TJ 33063, 8 sept. 2025, RG 25/01213
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 25/01213 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z2DH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 25/01213 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z2DH
N° minute : 25/
du 08 Septembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[D]
C/
[G]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Sabrina BEUVAIN
Me Sylvain GALINAT
le
Notification LRAR IFPA
Copie certifiée conforme à
M. [U] [D]
Mme [L] [G]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Sabrina BEUVAIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [L] [X] [G]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 25/01213 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z2DH
DEMANDE DES PARTIES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Sarah COUDMANY, juge aux affaires familiales, statuant non publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
[U] [D]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7]
et
[L] [X] [G]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Lot-et-Garonne), suivant contrat de mariage reçu le 25 mars 2009 par Maître [O] [B], Notaire à [Localité 8], (Lot-et-Garonne).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce établie et signée par les parties le 16 mai 2025, qui est annexée à la présente décision,
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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