TJ 13055, 12 juin 2025, RG 25/02394
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Juin 2025
GROSSE :
Le 05 septembre 2025
à Me Cécile BILLE
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 05 septembre 2025
à M. [N] [Y]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/02394 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6LKG
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [F] [T]
né le 07 Mai 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [C] épouse [T]
née le 31 Juillet 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [H] [I] [Y]
né le 26 Août 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 mars 2024, M. [L] [T] et Mme [M] [C] épouse [T], représentés par leur mandataire, l’Agence Sécurité Gestion Plus, ont donné à bail à M. [N] [Y] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2] dans le [Localité 4] pour un loyer de 680 euros, outre 270 euros de provisions sur charges.
Le 7 novembre 2024, M. [L] [T] et Mme [M] [C] épouse [T] ont fait signifier à M. [N] [Y] un commandement de payer la somme en principal de 1.511,36 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, M. [L] [T] et Mme [M] [C] épouse [T] ont fait assigner en référé M. [N] [Y] devant le juge des contentieux de la protection, afin d'obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,l'expulsion de M. [N] [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,la condamnation de M. [N] [Y] au paiement de la somme de 1.155,90 euros suivant décompte du 20 février 2025, avec intérêts conventionnels, somme à parfaire,la condamnation du preneur à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer, charge en comprises, leur condamnation de M. [N] [Y] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
A l’audience du 12 juin 2025, M. [L] [T] et Mme [M] [C] épouse [T], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes accessoires uniquement. Ils indiquent que la dette locative est soldée.
Comparaissant en personne, M. [N] [Y] s’oppose à ces demandes, faisant valoir le règlement des frais de procédure.
La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En cas de désistement, la juridiction conserve le pouvoir de statuer sur une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, M. [L] [T] et Mme [M] [C] épouse [T] indiquent se désister de ses demandes autres que celles formées au titre des frais d'instance.
M. [N] [Y] n'a formulé ni fin de non-recevoir, ni défense au fond.
Le désistement sera donc constaté.
M. [N] [Y], partie perdante en ce que la résiliation du bail par l’effet du commandement de payer demeuré infructueux est acquise au moment de la délivrance de l’assignation, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Il ressort du décompte actualisé au 10 juin 2025 un solde créditeur de 108,34 euros, les frais de procédures suivants ayant été réglés par M. [N] [Y] : facture d’huissier de 130,63 euros le 1er mai 2025, frais de relance en octobre 2024 (7,18 + 4,18), commandement de payer de 139,90 euros le 13 novembre 2024.
Il en résulte qu’une partie des dépens sont déjà réglés. Il conviendra d’en tenir compte au stade de l’exécution de la présente décision.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de M. [L] [T] et Mme [M] [C] épouse [T] de l'ensemble de ses demandes, hormis celles tendant au paiement des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS M. [N] [Y] aux dépens ;
CONSTATONS que les frais de procédure suivants ont déjà été réglés par M. [N] [Y] : facture d’huissier de 130,63 euros le 1er mai 2025, frais de relance en octobre 2024 (7,18 + 4,18), commandement de payer de 139,90 euros le 13 novembre 2024 ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois ci-dessus indiqués.
La greffière La Présidente,
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