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TJ 33063, 29 août 2025, RG 25/00765


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Date
29/08/2025
Numéro
25/00765
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
68bf1b0a1149c853c5e701c9

Texte de la décision

7,121 caractères

Du 29 août 2025

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 25/00765 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2K4Q

[W] [I] [Y] [D] [H]

C/

[R] [L]

- Expéditions délivrées à
Maître [G] [N]

- FE délivrée à

Le 29/08/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 août 2025

PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [I] [Y] [D] [H]
né le 21 Avril 1949 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 5]

Représenté par Maître Julie L’HOSPITAL, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES

DEFENDERESSE :

Madame [R] [L]
née le 10 Novembre 1975 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 4]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 20 Juin 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 15 Avril 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [I] [Y] [D] [H] est propriétaire du logement sis [Adresse 10]), cadastré Section YW n°[Cadastre 1] et Section YW n°[Cadastre 2] suivant acte en date du 27 septembre 2018.

Après son mariage sous le régime de la séparation de biens avec Madame [R] [L], les époux ont finalement divorcé par acte sous seing privé contresigné par avocat en date du 11 décembre 2023.

Deux mises en demeure en date des 10 décembre 2024 et 10 janvier 2025 et deux sommations interpellatives en date des 20 février et 21 mars 2025 ont été délivrées à Madame [R] [L] afin de l'inviter à quitter les lieux.

Par acte délivré le 15 avril 2025, Monsieur [W] [I] [Y] [D] [H] a fait assigner Madame [R] [L] devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 20 juin 2025 aux fins de voir :

- Constater que Madame [R] [L] occupe et se maintient dans l'immeuble sis [Adresse 11] ([Adresse 6]) sans droit ni titre et que son occupation est totalement illicite,
- Ordonner l'expulsion de Madame [R] [L] du lieu qu'elle occupe ainsi que de tous occupants de son chef et de tous biens avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,
- Débouter toute demande de délai pour quitter les lieux qui serait formulée par Madame [R] [L],
- Condamner Madame [R] [L] à payer à la Monsieur [W] [H] une indemnité de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.

Lors de l'audience du 20 juin 2025, Monsieur [W] [I] [Y] [D] [H] a maintenu ses demandes en expliquant qu'il avait laissé à Madame [R] [L] la disposition du logement le temps de la procédure de divorce. Il produit aux débats la convention de divorce par consentement mutuel régissant les conséquences du divorce ayant acquis date certaine et force exécutoire le 11 décembre 2023. Il indique vouloir vendre le bien mais explique que la présence de Madame [R] [L] dans les lieux et son opposition à l'organisation de visites l'empêche de mener à bien son projet.

Il précise prendre en charge l'intégralité des frais afférents à l'occupation des lieux par Madame [R] [L] et maintient qu'elle occupe les lieux sans droit ni titre.

Régulièrement assignée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de de commissaire de justice, Madame [R] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 29 août 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de comparution de la défenderesse

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur l’expulsion

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, Monsieur [W] [I] [Y] [D] [H] affirme que Madame [R] [L] est occupante sans droit ni titre du logement dont il est propriétaire situé [Adresse 8] à [Localité 12].

Or, Monsieur [W] [I] [Y] [D] [H] verse aux débats la convention de divorce par consentement mutuel du 11 décembre 2023. Il ressort de ladite convention dans son point 3 relatif à la résidence des époux que ces derniers ont fixé leurs domiciles respectifs aux adresses suivantes :
Monsieur [W] [I] [Y] [D] [H]: [Adresse 7]
Madame [R] [L] : [Adresse 9]

Or, si Monsieur [W] [I] [Y] [D] [H] indique qu'il avait laissé à Madame [R] [L] la disposition temporaire du logement dont il est propriétaire, le temps de la procédure de divorce, l'hébergeant ainsi à titre gratuit, rien ne permet d'affirmer que cette mise à disposition était limitée dans le temps.

Ainsi, en l'absence d'indication certaine quant à la durée limitée de la mise à disposition du bien situé [Adresse 8] à [Localité 12] par Monsieur [W] [I] [Y] [D] [H] à Madame [R] [L], il n'est pas possible d'affirmer que cette dernière est sans droit ni titre.

Dès lors, il existe une contestation sérieuse ne permettant pas de constater que la solution qu'appelle le point contesté est évidente.

En l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, il convient de dire qu'il n'y a lieu à référé et de rejeter le surplus des demandes.

Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [W] [I] [Y] [D] [H] qui succombe.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

DISONS qu'il n'y a lieu à référé ;

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ;

CONDAMNONS Monsieur [W] [I] [Y] [D] [H] aux entiers dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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