Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Délibéré pour mise à disposition de la décision source api

TJ 13055, 12 juin 2025, RG 24/06709


Vérifier : TJ 13055, 12 juin 2025, RG 24/06709 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
24/06709
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
68bf1ffd1149c853c5e754af

Texte de la décision

9,089 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Juin 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 05 septembre 2025
à Me SANGUINETTI Eliette
Le 05 SCEMAMA Lisa
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/06709 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UMS

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [R] veuve [M]
née le 14 Novembre 1942 à [Localité 4] (ITALIE), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [Z] [I], demeurant [Adresse 1]
(AJ totale)
représentée par Me Lisa SCEMAMA, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [Y] [R] veuve [M] est propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 2], dans le [Localité 5] [Localité 5].

Selon acte sous seing privé du 17 août 2010, l’association pour le développement des relations intercommunautaires méditerranéennes (Adrim) a donné cet appartement en sous-location à M. et Mme [I] pour un loyer de 335,15 euros, outre une provision sur charges de 80 euros.

Par courrier du 1er avril 2014, l’Adrim a signalé à la Caisse d’allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône la fin du bail la liant à Mme [Y] [R] veuve [M] à compter du 1er mai 2014, Mme [Y] [R] veuve [M] « gérant son bien en direct » et devant transmettre une copie du bail dès qu’il sera signé.

Par courrier du 1er avril 2014, Mme [Y] [R] veuve [M] a avisé la CAF « d’un glissement de bail avec les sous locataires ».

Le 1er mai 2014, Mme [Y] [R] veuve [M] d’une part et M. et Mme [I] d’autre part, ont signé un « avenant n° 1 au contrat de location du 17 août 2010 » ayant pour objet « la modification du bailleur suite à glissement de bail ».

Par courrier du 5 juin 2015, Mme [Z] [I] a informé Mme [Y] [R] veuve [M] du décès de M. [S] [I].

Par courrier du 10 novembre 2022, un inspecteur de salubrité a mis en demeure Mme [Y] [R] veuve [M] de réaliser des travaux dans un délai d’un mois suite au constat d’infractions au règlement sanitaire départemental (RSD) et à la saisine du service communal d’hygiène et de santé d’une plainte.

Selon ordonnance sur requête rendue le 16 mai 2024, Mme [Y] [R] veuve [M] a été déboutée de sa demande de désignation d’un commissaire de justice aux fins de constat des désordres sur les lieux.

Par courrier recommandé du 6 septembre 2024, Mme [Y] [R] veuve [M] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Mme [Z] [I] de permettre l’accès aux lieux aux fins de réalisation de travaux sous huitaine.

Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, Mme [Y] [R] veuve [M] a fait assigner Mme [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa des articles 835 du code de procédure civile, 544 et 1103 du code civil, 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, du décret du 9 juin 2009 aux fins de :

-voir ordonner à Mme [Z] [I] de permettre l’accès au logement à tout prestataire mandaté par la bailleresse aux fins d’y faire procéder aux travaux de rénovation prescrits par les services d’hygiène dans leur mise en demeure (…), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, avec le concours d’un commissaire de justice et d’un serrurier, aux frais exclusifs de Mme [Z] [I],
-condamnation de Mme [Z] [I] au paiement de la somme provisionnelle de 6.993 euros au titre des loyers et des charges impayés au 2 avril 2024,
-condamnation de Mme [Z] [I] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 décembre 2024.

A l’audience du 12 juin 2025, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures.

La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation, Mme [Y] [R] veuve [M] fait valoir l’impossibilité d’accéder aux lieux aux fins de réalisation des travaux de mise en conformité du logement du fait de Mme [Z] [I]. Elle avance la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle fait état d’une dette locative importante.

Aux termes de ses conclusions en défense, Mme [Z] [I] demande au visa de l’article 834 du code de procédure civile :

-à titre principal, le débouté des demandes de Mme [Y] [R] veuve [M] en raison d’une contestation sérieuse,
-à titre subsidiaire, des délais de paiement.

Elle conteste toute résistance opposée à la réalisation des travaux ainsi que la dette locative. Elle se prévaut de la suspension du versement de l’aide au logement du fait de Mme [Y] [R] veuve [M].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales

En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

En application de l'article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut également accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l’espèce, Mme [Y] [R] veuve [M] se prévaut de la copie d’un courrier manuscrit non daté établi par un tiers se présentant comme artisan plombier et faisant état d’un devis de réparations établi deux ans auparavant à sa demande, sans que la locataire ne l’ait jamais contacté aux fins de réalisation de ces travaux.

Tenant la contestation de Mme [Z] [I], l’appréciation des demandes de Mme [Y] [R] veuve [M] excède les compétences du juge des référés, s’agissant d’une demande relative à des travaux prescrits depuis près de trois ans et Mme [Y] [R] veuve [M] ne justifiant d’aucune démarche avant l’année 2024 hormis un courriel de relance adressé par un inspecteur de salubrité le 10 janvier 2024. Le fait que l’inspecteur de salubrité indique dans un courriel du 1er février 2024 sa décision de clôturer le dossier suite à un entretien téléphonique avec Mme [Y] [R] veuve [M] relatif au refus de Mme [Z] [I] de permettre la réalisation des travaux est insuffisant.

De même, la demande de provision soulève une contestation sérieuse tenant les infractions au RSD relevées par un inspecteur de salubrité le 10 novembre 2022 (ventilations, électricité, remontée d’eaux usées dans le bac de douche etc..).

Il n’y a par conséquent pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Mme [Y] [R] veuve [M].

Dans la perspective d’une action au fond, le litige paraît relever d’un mode alternatif de règlement des différends.

Sur les demandes accessoires

Tenant le contexte du litige, les dépens seront partagés par moitié entre les parties, s’agissant d’une action de la bailleresse aux fins de mise en œuvre de ses obligations contractuelles et Mme [Z] [I] ne justifiant d’aucun signalement des désordres à Mme [Y] [R] veuve [M].

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Mme [Y] [R] veuve [M] ;

PARTAGE les dépens par moitié entre les parties ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

La greffière, La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.