Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention source api

TJ 35238, 7 sept. 2025, RG 25/07192


Vérifier : TJ 35238, 7 sept. 2025, RG 25/07192 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/09/2025
Numéro
25/07192
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JLD
Type
other
Id
68bf221e1149c853c5e77624

Texte de la décision

2,644 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

service des hospitalisations
sous contrainte

À
N° RG 25/07192 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LZE4
Minute n° 25/00727
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
CONTENTION

Article L.3222-5-1 et suivants , R.3211-42 et suivants
du Code de la Santé Publique

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN DE LA MESURE DE CONTENTION

Le 07 septembre 2025 à ;

Devant Nous, Mélanie FRENEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Statuant sans audience, selon une procédure écrite,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [Z] [I]
née le 20 Novembre 2001 à [Localité 4]
domiciliée : chez Centre Hospitalier [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]

Non auditionnée (certificat médical art. L.3211-12-2 III),

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur le mandataire du centre hospitalier [3]
Service des majeurs protégés
[Adresse 1]
[Localité 2]

en qualité de tuteur

En l’absence du Ministère public,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 06 septembre 2025, aux fins de voir statuer sur le maintien de la mesure de contention ;

Vu les articles L. 3222-5-1, L.3211-12 à L.3211-12-2 et articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du code de santé publique ;

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience selon une procédure écrite par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Ordonnons la mainlevée de la mesure de contention de Mme [Z] [I].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-42 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 24 HEURES à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel (courriel : [Courriel 5]).

LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement
Le 07 septembre 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à Mme [Z] [I], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 07 septembre 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tuteur de la personne hospitalisée
Le 07 septembre 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République par voie électronique
Le 07 septembre 2025
Le greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.