Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de rétention administrative source api

TJ 59350, 7 sept. 2025, RG 25/01980


Vérifier : TJ 59350, 7 sept. 2025, RG 25/01980 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/09/2025
Numéro
25/01980
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
68bf1c3d1149c853c5e7168a

Texte de la décision

9,617 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 07 Septembre 2025

DOSSIER : N° RG 25/01980 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5RU - M. [R] [L] [S] / M. LE PREFET DU NORD

MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Clémence ROLET

DEMANDEUR :
M. [R] [L] [S]
Assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA avocat commis d’office
En présence de M. [I] [H], interprète en langue arabe,

DEFENDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître ANCELET Guillaume


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

L’avocat soulève les moyens suivants : élément nouveau : le TA a suspendu le pays de destination à savoir la Palestine donc il n’y a plus de perspective d’éloignement

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’ai rencontré le consul représentant la Palestine par visioconférence le jour de ma comparution devant le tribunal administratif.”

DECISION

Sur la demande de mise en liberté:

o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o REMISE EN LIBERTE o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Clémence ROLET Sandrine NORMAND

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────

Dossier n° N° RG 25/01980 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5RU

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE
DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Sandrine NORMAND, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les dispositions des articles R. 741-3, R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, et R. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 août 2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance rendue le 06 août 2025 par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [L] [S] pour une durée de 26 jours;

Vu l’ordonnance rendue le 31 août 2025 par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [L] [S] pour une durée de 3 jours;

Vu la requête de M. [R] [L] [S] aux fins de demande de mise en liberté en date du 05 septembre 2025 reçue et enregistrée le 05 septembre 2025 à 17h49 (cf. Timbre du greffe)

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître ANCELET Guillaume

PERSONNE RETENUE

M. [R] [L] [S]
né le 12 Mars 1976 à [Localité 4] (ISRAEL)
de nationalité Palestinienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA avocat commis d’office
En présence de M. [I] [H], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 2 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [L] [S] né le 12 mars 1976 à [Localité 4] en territoire palestinien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Le juge a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours supplémentaires par ordonnance en date du 6 août puis pour une durée de 30 jours supplémentaires par ordonnance en date du 31 août 2025.

Par requête en date du 5 septembre 2025, reçue le même jour à 17 heures 49, [R] [L] [S] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire au regard de la décision du tribunal administratif de Lille ayant enjoint au préfet du Nord de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 février 2025 en tant qu'il fixe les territoires palestiniens comme pays à destination duquel l'intéressé doit être éloigné.

A l’audience le conseil de [R] [L] [S] indique que la décision du tribunal administratif est intervenue depuis la dernière décision du juge judiciaire. Il précise que son pays est la Palestine, qu’il ne peut pas être éloigné vers la Palestine, et qu’il n’y a donc plus de perspective d’éloignement.

Le conseil de l’administration indique que ce qui a été censuré c’est le pays de destination pas la mesure d’éloignement et la décision et que la décision du TA date d’il y a quelques jours. Il affirme que des démarches ont été faites ce week-end vers la Jordanie et le Liban.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.”

L’article R742-2 précise que : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.”

Il résulte du dossier que par ordonnance en date du 5 septembre 2025 le tribunal administratif de Lille a enjoint le préfet de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 février 2025 en tant qu’il fixe les territoires palestiniens comme pays à destination duquel M. [L] [S] doit être éloigné.

Le préfet soutient qu’il ne s’agit pas d’un motif de mainlevée de la mesure de rétention administrative en ce que cette décision n’annule pas les dispositions de l’arrêté fixant comme pays de destination le pays dont l’intéressé se déclare avoir la nationalité alors que toutes les démarches d’éloignement sont uniquement dirigées vers la Palestine. Il n’y a aucun justificatif de démarches qui auraient été faites vers le Liban ou la Jordanie.

En conséquence, la mesure de rétention administrative ayant pour seul but l’éloignement de [R] [L] [S] vers la Palestine, il sera fait droit à la demande de mainlevée au regard de la décision du tribunal administratif du 5 septembre.

Il sera rappelé à [R] [L] [S] qu’il est sous le coup d’une peine d’interdiction du territoire français pour 5 ans et qu’il doit quitter le territoire national.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête de M. [R] [L] [S]

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [R] [L] [S]

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.

Fait à [Localité 3], le 07 Septembre 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01980 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5RU - M. [R] [L] [S] / M. LE PREFET DU NORD
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Septembre 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [R] [L] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.