recevoir au moment où le demandeur s'est désisté.
En l'espèce, la partie défenderesse n'acceptant pas le désistement, il convient de statuer.
Sur les fins de non-recevoir
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
D'après l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il convient d'examiner en priorité la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre, le moyen tiré de la prescription pouvant alors le cas échéant être sans objet .
A titre liminaire, il doit être rappelé que l'irrecevabilité soulevée pour défaut de qualité à agir vise l'action du demandeur et non l'acte introductif d'instance.
En l'espèce, la partie demanderesse admet lors des débats n'avoir pas assigné la bonne entité. Il ressort en effet des pièces produites, en particulier le relevé de propriété, l'attestation de vente et l'extrait kbis de la société MBS IMMOBILIER que la dénomination sociale de la société propriétaire des lots concernés est la société MBS IMMOBILIER.
La société JMBS IMMOBILIER n'a donc pas qualité à défendre.
L'action sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] à [Localité 7] sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à régler à la SCI JMBS Immobilier la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Accueillons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société JMBS IMMOBILIER ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] à Les Lilas à régler à la SCI JMBS Immobilier la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] à [Localité 7] aux dépens.
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons en tant que de besoin que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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