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TJ 35238, 5 sept. 2025, RG 23/03633


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Date
05/09/2025
Numéro
23/03633
Lieu / cour
tj35238
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
Id
68bf22141149c853c5e77461

Texte de la décision

116,325 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

05 Septembre 2025

2ème Chambre civile
63A

N° RG 23/03633 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KJXQ

AFFAIRE :

[J] [E],
[M] [R] épouse [E],
[P] [E]

C/

[K] [N]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine
S.A. MALAKOFF HUMANIS ASSURANCES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME

copie exécutoire délivrée
le :
à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 20 Mai 2025

JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Signévpar Madame Julie BOUDIER, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [J] [E], agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant

Madame [M] [R] épouse [E], agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant

Madame [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [K] [N]
[Adresse 9] [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Maître Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Stéphane GAILLARD de la Selas GTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante

S.A. MALAKOFF HUMANIS ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillante

INTERVENANT :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME venant aux droits et obligations des Caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, exerçant la compétence de Pôle national du recours contre tiers des travailleurs indépendants et leurs ayants droits, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant

Exposé du litige

Le 22 mai 2003, [J] [E], 32 ans, a été adressé par son médecin traitant au docteur [N], hépato-gastro-entérologue, pour des rectorragies. Ce dernier a diagnostiqué puis traité une thrombose hémorroïdaire externe.

Au cours de l’année 2009, [J] [E] a déploré de nouveaux troubles gastro-intestinaux qui l’ont conduit à consulter son médecin généraliste, qui l’a de nouveau adressé au docteur [N]. Le 2 décembre 2009, ce dernier lui a diagnostiqué des manifestations colopathiques, traitées par antispasmodique, traitement infrarouge et ligatures élastiques.

Le 4 juillet 2010, après sa prise en charge par les urgences la veille, une coloscopie partielle a révélé une tumeur hémi-circonférentielle du haut du rectum et un polype pédiculé. Des biopsies de la tumeur, réalisées le 8 juillet, ont mis en évidence un adénocarcinome à évolution lente et une seconde coloscopie a dévoilé une lésion du rectum de 5 à 15 centimètres.

Du 3 août au 7 septembre 2010, [J] [E] a suivi 25 séances de chimio-radiothérapie du pelvis, a fait l’objet d’une colo-proctectomie, avec résection de métastase hépatique de 10 mm, et d’une chimiothérapie adjuvante.

A la suite des premières cures de chimiothérapie, il a présenté un syndrome mains-pieds modéré qui s’est ensuite intensifié et associé à des troubles de l’équilibre, une faiblesse générale, des troubles vésico-sphinctériens, des douleurs neuropathiques permanentes, des tremblements et des mouvements anormaux.

Du 22 novembre 2012 au 8 février 2013, monsieur [E] a été pris en charge en hospitalisation de jour, en raison d'une neuropathie lié au traitement du cancer du rectum, caractérisée par un déficit au niveau des orteils, un trouble de la sensibilité des extrémités, une hypoesthésie des membres supérieurs, une hypoallesthésie des quatre membres, et des douleurs neuropathiques avec élancement et décharges atteignant les mains. Il a aussi souffert de dysurie de poussée très importante, de diarrhées chroniques, et de troubles de l’érection et de l’éjaculation.
Le 14 novembre 2014, une récidive de métastases a entraîné la réalisation d’une hépatectomie.

Après une prise en charge en médecine physique et de réadaptation courant 2015 en raison d’une déficit moteur des deux membres inférieurs et la mise en place d’un traitement antalgique, l’état d’[J] [E] a été décrit comme stable en 2017 avec un syndrome douloureux chronique.

Le 24 février 2018, [J] [E] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) dont la présidente a, par décision du 11 juillet 2019, désigné les docteurs [W], cancérologue, [T], neurologue, et [O], chirurgien digestif, en qualité d’experts.

Ces derniers ont déposé leur rapport le 20 avril 2020, qui concluait à l’existence de deux fautes de diagnostic, en 2003 et en 2009 et à une « non-conformité des soins ».

Par un avis du 7 septembre 2020, la CCI a retenu une seule faute de diagnostic, en 2009, et estimé que les soins délivrés par le docteur [N] à monsieur [E] ont fait perdre à celui-ci 50 % de chance d’éviter la survenance du dommage consécutif au cancer dont il a souffert.

Aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.

C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 11 et 27 avril 2023, [J] [E], [M] [R] et [P] [E] ont fait assigner le docteur [K] [N], la CPAM et la SA MALAKOFF HUMANIS devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir indemnisation de leur préjudice.

La CPAM et la SA MALAKOFF HUMANIS n’ont pas constitué avocat.

Par conclusions du 26 juillet 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits et obligations des caisses locales déléguées pour la Sécurité sociale des travailleurs indépendants, est intervenue volontairement à l’instance.

Par ordonnance du 5 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de contre-expertise formulée par le docteur [N], estimant qu’elle relevait non de la compétence du JME mais de celle du juge du fond, et a alloué des provisions à monsieur [E], son épouse, sa fille et à la CPAM du Puy-de-Dôme.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 27 janvier 2025 par voie électronique, [J] [E], [M] [R] épouse [E], es nom et es qualité de représentants légaux de leur fille mineure [P] [E] demandent au tribunal de :

- Juger que le Docteur [K] [N] est entièrement responsable pour faute des préjudices de Monsieur [J] [E] ;
- Fixer à la somme de 735 608,38 € les préjudices patrimoniaux de Monsieur [J] [E] hors mémoire, rentes à capitaliser et réserves ;
- Fixer la somme de 167.350,00 € les préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [J] [E] ;
- Fixer à la somme de 20 000 € les préjudices extrapatrimoniaux de Madame [M] [E] ;
- Fixer à la somme de 20 000 € les préjudices extrapatrimoniaux de Madame [P] [E] ;

En conséquence,

- Condamner le Docteur [K] [N] au paiement d’une somme totale de 842.737,40 € hors mémoire, rentes à capitaliser, préjudice d’impréparation et réserves, détaillés comme suit ;

o Dépenses de santé actuelles : 100,00 € ;
o Frais divers : 12.369,06 €, détaillés comme suit :
▪ Frais d’assistance par un médecin conseil : 5.160,00 € ;
▪ Frais d’assistance par un ergothérapeute : 450,00 € ;
▪ Frais de déplacement : 1.594,36 € ;
▪ Frais liés à l’obtention du dossier médical : 21,50 € ;
▪ Frais d’assistance par un avocat devant la Commission : 5.143,20 € ;
o Assistance par une tierce personne temporaire : 27.405,29 € ;
o Pertes de gains professionnels actuels : 91 476,27 € ;
o Dépenses de santé futures : 3.587,22 € ;
o Pertes de gains professionnels futurs : 133 063,00 € ;
o Incidence professionnelle : 60.000,00 € ;
o Frais de logement adapté : 407.607,54 € ;
o Déficit fonctionnel temporaire : 12.350,00 € ;
o Souffrances endurées : 40.000,00 € ;
o Préjudice esthétique temporaire : 10.000,00 € ;
o Déficit fonctionnel permanent : 65.000,00 € ;
o Préjudice esthétique permanent : 5.000,00 € ;
o Préjudice sexuel : 10.000,00 € ;
o Préjudice d’agrément : 15.000,00 € ;

- Condamner, au titre des dépenses de santé futures, le Docteur [K] [N] au paiement des arrérages échus, au jour du jugement, d’une rente annuelle viagère d’un montant de 1.415,02 €, outre le capital constitutif de cette rente déterminé par application du barème publié par le Gazette du Palais le 31 octobre 2022 (taux -1%) ;

- Condamner, au titre de l’assistance par une tierce personne, le Docteur [K] [N] au paiement des arrérages échus, au jour du jugement, d’une rente annuelle viagère d’un montant de 7.416,00 €, outre le capital constitutif de cette rente déterminé par application du barème publié par le Gazette du Palais le 31 octobre 2022 (taux -1%) ;

- Réserver les pertes de droits à la retraite ;

- Condamner le Docteur [K] [N] au paiement d’une somme de 10.000 € en réparation du préjudice d’impréparation subi par Monsieur [J] [E] ;

- Condamner le Docteur [K] [N] au paiement d’une somme de 20 000 € en réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Madame [M] [E] ;

- Condamner le Docteur [K] [N] au paiement d’une somme de 20 000 € en réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Madame [P] [E] ;

- Juger que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de survenue du dommage conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;

- Juger que les intérêts échus à cette date viendront s’ajouter au capital pour porter à leur tour intérêts, et ce à chaque échéance annuelle, ainsi qu’il est dit à l’article 1343-2 du Code civil ;

- Condamner le Docteur [K] [N] au paiement d’une indemnité de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner le Docteur [N] au paiement des dépens de l’instance ;

- Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- Juger que le jugement à intervenir sera commun et opposable à Malakoff Humanis ;

Monsieur [E] rappelle que les trois experts désignés par la CCI ont précisé que le dommage subi consiste en la survenue d’une tumeur rectale néoplasique, développée sur une polypose recto-colique diffuse, dont le diagnostic a été fait avec retard.

Sur le fondement de l’article L 1142-1 I alinéa 1 du code de la santé publique, les demandeurs font valoir que le docteur [N] a commis une faute en ne prescrivant pas de coloscopie en 2003, ni en 2009. Monsieur [E] souligne que les experts ont considéré que dès 2003, la coloscopie était une « nécessité absolue, malgré l’existence d’hémorroïdes visibles ». Il estime que le diagnostic posé d’hémorroïdes et de colopathie aurait dû être posé après élimination des autres hypothèses diagnostiques.

Il explique que l’absence de coloscopie n’a pas permis de diagnostiquer la polypose, pathologie qui aurait dû faire l’objet d’une surveillance particulière et d’un traitement si nécessaire. Il déplore que l’absence de coloscopie en 2003 n’ait pas permis d’éviter la dégénérescence de la polypose en cancer du rectum, ledit cancer ayant, par conséquent, été pris en charge tardivement, à un stade évolué avec métastase hépatique. Il ajoute que la surveillance régulière aurait permis de détecter les polypes au fil du temps, de les réséquer au fur et à mesure et d’éviter le développement d’un cancer du rectum.

Monsieur [E] ajoute que la faute a directement et certainement conduit au cancer puisque si le diagnostic de polypose avait été posé en 2003, il n’aurait pas développé de tumeur. Il en résulte que le défaut de prise en charge est directement à l’origine du développement de la maladie et qu’il ne saurait être recherché une imputabilité partielle ou un taux de perte de chance.

En réponse aux contestations du docteur [N] s’agissant du défaut de diagnostic de 2003 (seul défaut de diagnostic contesté), monsieur [E] fait valoir que même rétrospectives, les conclusions du collège d’expert sont bien fondées en ce qu’elles ne sont pas basées sur la découverte de la tumeur en 2010 mais sur des éléments contemporains à l’auscultation de 2003 (rectorragies, contexte de constipation pendant 6 mois, antécédents familiaux). En effet, le demandeur fait valoir que les experts ne reprochent pas au docteur [N] de n’avoir pas diagnostiqué un cancer qui n’existait peut-être pas en 2003, mais une polypose qui a dégénéré en cancer. Il rappelle que le collège d’expert déplore qu’au regard de l’historique médical du patient, le médecin n’ait pas prescrit une coloscopie. Il affirme qu’un tel examen aurait permis – avec certitude – de constater la présence de polype et de mettre en place un protocole idoine (enquête génétique et surveillance régulière et rapprochée).

Il explique que la combinaison des rectorragies, même « minimes », de troubles récents du transit (constipation), et des antécédents familiaux aurait dû conduire le médecin à ordonner l’examen. Il ajoute que le docteur [N] ne démontre pas qu’il l’a interrogé sur ses antécédents. En outre, même si le défendeur soutient qu’en ayant eu connaissance des antécédents de cancer chez le père, la mère, la tante et la grand-mère de son patient, il n’aurait pas ordonné de coloscopie, monsieur [E] fait valoir que les experts ont retenu qu’un tel historique aurait dû l’y conduire. En ne tenant pas compte de ce facteur de risque, le docteur [N] a, selon le demandeur, commis une faute. Il ajoute que dans la mesure où le docteur [N] ne produit que des extraits des dossiers médicaux qu’il a obtenus de ses médecins traitants, il n’est pas anormal de ne pas y trouver mention des antécédents familiaux.

Il précise qu’au contraire des affirmations du défendeur, ce n’est pas sur la base du rapport établi en avril 2011 « la polypose associée aux mutations bi-alléliques du gêne mutyh » relatif aux liens entre polypose et cancer, que les experts ont établi le défaut de diagnostic de 2003. Il soutient qu’il s’agissait, pour les experts, de confirmer que le lien existe entre polypose et cancer, et que si une coloscopie avait permis de confirmer l’existence d’une polypose, alors, il aurait fait l’objet d’une surveillance particulière, même en l’état des données de la science en 2003.

Monsieur [E] indique en outre que si l’âge moyen du diagnostic de cancer colorectal est de 47 ans, l’âge du patient le plus jeune diagnostiqué était de 13 ans, en sorte qu’à 33 ans, un tel diagnostic ne pouvait être exclu.

En réponse au défendeur, qui indique qu’en l’absence de troubles entre 2003 et 2009, il n’y avait pas d’indication à une coloscopie, il rétorque que, comme l’a constaté le docteur [L], confirmé par le docteur [A], il a souffert de rectorragies et de douleurs abdominales régulièrement et notamment en 2007.

Toujours répliquant au docteur [N] qui soutient que si les polypes avaient existé en 2003 elles auraient récidivé et se seraient intensifiées, il souligne que la documentation médicale permet de comprendre que la plupart des polypes intestinaux sont asymptomatiques. Il en déduit d’ailleurs que la maladie a lentement évolué vers un cancer, qui n'existait pas en 2003 et qui aurait pu être évité.

Enfin, il estime que le raisonnement de la CCI avancé par le défendeur (qui ne correspond pas à celui des experts), est partiel puisqu’il ne tient pas compte des éléments dont disposait le docteur [N] en 2003, à savoir les troubles récents du transit, les douleurs persistantes et les antécédents familiaux.

En ce qui concerne la demande d’expertise avant-dire droit, monsieur [E] estime qu’elle est inutile en ce que le rapport rendu par le collège d’experts désignés par la CCI suffit à trancher le litige et évaluer le préjudice.

Sur la forme, il rappelle que les experts sont tenus à l’impartialité et à la neutralité et que leurs opérations d’expertise ont été contradictoires et peuvent encore être discutées devant le tribunal. Il ajoute que la mission ordonnée était la même que celle habituellement ordonnée par les tribunaux et à laquelle ils ont répondu en détail. Il note que le juge de la mise en état a relevé que la mission proposée par le docteur [N] est la même que celle confiée aux experts, à savoir déterminer l’imputabilité du dommage à la faute commise et évaluer les préjudices qui sont en lien direct avec l’accident médical.

Considérant que le docteur [N] ne justifie pas d’un motif suffisant à voir ordonner une nouvelle expertise pour déterminer les préjudices imputables au défaut de diagnostic de 2009 alors que les experts ont déjà répondu à cette question, monsieur [E] sollicite le rejet de la demande, soulignant qu’elle n’est fondée finalement que sur le désaccord du défendeur avec les conclusions expertales.

Il souligne également que contrairement aux affirmations du défendeur, le fait que la CCI n’ait pas suivi totalement les conclusions des experts et ait retenu une perte de chance ne signifie pas que les experts ont commis une erreur. En tout état de cause, il rappelle que le tribunal n’est tenu ni par les conclusions expertales, ni par les conclusions de la CCI. Il ajoute que si la CCI n’a retenu qu’une perte de chance de 50 %, ce n’est pas parce qu’elle n’a pas retenu de manquement en 2003, mais parce qu’elle a considéré que même sans défaut de diagnostic en 2009, monsieur [E] n’aurait échappé qu’à une partie du préjudice.

Il ajoute que si le tribunal ne partageait pas l’analyse de la CCI relative à la perte de chance, il pourrait très bien fixer un autre taux et ce, sans nouvelle expertise, de sorte que la mesure sollicitée est inutile. Il fait valoir que même si le docteur [N] conteste le taux et sollicite une nouvelle expertise, cela ne l’empêche pas de retenir, à titre subsidiaire, un taux de 50 %. 

Sur le fond, monsieur [E] rappelle que les experts ont formellement relié la radiothérapie néoadjuvante et les opérations de chirurgie digestive au défaut de diagnostic.

Ajoutant que les contestations des conclusions des experts sont fondées sur l’analyse d’un expert désigné par l’assureur du médecin en cause (et donc non soumis à une obligation d’impartialité et de neutralité), il considère que le défendeur ne justifie pas de la nécessité d’une mesure d’expertise judiciaire.

Enfin, il ajoute que si la commission avait estimé le rapport insuffisant ou manquant de clarté, elle aurait elle-même sollicité une contre-expertise.

Considérant alors que le tribunal dispose des éléments nécessaires pour trancher le litige et liquider le préjudice, il sollicite le rejet de la demande d’expertise, rappelant que le défendeur avait, dans un cadre amiable, reconnu sa responsabilité et que la demande d’expertise s’apparente alors à une volonté contentieuse de limiter l’indemnisation du préjudice.

En ce qui concerne le taux de 50 % que le docteur [N] demande au tribunal d’appliquer à titre subsidiaire, monsieur [E] explique que contrairement aux affirmations du défendeur, il est certain que si une coloscopie avait été prescrite en 2003, elle aurait permis de retrouver des polypes et d’engager le suivi nécessaire. Il maintient qu’à aucun moment les experts ne considèrent que le diagnostic de polypes en 2003 était incertain.

Rappelant qu’il n’aurait pas développé de cancer du rectum si le diagnostic de polypose avait été posé dès 2003, il exclut une responsabilité partielle et l’établissement d’un taux de perte de chance. Au contraire, il considère que la responsabilité du docteur [N] est pleinement engagée et que celui-ci est redevable de l’indemnisation intégrale des préjudices.

Monsieur [E] sollicite dès lors l’indemnisation de son préjudice corporel mais également du préjudice moral d’impréparation, sur le fondement de l’article L 1111-2 du code de la santé publique, estimant que le docteur [N] a commis un « défaut d’information », d’ailleurs retenu par les experts, en 2003 comme en 2009. Il explique que son attention n’a pas été attirée sur la conduite à tenir, de sorte qu’il subit un préjudice d’impréparation.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 26 décembre 2024 par la voie électronique, [K] [N] demande au tribunal de :

Constatant en l’état des pièces communiquées et du rapport d’expertise que Monsieur [E] présente des séquelles résultant essentiellement du cancer rectal dont il a souffert,

Rejeter les demandes indemnitaires présentées par les consorts [E] en ce qu’elles portent sur l’intégralité des préjudices causés par le cancer et son traitement,

Juger que le Docteur [N] n’a pas commis de faute de diagnostic en 2003 et que sa responsabilité sur un retard de diagnostic du cancer litigieux ne peut être engagée qu’à compter du 2 décembre 2009,

Juger en conséquence qu’il ne peut être responsable que d’une perte de chance d’éviter l’évolution métastatique du cancer colorectal dont était porteur Monsieur [E], à l’exclusion des conséquences que ce cancer aurait eues en termes de complications, d’actes médico-chirurgicaux pour le traiter,

Ordonner avant-dire droit une expertise confiée à un oncologue, avec la mission indiquée dans le corps des présentes, afin qu’il détermine, au regard de la situation au 2 décembre 2009, la part de préjudices revenant au cancer indépendamment de tout retard et la part imputable au retard reproché.

A défaut, dire que le Docteur [N] ne pourrait en état de cause pas être déclaré responsable de l’intégralité des conséquences attachées au cancer qu’il lui est reproché de ne pas avoir décelé mais qu’il ne pourrait être responsable que d’une perte de chance d’en éviter les conséquences, qu’il fixerait à 50%, En conséquence, il débouterait les demandeurs comme la CPAM de l’ensemble de leurs prétentions et fixerait l’indemnisation des préjudices avant affectation du taux de perte de chance de 50% et les sommes revenant au demandeur ou à la CPAM comme suit :

Préjudices patrimoniaux temporaires

Postes de préjudice
Demande
Evaluation
Indemnisation revenant à la victime après 50 % perte de chance
DSA
100 €
0 €
0 €
7.457,45€ à la CPAM
Frais de MC
De déplacement chez MC
De ergo
De conseil
5.160 €
1.594,36 €

450 €
5.143,20 €
0 €
0 €

0 €
0 €
Rejet
Rejet

Rejet
Rejet
TPT
27.405,20 €
20.130 €
10.065 €
PGPA
68.533 €
68.533 €
34.266,50 €

Préjudices patrimoniaux permanents

Liminairement, le tribunal rejettera la demande de capitalisation formée sur la gazette du palais de 2022, privilégiant l’indemnisation des préjudices futurs sous forme de rentes revalorisables

Postes de préjudice
Demande
Evaluation
Indemnisation revenant à la victime après 50 % perte de chance
DSF
3.587,22 € échus
1.415,02 € rente viagère
14.914,90 x 50 % CPAM
+ 3.562,70 x 50 %
257 € de rente viagère

Accord sur les dépenses échues
Rejet frais futurs capitalisés
128,50 € de rente annuelle viagère

Accord sur les dépenses échues 7.457,45 €
Rejet frais futurs capitalisés
PGPF
55.785,29 €

63.036,14 € x 50 % pension CPAM de 2014 à 2023
6.296,50 € de rente annuelle temporaire jusqu’à 62 ans

Demande de ventilation indemnités versées ante et post-consolidation du 30/06/2016
6.296,50 € de rente annuelle temporaire jusqu’à 62 ans

Rejet pour la CPAM
Incidence professionnelle
60.000 €
0 €
Rejet
Frais de logement
Acquisition 407.607,54 €
0 €
Rejet
TPP
Rente trimestrielle viagère de 7.416 €
Rente trimestrielle viagère de 2.340 €, revalorisable selon l’article L 434-17 CSS et suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 45 jours
Rente trimestrielle
viagère de 2.340 €,
revalorisable selon
l’article L 434-17 CSS et suspendue en cas
d’hospitalisation de plus de 45 jours

Préjudices extra-patrimoniaux

Postes de préjudice
Demande
Evaluation
Indemnisation revenant à la victime
DFT
12.350 €
12.350 €
12.350 x 50 % = 6.175 €
SE
40.000 €
20.000 €
20.000 x 50 % = 10.000 €
PET
10.000 €
6.000 €
6.000 x 50 % = 3.000 €
DFP
65.000 €
65.000 €
65.000 x 50 % = 32.500 €
PA
15.000 €
0 €
Rejet
PEP
10.000 €
2.000 €
2.000 x 50 % = 1.000 €
PS
10.000 €
S’en rapporte
50 % de la somme allouée
Préjudice d’impréparation
10.000 €
0 €
Rejet

Préjudices des victimes par ricochet

Affectant de la limitation du droit à indemnisation retenue pour Monsieur [E] les prétentions indemnitaires des victimes par ricochet, débouter Mesdames [E] de leurs demandes et leur allouer les sommes de 2.000 € à chacune d’elles pour le seul préjudice d’affection, rejetant toute indemnisation du préjudice exceptionnel allégué.

Rejeter les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.

A défaut, les réduire à des plus justes proportions.

Compte tenu de la contestation sur l’ampleur du droit à indemnisation, limiter l’exécution provisoire à hauteur de 50% des sommes allouées

[K] [N] estime qu’il ne peut lui être reproché aucun défaut de diagnostic avant 2009. Concernant précisément le défaut de diagnostic lors de la consultation du 2 décembre 2009, il estime qu’il a fait perdre à monsieur [E] 50 % de chance d’éviter l’évolution métastasique. En revanche, il soutient qu’en aucun cas il n’est responsable du cancer et de ses conséquences en termes de soins et de complications. Dans la mesure où il estime ne pas être à l’origine du développement de la tumeur cancéreuse, il considère qu’il faut distinguer les préjudices qui découlent du défaut de diagnostic et ceux qui découlent des complications liées au cancer que monsieur [E] aurait, en tout état de cause déclaré.

Monsieur [N] fait valoir tout d’abord que c’est à tort que les médecins experts ont jugé que le diagnostic de polypose était évident au regard de ce qui a été découvert en 2010. Il assure que les experts lui reprochent de n’avoir pas décelé l’existence d’un cancer dès 2003.

Il explique que les éléments tels que les rectorragies, le changement brutal de transit et les antécédents familiaux ne suffisaient pas à prescrire une coloscopie parce que les rectorragies étaient « minimes », que le changement de transit n’était pas brutal et que les cancers du sein de sa mère, sa tante, sa grand-mère ne l’auraient pas conduit à ordonner une coloscopie dans la mesure où la mutation du gène à l’origine du cancer colorectal n’est pas la même que celle à l’origine des cancers du sein. Il ajoute que le cancer colo-rectal de la grand-mère paternelle était une « rumeur » d’après monsieur [E] lui-même et que le cancer du poumon de son père n’était pas à prendre en compte non plus du fait de sa tabac-dépendance, qui suffisait à expliquer cette pathologie. En tout état de cause, le docteur [N] réfute avoir été informé de ces éléments et note qu’ils n’apparaissent pas dans les dossiers médicaux qu’il s’est procurés auprès des anciens médecins traitants de son patient.

Le docteur [N] reproche également aux experts de se fonder sur un rapport intitulé « la polypose associée au mutation bi-allélique du gêne mutyh » pour considérer qu’il a commis une faute de diagnostic en 2003 alors que précisément, les données médicales contenues dans ce rapport ne pouvaient être connues de lui à cette époque puisqu’il a été publié en 2011. Il indique en outre qu’il résulte de ce rapport que l’âge moyen du diagnostic est de 47 ans de sorte que monsieur [E], âgé de 32 ans, ne relevait pas d’une coloscopie au regard des seuls signes cliniques qu’il a observés, dans l’ignorance des antécédents familiaux.

Il ajoute que les signes cliniques observés en 2003 ne justifiaient nullement la prescription d'une coloscopie, dans la mesure où ils n’ont justifié aucune consultation par la suite, entre 2003 et 2009, soit durant 6 ans.

Se fondant sur l’avis de la Commission, il indique qu’il n’est pas établi que la polypose, et a fortiori le cancer, étaient présents dès 2003, sans quoi ils auraient nécessairement évolué : « la Commission considère qu’un toucher rectal ainsi qu’une anuscopie ont été réalisées par le docteur [N] lors de la consultation du 22 mai 2003, que les saignements pouvaient s’expliquer par la thrombose hémorroïdaire externe latérale gauche retrouvée à l’examen et qu’il n’existait pas de signe invitant le docteur [N] à aller plus loin dans ses investigations, monsieur [E] étant un patient jeune, âgé de 33 ans, d’autant que l’antécédent pertinent consistait en un cancer colorectal chez une grand-mère âgée de 85 ans. De plus, la commission relève qu’il n’est pas établi qu’une coloscopie aurait permis de mettre en évidence une polypose sachant qu’aucun signe n’est survenu durant les 6 années suivant la consultation ».

Il demande alors au tribunal de rejeter les analyses rétrospectives présentées par les demandeurs et de considérer que la seule erreur de 2009 doit être imputée au praticien avec des conséquences s’analysant en une perte de chance de 50 %.

Il maintient qu’une fois écarté le défaut de diagnostic de 2003, le tribunal devra déterminer les conséquences de la perte de chance de bénéficier d’un traitement plus précoce en distinguant ce qui aurait été inévitable de ce qui aurait pu être épargné au patient. Il estime « évident » que détecté plus tôt, soit fin 2009 à l’en croire, le cancer aurait tout de même nécessité des traitements et entraîné de possibles complications et effets secondaires. Il invite alors le tribunal à s’interroger sur l’importance de la maladie en décembre 2009 pour déterminer ce qui pouvait encore être évité de ce qui se serait inexorablement produit. Une détection précoce n’aurait, selon lui, pas permis d’éviter la radio-chimiothérapie, ni la chirurgie digestive au regard de la tumeur. Il en conclut que le retard de diagnostic n’a pas entraîné de perte de chance d’éviter la chirurgie et la radiothérapie. En revanche, il considère que la métastase hépatique aurait peut-être pu être évitée et avec elle, l’hépatectomie, et les six mois de chimiothérapie FOL FOX et ses effets délétères (toxicité neurologique iatrogène). Partant, il se considère responsable pour les seuls préjudices imputables à la perte de chance d’éviter la métastase hépatique, à l’exclusion des conséquences inévitables du cancer colorectal.

Afin de déterminer quelles conséquences précises du retard de diagnostic doivent lui être imputées, il sollicite une expertise médico-légale, confiée à un oncologue. Il assure qu’il ne s’agit pas de refaire la même expertise que celle réalisée par les trois experts désignés par la CCI, mais au contraire, partant du principe que le cancer était là en 2009 et qu’il n’est responsable que d’un retard de diagnostic cette même année, de distinguer ce qui aurait pu être évité de ce qui était inéluctable au regard de la maladie déclarée.

Il affirme par ailleurs que si la CCI n’a retenu qu’une perte de chance de 50%, c’est parce qu’elle a considéré que les experts avaient commis une erreur et qu’il n’était responsable que d’un seul retard de diagnostic et non de deux. Il précise toutefois que le taux de 50 % a été retenu arbitrairement par la commission et n’est fondé sur aucun raisonnement scientifique. Il considère que la CCI a réalisé un calcul global, partant du principe que puisqu’un seul retard sur deux devait être reproché au docteur [N], alors seule la moitié des conséquences devaient lui être rattachées.

Affirmant au contraire que les conséquences sont différentes selon le moment où le diagnostic est posé (évolution prévisible de la maladie, probabilité de guérison, avancées médicales en termes de traitement), il sollicite une expertise avant-dire droit pour évaluer les conséquences du retard de diagnostic de 2009 en fonctions des données scientifiques de l’époque.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal considérerait qu’un diagnostic plus précoce, dès 2003, aurait évité à monsieur [E] les traitements subis, il ne pourrait pas considérer que le retard est responsable de l’intégralité des dommages causés par la polypose puis par le cancer. Il indemniserait alors les demandeurs à hauteur d’une perte de chance de 50 %, considérant qu’il n’est pas certain qu’une coloscopie en 2003 aurait permis de retrouver des polypes et qu’en telle hypothèse, monsieur [E] aurait suivi les préconisations d’examens tous les deux ans. Enfin, il rappelle que l’examen endoscopique aurait tout aussi bien pu ne pas déceler d’anomalie, de sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer que la prescription d’une coloscopie en 2003 aurait débouché sur une surveillance qui aurait immanquablement évité le cancer. Il formule ainsi, et à titre infiniment subsidiaire, des offres indemnitaires affectées d’un taux de 50 %.

Par conclusions signifiées par RPVA le 8 novembre 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme demande au tribunal de :

S’entendre le Docteur [K] [N] condamner à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 40 756,87 € en remboursement de la moitié de ses débours après déduction de la provision d’un montant de 1000 € déjà versée, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts.

S’entendre le Docteur [K] [N] condamner à verser à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

S’entendre condamner le Docteur [K] [N] à verser à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

S’entendre condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine DI PALMA, Avocat aux offres de droit.

La CPAM considère d’une part que le docteur [N] est auteur d’une faute au sens de l’article L 1142-11 I° du code de la santé publique puisque les experts ont relevé qu’en 2003, une coloscopie s’imposait et qu’il ne l’a pas prescrite. Elle note qu’il a diagnostiqué directement des « hémorroïdes et une colopathie fonctionnelle », alors qu’il aurait dû, d’abord, éliminer toute autre cause. Elle ajoute que la prise en charge en 2003 aurait conduit à un suivi régulier et aurait permis de traiter la polypose, outre de diagnostiquer plus tôt le cancer du rectum. Elle reprend les conclusions expertales : « le retard diagnostique de la polypose colorectale, et l’absence de surveillance sont des manquements aux règles de l’art, et aux bonnes pratiques, et sont en rapport avec la prise en charge du docteur [N] ».

La caisse reproche d’autre part au docteur [N] un défaut d’information, sur le fondement de l’article L 1111-2 du code de la santé publique, se référant là encore sur les conclusions des experts : «  monsieur [E] n’a pas été prévenu en mai 2003, par le docteur [N], alors qu’il présentait de façon ancienne et assez régulière des rectorragies pendant quelques jours, dans un contexte de constipation évoluant depuis 6 mois, de la nécessité absolue de faire une coloscopie, malgré l’existence d’hémorroïdes visibles ». Elle explique alors que la responsabilité du docteur [E] doit être engagée, pour défaut d’information.

Partant, au regard de la faute du médecin, la Caisse soutient qu’elle est recevable en son recours subrogatoire à l’encontre du responsable du dommage, sur la base des dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale. Elle précise que le docteur [S], médecin conseil, atteste de l’imputabilité de la totalité des sommes réclamées au fait générateur.

***

Par décision du 24 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 20 mai 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.

Motifs

A titre liminaire, il convient de préciser que la question de l’expertise avant-dire droit ne pourra être examinée qu’après avoir déterminé si le docteur [N] est auteur d’une faute de diagnostic en 2003. En effet, l’expertise n’est sollicitée que pour distinguer les conséquences directement liées au cancer du rectum, qui n’existait manifestement pas en 2003 (ou à tout le moins n’était pas décelable), et les conséquences liées au retard de diagnostic non contesté du mois de décembre 2009 (tumeur et polypes découverts à l’été 2010).

Dans ces conditions, il convient d’abord de statuer sur la responsabilité du docteur [N].

Sur la responsabilité du docteur [N]
L’article L 1142-1 I° du code de la santé publique dispose que : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ».

Monsieur [E] reproche deux fautes au docteur [N], l’une commise au cours du mois de mai 2003 et l’autre au mois de décembre 2009.

Monsieur [N] reconnaît avoir commis une erreur en ne prescrivant pas de coloscopie lors de la consultation du 2 décembre 2009, de sorte qu’il ne conteste pas sa responsabilité, seulement l’ampleur de son obligation à réparation.

Si la responsabilité du docteur [N] est alors, en tout état de cause engagée, reste qu’il est nécessaire de déterminer si la faute de l’année 2003, contestée par lui, est caractérisée. En effet, les conséquences dommageables imputables au docteur [N] vont différer selon que la faute remontera à l’année 2003, quand monsieur [E] n’avait pas encore développé de cancer du rectum, ou à l’année 2009, alors que le cancer était installé, ce qui limiterait de fait les dommages imputables au manquement du médecin puisque certains préjudices seraient alors uniquement liés à la maladie, non à la prise en charge.

Sur l’existence d’une erreur de diagnostic au mois de mai 2003 En l’espèce, le collège d’experts désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Bretagne a considéré que dès 2003, une coloscopie aurait dû être prescrite : « monsieur [E] n’a pas été prévenu en mai 2003, par le docteur [N], alors qu’il présentait de façon ancienne et assez régulière (une fois par semaine) des rectorragies pendant quelques jours, dans un contexte de constipation évoluant depuis 6 mois, de la nécessité absolue de faire une coloscopie, malgré l’existence d’hémorroïdes visibles ».

Bien que les rectorragies soient qualifiées de « minimes » par le docteur [N], il résulte de l’expertise que leur existence aurait dû, combinée à un changement récent dans le transit (constipation depuis six mois, non contestée), mettre le médecin en alerte.

En ce qui concerne les antécédents familiaux, qui, selon les experts, auraient dû finir de convaincre le docteur [N] de prescrire une coloscopie dès 2003, il y a lieu de retenir que :
Le père de monsieur [E] est décédé d’un cancer métastasé du poumon à 53 ansLa mère de monsieur [E] est décédée d’un cancer métastasé du sein à 38 ansUne tante maternelle de monsieur [E] a été victime d’un cancer du sein à 64 ansLa grand-mère paternelle de monsieur [E] a souffert d’un cancer du sein et « aurait eu un cancer colorectal diagnostiqué à 85 ans ».
Le docteur [E] conteste avoir été informé des antécédents de son patient et explique que le patient lui-même serait venu préciser – sans que cela ne soit repris dans l’expertise toutefois – que concernant le cancer colorectal de sa grand-mère, il ne s’agissait que d’une « rumeur ».

Outre le fait que la seule « rumeur » aurait dû interpeller le médecin, il y a lieu de considérer que même si les cancers évoqués par monsieur [E] ne sont manifestement pas liés à la mutation du gêne MUTYH comme l’est le cancer colorectal, la multiplication des pathologies cancéreuses au sein de la famille de son patient, y compris avec des décès très jeunes, aurait dû pousser le médecin à approfondir ses investigations.

En tout état de cause, quand bien même preuve n’est pas rapportée de l’information qu’avait faite monsieur [E] à son médecin sur ces antécédents, force est de relever que le débat est, au fond, totalement vain, puisque le docteur [N] assure qu’il n’aurait, de toutes façons, pas penché davantage pour une coloscopie s’il avait eu connaissance des antécédents familiaux, pour les raisons évoquées ci-dessus (différence des mutations de gênes à l’origine des cancers). A tout le moins faut-il préciser que d’après les experts, ce choix aurait été constitutif d’une faute. En effet, il résulte de l’expertise en imaginant qu’il avait bien eu connaissance des antécédents, c’est à tort qu’il aurait choisi de ne pas prescrire de coloscopie.

Dans tous les cas, information donnée ou non, reste que monsieur [E] a été adressé au docteur [N] pour des rectorragies fréquentes et anciennes, associées à un changement récent (et non « brutal ») de transit, ce qui aurait dû suffire à prescrire des examens plus poussés. En effet, même sans considération des antécédents, il faut rappeler que le diagnostic retenu de thrombose hémorroïdaire et colopathie fonctionnelle constituent, d’après le collège des experts un diagnostic d’élimination, ce que le docteur [N] ne conteste d’ailleurs pas dans ses écritures. Il en résulte que c’est après avoir éliminé les autres causes possibles des saignements et du changement récent de transit que le diagnostic aurait dû être posé : « en effet, le diagnostic de rectorragies sur hémorroïdes est un diagnostic d’élimination, qui ne doit être porté qu’après élimination première de toute autre cause, colorectale en particulier ».

Si la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux ne retient pas d’erreur en 2003, notamment parce que le patient était âgé de 33 ans et que le médecin avait procédé à un toucher rectal et une anuscopie, examens suffisants selon elle, force est de constater que la commission omet l’élément d’ancienneté des rectorragies, leur fréquence, et le changement récent de transit, qui sont autant de signes que les investigations devaient être approfondies. Ainsi, c’est à tort que la commission écrit : « qu’il n’existait pas de signes invitant le docteur [N] à aller plus loin dans ses investigations ». Au demeurant, dans la mesure où plusieurs éléments devaient le conduire à réaliser une coloscopie, l’âge du patient parait un critère secondaire, même en 2003. Cela est d’ailleurs confirmé par l’étude produite « la polypose associée aux mutations bi-alléliques du gène MUTYH » qui rappelle que si l’âge moyen de détection est de 47 ans, le patient détecté le plus jeune n’était âgé que de 13 ans, en sorte que dans la mesure où d’autres signes pouvaient alerter, le seul critère de l’âge du patient n’était pas suffisant à renoncer à la coloscopie.

La CCI note encore « qu’aucun signe n’est survenu durant les six années suivant la consultation ». Pourtant, il résulte du rapport d’expertise que le docteur [L] a fait état, dans un certificat médical daté du 28 septembre 2016, de plusieurs consultations pour des rectorragies et douleurs abdominales en 2003, 2007 et 2009. Notamment, les consultations de son médecin traitant les 21 décembre 2007 et 3 juin 2009 doivent être considérées comme significatives. Dès lors, s’il est exact que monsieur [E] n’a pas consulté de médecin gastro-entérologue entre 2003 et 2009, il est en revanche inexact d’affirmer que la maladie est restée silencieuse durant six années.

Au surplus, il est à noter qu’en 2010 encore, le docteur [N] n’a toujours pas prescrit de coloscopie alors même qu’elle lui était clairement suggérée par le docteur [A], médecin traitant, ainsi qu’il résulte de la pièce numéro 7 communiquée par la défense : « 17/02/10 : consultation gastro-entérologique / contrôle hémorroïdes + avis / coloscopie ? (…) rédaction d’un courrier au manuscrit à remettre au docteur [N] lors de sa consultation, avec suggestion de réaliser une coloscopie dans le but de confirmer ou non les hypothèses diagnostiques posées suite à sa consultation de décembre et au regard des symptômes présents. (…) 08/03/10 : conclusions du docteur [N] communiquées au patient : confirmation de la pathologie hémorroïdaire avec évocation d’une possible chirurgie à distance (…) décision de ne pas retenir d’indication de coloscopie, par le docteur [N], motivée par un faible rendement sur un terrain manifestement colopathique ». Ce n’est qu’aux urgences qu’il bénéficiera de cet examen, à l’été 2010. Ce refus renouvelé de prescrire l’examen suggéré par le médecin traitant interroge sur une forme « d’entêtement » de la part du docteur [N] qui semble avoir considéré dès le début, en 2003, que son patient ne relevait pas d’une coloscopie, refusant de faire évoluer son jugement malgré la persistance des troubles et l’évolution des symptômes. C’est d’ailleurs ce que lui a reproché la commission de conciliation et d’indemnisation, sans qu’il ne conteste au moins une part de responsabilité à compter de la consultation du 2 décembre 2009.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de retenir une faute de diagnostic dès 2003, engageant la responsabilité du docteur [N].

Sur l’étendue de la responsabilité
Il résulte des dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique précité qu’une perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable, de sorte qu'elle ne peut être écartée que s'il peut être tenu pour certain que la faute n'a pas eu de conséquences sur l'état de santé du patient. Le dommage consécutif à une perte de chance correspond à une fraction des chefs de préjudice effectivement subis. L’évaluation de l’étendue de la perte de chance subie et des différents préjudices corporels en lien avec la faute imputée au praticien relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Dans le cas de monsieur [N], les experts excluent toute perte de chance et concluent à une responsabilité pleine et entière du docteur [N] dans la réalisation du dommage. Ils expliquent que le dommage est le suivant : « survenue d’une tumeur rectale néoplasique, développée sur une polypose recto colique diffuse, dont le diagnostic a été fait avec retard ».

Le professeur [W], et les docteur [T] et [O] concluent à la responsabilité pleine et entière du médecin, fondée sur la « non-conformité des soins administrés par le docteur [N] ».

En l’espèce, il résulte de l’expertise diligentée que l’apparition du cancer de monsieur [E] résulte d’un mécanisme de « dégénérescence d’une lésion rectale dans le cadre d’une polypose recto-colique diffuse non diagnostiquée, malgré des signes qui imposaient la coloscopie en 2003 comme en 2009 ».

Les sachants expliquent qu’en ne prescrivant pas la coloscopie, le docteur [N] n’a pas permis la découverte de la polypose, qui, surveillée, n’aurait pas dégénéré en cancer. Ils notent : « la surveillance précoce et répétée, de la polypose colique diffuse aurait permis de détecter les lésions polypeuses et/ou adénomateuses au fil du temps et de les réséquer, soit endoscopiquement si cela s’avérait possible, soit, à défaut, de réaliser des exérèses préventives, chirurgicales, avant le stade de cancer et a fortiori avant celui de cancer du rectum évolué avec métastase hépatique ». Ainsi, la faute du docteur [N], soit l’absence de prescription de coloscopie en 2003, a eu des conséquences sur l’état de santé du patient puisque l’absence de surveillance a conduit à la dégénérescence d’un polype, puis à un cancer, puis à un cancer métastasé.

Autrement dit, en ne permettant pas de détecter la polypose, le docteur [N] a empêché que son patient intègre un protocole de surveillance qui aurait permis de découvrir ou de voir apparaître les polypes et de prévenir de leur dégénérescence en cancer du rectum, au besoin en les retirant chirurgicalement. C’est d’ailleurs ce que confirme le rapport concernant la « polypose associée aux mutations bi-alléliques  du gène MUTYH », qui ne fonde pas l’avis des experts, contrairement à ce qu’affirme le docteur [N], mais vient confirmer que la détection en 2003 de la polypose aurait évité la dégénérescence en cancer grâce à une surveillance régulière.

Les experts écrivent encore : « le retard diagnostique de la polypose colorectale et l’absence de surveillance ont un lien de causalité direct et certain avec :
Le développement du cancer rectal localement avancé ayant nécessité une chimio-radiothérapie néoadjuvanteL’apparition des métastases hépatiques, nécessitant chirurgies hépatiques et chimiothérapieLa colo-proctectomie et ses conséquences sur le plan digestif, sur le plan urinaire, sur le plan sexuel et sur le plan socialLa chimiothérapie avec l’oxaliplatine, responsable de neuropathie périphérique »
Si la CCI ne partage pas cet avis, il faut néanmoins préciser que contrairement à ce qu’affirme le défendeur, prêtant à la commission un raisonnement simpliste (une seule faute retenue sur deux donc responsabilité divisée par deux), ce n’est pas parce qu’elle n’a pas retenu la responsabilité du docteur [N] pour la faute reprochée du 22 mai 2003 qu’elle n'a retenu qu’un préjudice de perte de chance de 50 % d’éviter le dommage. La CCI a clairement exposé les raisons pour lesquelles elle a estimé que le docteur [N] n’avait pas commis de faute en 2003. Elle a aussi très bien expliqué les raisons qui, à l’inverse, l’ont conduite à considérer que le choix de ne pas prescrire de coloscopie au mois de décembre 2009 était constitutif d’une faute engageant la responsabilité du médecin. Elle en a déduit que « la faute commise par le docteur [N] a fait perdre une chance d’éviter le dommage, qu’elle évalue à 50 % ». Autrement dit, la C

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