Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 59350, 26 juin 2025, RG 24/05231


Vérifier : TJ 59350, 26 juin 2025, RG 24/05231 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
24/05231
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
68bf1c361149c853c5e71512

Texte de la décision

11,378 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX03]

N° RG 24/05231 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLA7

N° de Minute : BX25/00767

JUGEMENT

DU : 26 Juin 2025

S.A. LOGIS METROPOLE

C/

[C] [J] épouse [W]
[N] [W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 26 Juin 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. LOGIS METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [C] [J] épouse [W], demeurant [Adresse 7]
assistée par Me Soulifa BADAOUI, avocat au barreau de LILLE

M. [N] [W], demeurant [Adresse 6]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Avril 2025

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 19 août 2011, S.A. LOGIS METROPOLE a donné en location à Madame [C] [J] un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 10][Adresse 2] et un garage n°1 situé à [Localité 10][Adresse 1].

Suivant acte du 22 novembre 2013, S.A. LOGIS METROPOLE a donné en location à Madame [C] [J] un garage n°4 situé à [Localité 10][Adresse 1]. Ce bail a été résilié le 24 avril 2024.

Le 17 janvier 2024, S.A. LOGIS METROPOLE a fait signifier à Madame [C] [J] épouse [W] et le 26 janvier 2024 à Monsieur [N] [W], un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par exploit d'huissier du 6 mai 2024, S.A. LOGIS METROPOLE a fait assigner Madame [C] [J] épouse [W] et le 7 mai 2024 Monsieur [N] [W], pour l'audience du quatorze Novembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :

- constater et à défaut prononcer la résiliation des baux portant sur l'immeuble et les garages pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- prononcer l'expulsion de Madame [C] [J] épouse [W] et Monsieur [N] [W] ;
- les condamner solidairement au paiement :
- de la somme de 3500 euros au titre des loyers et charges impayés au titre du logement et des garages avec intérêts au taux légal ;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, pour le logement ainsi que pour les garages dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient 12 fois le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Madame [C] [J] épouse [W] et Monsieur [N] [W] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, S.A. LOGIS METROPOLE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de l'arriéré pour le logement et les garages à la somme de 4877,48 euros, selon décompte arrêté au 31 mars 2025. Le bailleur indique ne pas s'opposer à une demande de délais de paiement.

Madame [C] [J] épouse [W] a sollicité des délais de paiement, proposant de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 85 euros pour le logement et le garage n°1, ainsi que 5 euros pour le garage n°4, outre le loyer courant, sur 36 mois.

Assigné à personne, Monsieur [N] [W] n'était ni présent ni représenté.

Il est expressément fait référence aux conclusions de Madame [W] [C] visées le 24 avril 2025. Une procédure est actuellement en cours pour obtenir la contribution du conjoint aux charges du logement.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité :

Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 24 janvier 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 13 mai 2024 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable.

Sur la demande de résiliation du bail :

- pour le logement et le garage n°1

Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.

La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 26 mars 2025.

Sur les sommes dues :

- pour le logement et le garage n°1

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 31 mars 2025, à la somme de 4372,10 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.

- pour le garage n°4

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 24 avril 2024, à la somme de 207,20 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

En conséquence, Madame [C] [J] épouse [W] et Monsieur [N] [W] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à S.A. LOGIS METROPOLE la somme de 4372,10 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 mars 2025 pour le logement et le garage n°1 et la somme de 207,20 euros au titre de l'arriéré locatif pour le garage n°4 arrêté au 24 avril 2024.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les délais de paiement :

Madame [C] [J] épouse [W] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 85 euros pour le logement et le garage n°1 et de 5 euros pour le garage n°4, outre le loyer courant, sur 36 mois.

Au regard de la situation financière de Madame [C] [J] épouse [W], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 85 euros pour le logement et le garage n°1 et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l'expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.

Au regard de la situation financière de Madame [C] [J] épouse [W], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 5 euros pour le garage n°4.

Sur l'indemnité mensuelle d'occupation :

Dans l'hypothèse où Madame [C] [J] épouse [W] et Monsieur [N] [W] ne respecteraient pas les délais qui leur ont été accordés par le juge, l'occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant les locataires, devenus occupants sans titre, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit 581,08 euros pour le logement et 27,80 euros pour le garage n°1 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.

Sur les demandes accessoires :

Madame [C] [J] épouse [W] et Monsieur [N] [W], qui succombent, supporteront les entiers dépens.

La situation de Madame [C] [J] épouse [W] justifie l'octroi de l'AJP.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;

Déclare l'action de S.A. LOGIS METROPOLE recevable ;

Constate que le bail du garage n°4 a été résilié le 24 avril 2024;

Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 août 2011 entre S.A. LOGIS METROPOLE et Madame [C] [J] épouse [W] concernant l'immeuble et le garage n°1 situé à [Adresse 11], sont réunies à la date du 26 mars 2025;

Condamne solidairement Madame [C] [J] épouse [W] et Monsieur [N] [W] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. LOGIS METROPOLE, la somme de 4372,10 euros au titre de l'arriéré locatif pour le logement et le garage n°1 arrêté au 31 mars 2025 et la somme de 207,20 euros au titre de l'arriéré locatif pour le garage n°4 arrêté au 24 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Autorise Madame [C] [J] épouse [W] à payer sa dette, en principal par mensualités de 85 euros pour le logement et le garage n°1 ;

Dit que ces mensualités devront être payées le 21 de chaque mois et pour la première fois le 21 du mois suivant la signification de la présente décision, le solde étant payé le 36ème mois ;

Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;

Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ;

Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;

Dit qu'en revanche, en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;

Dit que dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dont il s'agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Madame [C] [J] épouse [W] et Monsieur [N] [W] ou tout occupant de leur chef pourront être expulsés, et ce, si besoin est, avec le concours de la [Localité 8] Publique ;

Autorise Madame [C] [J] épouse [W] à payer sa dette, en principal par mensualités de 5 euros pour le garage n°4 ;

Dit que ces mensualités devront être payées le 21 de chaque mois et pour la première fois le 21 du mois suivant la signification de la présente décision, le solde étant payé le 36ème mois ;

Dit qu'en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigibles ;

Condamne solidairement Madame [C] [J] épouse [W] et Monsieur [N] [W], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel ils seront restés dans les lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 581,08 euros pour le logement et 27,80 euros pour le garage n°1 ;

Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Accorde à Madame [C] [J] épouse [W] l'aide juridictionnelle provisoire ;

Condamne in solidum Madame [C] [J] épouse [W] et Monsieur [N] [W] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.

Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.