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TJ 13055, 12 juin 2025, RG 25/00084


Vérifier : TJ 13055, 12 juin 2025, RG 25/00084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
25/00084
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
68bf1ff61149c853c5e75320

Texte de la décision

13,212 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Juin 2025

GROSSE :
Le 05 septembre 2025
à Me DI COSTANZO
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 05 septembre 2025
à Me GOGUILLOT Emilie
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/00084 - N° Portalis DBW3-W-B7J-536Y

PARTIES :

DEMANDERESSE

Association SOLIHA PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 1]
(AJ en cours)
représenté par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 16 novembre 2015, M. et Mme [U] [T], représentés par leur mandataire, la société Patrimoine Invest, ont donné à bail à l’association Pact 13 un appartement non meublé situé au [Adresse 1], dans le [Localité 2] pour un loyer de 380 euros, outre 70 euros de provision sur charges.

Selon acte sous seing privé du 16 mai 2022, l’Association Soliha Provence a consenti à M. [S] [W] un contrat de sous-location, portant sur cet appartement, pour un loyer de 399,45 euros et une provision sur charges de 83 euros.

Le bail était consenti pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.

L’objet du contrat visait notamment la réinsertion par le logement des personnes éprouvant des difficultés particulières en raison de l’inadaptation de leurs ressources ou de leur condition d’existence.

Par courrier recommandé du 6 avril 2024, M. [U] [T] et Mme [V] [K] ont notifié à l’Association Soliha Provence un congé pour reprise à effet du 16 novembre 2024.

L’Association Soliha Provence a dénoncé ce congé à M. [S] [W] par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, l’Association Soliha Provence, prise en la personne de son Président en exercice, a fait assigner M. [S] [W] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa des articles 8 de la loi du 6 juillet 1989 et 1708 et suivants du code civil, aux fins de voir :

-juger que M. [S] [W] est déchu de tout titre d’occupation et en conséquence, ordonner son expulsion, ainsi que de tout occupant de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
-condamner M. [S] [W] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 526,97 euros, jusqu’à libération effective des lieux, et une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais d’exécution forcée.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 27 février 2025.

A l’audience du 12 juin 2025, les parties, représentées par leurs conseils respectifs sollicitent le bénéfice de leurs écritures.

Aux termes de ses conclusions, l’Association Soliha Provence réitère ses demandes initiales.

Aux termes de ses conclusions en réponse, M. [S] [W], au visa des articles 8 de la loi du 6 juillet, 1708 et suivants du code civil et L 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :

-conclut au rejet des demandes de l’Association Soliha Provence,
-sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux,
-demande la condamnation de l’Association Soliha Provence à payer à son conseil la somme de 1.000 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux dépens.

La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.

Sur la loi applicable

En application de l'article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.

En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation.

Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.

En l'occurrence, les parties sont liées par un contrat de sous-location signé le 16 mai 2022 faisant expressément référence aux dispositions susvisées.

Sur la qualité pour agir de l’Association Soliha Provence

L’Association Soliha Provence justifie de sa qualité pour agir par la production du contrat de bail souscrit le 16 novembre 2015.

Sur la résiliation

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application des dispositions de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l'échéance du bail. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.

En l'espèce il est produit le contrat de sous-location signé par les parties qui contient en son article 6 prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de sous-location en cas de cessation du contrat principal.

Les bailleurs notifient à l’Association Soliha Provence un congé pour reprise le 6 avril 2024, en application de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, au motif d’une reprise par leur fils. L’arrêté du 13 décembre 2017 est annexé au congé.

L’Association Soliha Provence dénonce ce congé à M. [S] [W] le 19 avril 2024 au visa de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989.

Les délais légaux ont été respectés et ne sont d'ailleurs pas remis en cause par M. [S] [W], de même que le motif du congé.

Le congé est ainsi régulier au fond, et le bail s'est donc trouvé résilié par l'effet du congé le 16 novembre 2024.

M. [S] [W] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.

Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation

M. [S] [W] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour la bailleresse dont l'occupation indue de son bien l'a privée de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due au montant du dernier loyer échu, charges et assurance habitation incluse, soit la somme de 526,97 euros, et de condamner solidairement M. [S] [W] à son paiement à compter du 24 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Aux termes des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge ordonnant l’expulsion peut accorder aux occupants des délais compris entre un et douze mois pour quitter les lieux chaque fois que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, M. [S] [W] intègre le logement suite à un arrêté de péril. Il a trois enfants et bénéfice de l’allocation adulte handicapé. Il justifie du renouvellement de sa demande de logement social du 21 juillet 2021 le 3 février 2025.

Il convient par conséquent de lui accorder un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux.

Sur les demandes accessoires

M. [S] [W] qui succombe, supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.

L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.

Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent ;

CONSTATE la cessation de plein droit du contrat de sous-location conclu le 16 mai 2022 entre l’Association Soliha Provence et M. [S] [W] concernant le logement, situé au [Adresse 1], dans le [Localité 2] à la date du 16 novembre 2024 par l’effet du congé délivré par les bailleurs principaux à l’Association Soliha Provence le 6 avril 2024 ;

ACCORDE à M. [S] [W] un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux ;

ORDONNE en conséquence à M. [S] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de six mois et quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DIT qu’à défaut pour M. [S] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Association Soliha Provence pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

REJETTE la demande d’astreinte pour quitter les lieux ;

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M. [S] [W] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de cinq cent vingt-six euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (526,97 euros) à ce jour, à compter du 16 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE M. [S] [W] aux dépens ;

DIT qu'ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE

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