TJ 13055, 12 juin 2025, RG 25/01783
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Juin 2025
GROSSE :
Le 05 septembre 2025
à Me NAUDIN Anne-Cécile
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 05 septembre 2025
à M. [O]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/01783 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6HBX
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Z] [L]
né le 22 Décembre 1940 à [Localité 5], domicilié : chez SARL C2 IMMO, [Adresse 2]
représenté par Me Anne Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [X] [O]
né le 18 Février 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [N] [M] [D]
née le 13 Novembre 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 mai 2014, M. [Z] [L], représenté par sa mandataire, la société C2 Immo, a donné à bail à M. [Y] [X] [O] et Mme [N] [M] [D] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 1], dans le [Localité 4] pour un loyer de 1.000 euros, outre 250 euros de provisions sur charges.
Le 27 septembre 2024, M. [Z] [L] a fait signifier à M. [Y] [X] [O] et Mme [N] [M] [D] un commandement de payer la somme en principal de 2.828,67 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, M. [Z] [L] a fait assigner en référé M. [Y] [X] [O] et Mme [N] [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection, afin d'obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,l'expulsion de M. [Y] [X] [O] et Mme [N] [M] [D] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,la condamnation solidaire de M. [Y] [X] [O] et Mme [N] [M] [D] au paiement de la somme de 3.661,96 euros, comptes arrêtés au 11 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y figurant et de l’assignation pour le surplus,la condamnation solidaire de M. [Y] [X] [O] et Mme [N] [M] [D] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer, charge en comprises,leur condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
S'agissant du diagnostic social et financier, un rapport de carence a été établi.
A l’audience du 12 juin 2025, M. [Z] [L], représenté par son conseil, maintient ses demandes accessoires uniquement. Il indique que la dette locative est réglée suite à un virement de 2.700 euros effectué le 11 juin 2025 par Mme [N] [M] [D].
Comparaissant en personne, M. [Y] [X] [O] s’oppose à ces demandes, faisant valoir des désordres, à savoir un volet roulant bloqué depuis sept mois, un problème avec la douche. Il fait état des difficultés professionnelles consécutives à un arrêté de péril frappant un local commercial.
Citée à étude, Mme [N] [M] [D] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [N] [M] [D] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En cas de désistement, la juridiction conserve le pouvoir de statuer sur une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, M. [Z] [L] a indiqué se désister de ses demandes autres que celles formées au titre des frais d'instance.
M. [Y] [X] [O] et Mme [N] [M] [D] n'ont formulé ni fin de non-recevoir, ni défense au fond.
Le désistement sera donc constaté.
Le contrat de bail comprend en son préambule une clause de solidarité.
M. [Y] [X] [O] et Mme [N] [M] [D], parties perdantes en ce que la résiliation du bail par l’effet du commandement de payer demeuré infructueux est acquise au moment de la délivrance de l’assignation, les désordres invoqués par M. [Y] [X] [O] n’étant pas de nature à rendre le logement inhabitable et à dispenser les locataires de leur obligation de payer le loyer, supporteront solidairement la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, en ce compris le coût de l’assignation et du commandement de payer.
Ils seront en outre condamnés solidairement à payer à M. [Z] [L] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de M. [Z] [L] de l'ensemble de ses demandes, hormis celles tendant au paiement des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS solidairement M. [Y] [X] [O] et Mme [N] [M] [D] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
CONDAMNONS solidairement M. [Y] [X] [O] et Mme [N] [M] [D] à payer à M. [Z] [L] la somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois ci-dessus indiqués.
La greffière La Présidente
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