Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 45208, 28 août 2025, RG 20/00905


Vérifier : TJ 45208, 28 août 2025, RG 20/00905 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2025
Numéro
20/00905
Lieu / cour
tj45208
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
68bf1ce91149c853c5e71fc7

Texte de la décision

12,991 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTARGIS

JUGE RÉDACTEUR : Madame Marielle FAUCHEUR
DU : 28 Août 2025

RG : N° RG 20/00905 - N° Portalis DBYU-W-B7E-CIE7
MINUTE : 25/

Jugement du 28 Août 2025

AFFAIRE : HOFFMANC/ [T], [X]

Au Nom Du Peuple Français

DEMANDEUR :

Madame [I] [M] épouse [D]
née le 16 Janvier 1968 à PARIS 18EME, demeurant 3 Route des Brulys - 45700 CHEVILLON SUR HUILLARD

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001484 du 04/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTARGIS)
représentée par Me Celine LEITAO, avocat au barreau de MONTARGIS

DÉFENDEURS :

Madame [P] [F], [Z] [T] épouse [X]
née le 22 Octobre 1959 à MARVEJOLS (63000), demeurant 35 rue des Sous-Bois le Chapelou Fraissinet - Le Chapelou Fraissinet - 15100 SAINT FLOUR

représentée par Me Julie PION, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et Me Jean-Luc GAINETON, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [B] [X] ouvrier
né le 09 Mai 1960 à CLERMONT FERRAND (48100), demeurant 35 rue des Sous-Bois Le Chapelou Fraissinet - Le Chapelou Fraissinet - 15100 SAINT FLOUR

représenté par Me Julie PION, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et Me Jean-Luc GAINETON, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Elsa DAVID, Présidente
Assesseur : Monsieur Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président placé près de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans
Assesseur : Madame Marielle FAUCHEUR, juge rapporteur
Greffier : Madame Céline MORILLE, Greffier

- -

DÉBATS

Les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries en audience publique du 13 février 2025.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné que la décision serait prononcée par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 22 mai 2025 à compter de 14 heures, puis elle a été prorogée à ce jour.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Montargis le 28 Août 2025, en application des dispositions de l’article 451 du code de procédure civile, en présence de Madame Céline MORILLE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 14 septembre 2018, Monsieur [B] [X] et Madame [P] [T] épouse [X] ont vendu à Madame [I] [M] épouse [D] et Monsieur [W] [D], un chalet d’habitation situé 3 route des Brulys à CHEVILLON SUR HUILARD.
Monsieur [W] [D] est décédé le 31 août 2019.

Se plaignant de désordres affectant le plancher du bien immobilier, Madame [I] [M] veuve [D] a par acte en date du 10 juillet 2020, fait assigner Monsieur [B] [X] et Madame [P] [T] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Montargis aux fins principales de paiement du montant des réparations estimées, outre l'indemnisation de trouble de jouissance.

Par jugement en date du 12 mai 2022, le tribunal a ordonné une expertise qu’il a confié à Monsieur [E] [C].

L’expert a rendu son rapport le 13 décembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 07 mars 2024, Madame [I] [M] veuve [D] demande au tribunal de :

Dire et juger Madame [I] [M] veuve [D] recevable en son action la dire bien fondéeCondamner Monsieur et Madame [X] à lui payer 7.080,41 euros TTC montant des réparations estimées ainsi que 500 € par mois depuis le mois de juillet 2019 au titre de son trouble de jouissance ;Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;Condamner Monsieur et Madame [X] solidairement en tous les dépens qui comprendront les frais d’expertise, ainsi qu’à payer à Madame [D] [I] une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;Débouter Monsieur et Madame [X] de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
En application des articles 1641 et suivants du code civil, Madame [I] [M] veuve [D] expose que l’expert judiciaire a confirmé que l’effondrement du plancher du chalet fait suite à la dégradation du panneau de bois aggloméré qui s’est progressivement affaissé consécutivement à des infiltrations d’humidité. Elle estime qu’il est établi que la construction n’est pas conforme aux règles de construction, ce que les vendeurs ne pouvaient ignorer, alors qu’ils ont mis en place des solutions provisoires sans en informer leur acquéreur.

*

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, Monsieur [B] [X] et Madame [P] [T] épouse [X] demandent au tribunal de :

Débouter Madame [I] [M] veuve [D] de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;Condamner Madame [I] [D] à payer et porter à Monsieur [B] [X] une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;Condamner Madame [I] [D] à payer et porter à Madame [P] [X] une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêtsCondamner Madame [I] [M] veuve [D] à payer à Monsieur et Madame [X] une somme de 12.000 € à titre de participation à leurs frais irrépétibles ;Condamner Madame [I] [M] veuve [D] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ils font valoir que Madame [I] [M] veuve [D] a acquis le bien en connaissance de cause, soit un chalet de construction légère vieux de quarante cinq ans, et qui présentait aux termes de l’acte de vente les caractéristiques que les acquéreurs ont pu voir. Ils rappellent par ailleurs que l’acte de vente prévoit expressément une clause d’exclusion de garantie de vice cachés. Madame [D] ne démontre pas les conditions de la mise en œuvre de la garantie des vices cachés.
Monsieur [B] [X] et Madame [P] [T] épouse [X] exposent par ailleurs, que l’action introduite par Madame [I] [M] veuve [D] est constitutive d’un abus de procédure qui a porté préjudice aux époux [X].

L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 janvier 2025, l’affaire est plaidée le 13 février 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025, prorogé au 28 aout 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résolution pour vices cachés

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Aux termes de son rapport, Monsieur l’expert judiciaire décrit le bien immobilier comme étant un chalet construit en 1976 a été acheté par les époux [X] en 1996. Faisant office de dépendance, il n'était plus occupé depuis 2017.
Il a constaté que le vide sanitaire et les solives sont sains, que l’enduit extérieur de l’extension ne présente pas de trace d’humidité.

Selon lui, l’affaissement du plancher a pour origine la dégradation du panneau aggloméré du plancher qui s’est progressivement affaissé consécutivement à l’infiltration accidentelle d’humidité au travers des lames de parquet mosaïque, de l’intérieur. La dégradation du plancher a été progressive, même si la rupture a été soudaine.

Des auréoles d’humidité sont perceptibles à la surface du parquet mosaïque attestant d'infiltrations accidentelles d’humidité au travers du plancher. Celles-ci ne sont pas liées à l’absence de ventilation du vide sanitaire, et son accidentelles. Il n’est cependant pas démontré que l’humidité accidentelle dans le chalet était antérieur à la vente. Le constat d’huissier réalisé en février 2020 arrive près de 2 années après la vente et ne peut donc témoigner de l’existence ou non de ces accidents d’infiltration d’eau au moment de la vente.
Par ailleurs, Monsieur l’expert indique que la présence de champignons en sous face des panneaux de particules bois agglomérées attestent de la présence d’humidité relative de l'air ambiant anormalement élevée dans le vide sanitaire qui ne présente aucun orifice de ventilation.
S’agissant d’éléments de structure de la construction, sous-plancher, l’insuffisance de ventilation était antérieure à la vente, inaccessible à l’acquéreur lors des visites du bien, et ne pouvait donc être visibles de Madame [D].

Cependant, il convient de remarquer que si l’acte de vente prévoit un usage d’habitation du bien, il est parfaitement spécifié, tout à fait visible et confirmé par l’expert, qu’il s’agit d’une structure légère et de loisir qui n’a pas été conçue pour une habitation durable et prolongée. Ainsi constitué le chalet apparait conforme à un usage de loisir.
C’est également la raison pour laquelle les époux [X] qui ont utilisé le chalet comme un espace supplémentaire et d’appoint à leur habitation n’ont pas nécessairement eu connaissance du désordre d’humidité tel qu’il est rapporté par l’expert.

S’il est probable qu’ils aient pu repérer l’humidité du chalet, il n’est pas démontré qu’ils aient pu en connaître l’origine et l’ampleur. Le vice d’humidité ne peut ainsi soutenir la garantie des vices cachés qui est exclue de l’acte de vente, sauf pour le cas où les vendeurs avaient connaissances du désordre.

Monsieur l’expert indique que le chalet a été construit sans considération de calcul et en non-conformité aux règles de l'art. L’épaisseur du plancher aggloméré ainsi que la section et l’entre axe des solives de l’extension ont été sous dimensionnées, générant un effet trempoline qui a progressivement contribué au décollement du parquet mosaïque et au fléchissement des solives.
La présence d’étais dans le vide sanitaire témoigne de la conscience de la nécessité de soutenir le plancher du chalet. Bien que non conventionnel, ce dispositif a permis de pérenniser mécaniquement la structure du plancher. Mais il est établi que les étais sont de conception ancienne et ont probablement été posées dans les années 1980, soit bien avant l’achat par les époux [X]. Il n’est pas démontré que ces derniers avaient connaissance d’une part de la fragilité du plancher, et d’autre part des renforts dont l’expert précise que seul un professionnel pouvait y avoir accès.

L’acte de vente précisant que le bien est vendu dans l’état sans recours possible contre les vendeurs pour vices apparents ou cachés, sauf connus d’eux, ceux-ci seront exonérés de la garantie pour vice caché qui pourraient affecter le bien.

La preuve de la connaissance des désordres affectant le chalet n’a pas été démontré par Madame [D] qui sera ainsi déboutée de sa demande au titre de la garantie des vices cachés.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer

En l'espèce, les époux [X] ne démontrent pas le caractère abusif de la demande présentée par Madame [D] à leur encontre. Le caractère infondé de ses demandes ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
- -

En conséquence, la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur [B] [X] et Madame [P] [X] sera rejetée.

- Sur les autres demandes

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [I] [M] veuve [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [I] [M] veuve [D], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [B] [X] et Madame [P] [T] épouse [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Madame [I] [M] veuve [D] de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [X] et Madame [P] [T] épouse [X] au titre de la garantie des vices cachés ;

DEBOUTE Monsieur [B] [X] et Madame [P] [T] épouse [X] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [I] [M] veuve [D] ;

CONDAMNE Madame [I] [M] veuve [D] à payer à Monsieur [B] [X] et Madame [P] [T] épouse [X] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [I] [M] veuve [D] de sa demande en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [I] [M] veuve [D] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 28 août 2025.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.