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TJ 13055, 12 juin 2025, RG 25/01931


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Date
12/06/2025
Numéro
25/01931
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
68bf20031149c853c5e755cb

Texte de la décision

4,558 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Juin 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 05 septembre 2025
à Me GALLO Stéphane
Le 05 septembre 2025
à Me CHARBONNEL Lionel
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/01931 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6HXX

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [S]
né le 23 Mars 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. CITYA CASAL & VILLEMAIN IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Lionel CHARBONNEL, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, M. [B] [S], a fait assigner la société à responsabilité limitée (SARL) Citya Casal & Villemain Immobilier devant le tribunal de proximité de Marseille au visa des articles 1217 et suivants du code civil, 700 du code de procédure civile aux fins de :

-constat de la résolution du contrat de mandat de gestion aux torts exclusifs de la SARL Citya Casal & Villemain Immobilier,
-condamnation de la SARL Citya Casal & Villemain Immobilier à lui payer les sommes de 6.300 euros en réparation de son préjudice, de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral et de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

A l’audience du 12 juin 2025, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent une passerelle au fond.
 
La décision a été mise en délibéré au 04 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Enfin, l'article 837 du même code prévoit qu'à la demande des parties et si l'urgence le justifie, le juge des contentieux de la protection saisi en référé, peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond.

En l’espèce, il n’apparaît que les demandes formulées par M. [B] [S] doivent être traitées sans délai. L’accord des parties pour solliciter une passerelle au fond ne prive pas le juge de son pouvoir d’appréciation du caractère d’urgence des demandes lui étant soumises.

La demande de passerelle au fond sera par conséquent rejetée.

Il conviendra de statuer en qualité de juge des contentieux de la protection s’agissant d’un litige en lien avec un contrat de bail d’habitation et le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, n’étant pas compétent pour statuer en référé, en l’absence d’ordonnance d’administration judiciaire de roulement le désignant à cette fin.

M. [B] [S] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de passerelle au fond ;

CONDAMNE M. [B] [S] aux dépens ;

Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

La greffière, La présidente,

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