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TJ 01053, 8 sept. 2025, RG 23/00708


Vérifier : TJ 01053, 8 sept. 2025, RG 23/00708 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
23/00708
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68bf26c01149c853c5e7ba89

Texte de la décision

14,680 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2025

Affaire :

M. [E] [H]

contre :

S.A. [7]

[10]

Dossier : N° RG 23/00708 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GQTX

Décision n°

Notifié le
à
- [E] [H]
- S.A. [7]
- CPAM 01

Copie le
à
- Me Benjamin GAUTIER
- SCP AGUERA AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [M] [J]
ASSESSEUR SALARIÉ : [T] [Z]

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [H]
[Adresse 6]
[Localité 2]

comparant en personne assisté de Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau de l’AIN

DÉFENDEUR :

S.A. [7]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Maître Hélène JACQUEMET, de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE :

[10]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par M. [K] [B], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 17 octobre 2023
Plaidoirie : 26 mai 2025
Délibéré : 8 septembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [H] a été engagé selon contrat à durée indéterminé à compter du 3 juillet 2006 en qualité d’ouvrier autoroutier qualifié.

M. [E] [H] a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail à compter de l’année 2018.

Le 5 mars 2018, il était constaté une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Par la suite M. [E] [H] a bénéficié d’une prise en charge d’une rupture de la coiffe des rotateurs bilatérale (épaules droite et gauche) au titre de la législation professionnelle.

Lors de la visite de reprise du 28 mai 2020, le médecin du travail l’a déclaré inapte de manière définitive à son poste et a préconisé un reclassement sur un poste sans sollicitations répétées des membres supérieurs et sans manutentions répétées de plus de 8 kilogrammmes.

Compte tenu de l’impossibilité de reclassement, la société [7] a notifié à M. [E] [H] son licenciement pour inaptitude.

Par courrier du 26 août 2021, M. [E] [H] a saisi la [9] d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable.

Par courrier du 22 octobre 2021, la caisse a constaté l’échec de la procédure amiable de conciliation.

Par requête déposée le 17 octobre 2023, M. [E] [H], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Après échanges des parties dans le cadre de la mise en état à compter du 8 janvier 2024, les parties ont été convoquées pour l’audience du 26 mai 2025.

L’affaire a été retenue et plaidée.

M. [E] [H] représenté par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal :
- de juger que les maladies professionnelles « rupture de la coiffe des rotateurs bilatérales » résultent d’une faute inexcusable de l’employeur,
- de lui allouer une majoration de rente au taux maximum,
- de nommer un expert pour évaluer ses préjudices,
- de dire que la [8] fera l’avance de ces sommes,
- de condamner la société [7] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens.

Au soutien de ses demandes, il expose :
- que sa demande n’est pas prescrite, la demande de conciliation portant bien sur les deux épaules et les indemnités journalières ayant repris après une première interruption,
- que l’exposition aux risques, qui résulte des décisions de la [8] elle-même, sur les déclarations concordantes du salarié et de l’entreprise, caractérise la connaissance par l’employeur des risques,
- que la société ne conteste pas que, régulièrement, il devait remplacer des poteaux de grillage, tâche répétitive et pénible,
- que ses arguments en défense ne sont pas pertinents,
- que le document unique d’évaluation des risques est muet quant à ce risque lié aux travaux de réfection de clôture,
- qu’il n’a pas bénéficié d’aides mécaniques,
- que lorsqu’il était fait appel à une société extérieure, celle-ci utilisait des mini-pelles,
- que l’employeur n’a pas respecté les articles R 4541-5 du code du travail,
- que ces éléments caractérisent la faute inexcusable de l’employeur

La société [7], représentée par son conseil, demande pour sa part de déclarer irrecevable l’action de M. [E] [H], et subsidiairement, de le débouter de ses demandes. Elle demande en tout état de cause la condamnation de M. [E] [H] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :
- que la demande concernant l’épaule droite est prescrite, au regard de la fin des indemnités journalières et de la date de reconnaissance de la maladie,
- que la demande concernant l’épaule gauche est aussi prescrite dans la mesure où la demande de conciliation a porté sur l’épaule droite,
- que contrairement à ce que soutient le salarié, en 2018, aucun chantier d’ampleur n’a été exécuté et qu’en tout état de cause M. [E] [H] a toujours travaillé en équipe,
- que M. [E] [H] avait été nommé « référent clôture, mini-pelle et aire de repos »,
- qu’il était particulièrement investi,
- qu’il bénéficiait d’une certaine autonomie et d’une certaine latitude dans l’organisation de ses chantiers,
- que M. [E] [H] n’a jamais alerté sa hiérarchie sur l’existence de manquements à la sécurité,
- que M. [E] [H] est vague s’agissant du chantier, prétendument d’ampleur, de 2018,
- qu’il a été retrouvé des travaux avec une reprise de clôture sur quelques mètres, toujours en équipe,
- que M. [E] [H] est défaillant dans la charge de la preuve qui est la sienne,
- que la réparation de clôture est une activité « à la marge »,
- que le matériel utilisé n’était pas vétuste,
- que l’employeur avait pris les mesures nécessaires pour prévenir les risques, puisque dès lors qu’il s’agissait d’une charge trop importante, il était fait appel à des entreprises extérieures,
- que pour le reste, cette activité n’était qu’occasionnelle et assurée par plusieurs salariés avec un matériel adéquat,
- que dès lors la critique du document unique d’évaluation des risques est sans emport.

La [11] s’en rapporte sur les prétentions de M. [E] [H]. Elle indique que si le tribunal reconnaît l’existence d’une faute inexcusable, la société [7] devra être condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre de la majoration de la rente, des préjudices ainsi que des frais d’expertise. Elle précise que le remboursement s’effectuera sur la base du taux d’IPP opposable à l’employeur.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action

Par application de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par un délai de deux ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières.

Pour les maladies professionnelles, les droits de la victime au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l'enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. En l'absence de paiement d'indemnités journalières, le jour de la consolidation de l'état de la victime ne saurait être retenu comme point de départ de la prescription biennale.

L'initiative de la victime saisissant la caisse primaire d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a été analysée comme équivalant à la citation en justice visée à l'article 2244 du code civil. Elle interrompt donc la prescription biennale. Le nouveau délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la date de notification du résultat de la conciliation.

Concernant l’épaule droite ( dossier 180305690)

Pour l’épaule droite, la reprise du travail à temps complet a eu lieu le 18 mars 2019 suite à une acromioplastie et la consolidation a été prononcée à la date du 30 août 2019 (pièce 1 et 11 du demandeur).
La [8] a été saisie d’une demande de reconnaissance amiable de la faute inexcusable le 26 août 2021, pour les deux épaules.

Le point de départ du délai de prescription est la fin des indemnités journalières et non la date de consolidation, soit le 17 mars 2019.

Il n’est pas justifié d’une cause d’interruption avant la saisine de la [8] le 26 août 2021. Par conséquent, la prescription est acquise pour la maladie professionnelle concernant l’épaule droite.

Concernant l’épaule gauche ( dossier 181211699)

La décision de reconnaissance de la maladie professionnelle date du 3 septembre 2019.

La [8] a été saisie d’une demande de reconnaissance amiable de la faute inexcusable le 26 août 2021, pour les deux épaules. La caisse a constaté l’échec de la procédure amiable dans une décision du 22 octobre 2021, et le tribunal a été saisi le 17 octobre 2023. Par conséquent, la demande concernant l’épaule gauche est recevable.

Sur la faute inexcusable

L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »

Le manquement à l'obligation de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.

Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Si la société [7] n’a pas contesté le caractère professionnel des maladies et qu’elle ne le conteste toujours pas dans le cadre de la présente instance, il revient au demandeur d’établir que la société [7] avait conscience du danger et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

En substance, le demandeur expose qu’il était très souvent soumis à des gestes contraignants pour ses épaules, et qu’en particulier il effectuait d’importants travaux de réfection de clôture avec un outillage lourd et inadapté, sans aide mécanique. Il ajoute que ce risque n’a pas été correctement évalué dans le document unique d’évaluation des risques.

Toutefois, les affirmations du demandeur concernant la fréquence et l’ampleur des chantiers sont contestées par l’employeur, et M. [E] [H] ne produit aucune attestation d’autres salariés permettant de confirmer ses dires. Au contraire, la société [7] produit deux attestations de responsables hiérarchiques qui indiquent que si M. [E] [H] était bien identifié comme « référent clôture » pour autant ses tâches n’étaient pas limitées aux chantiers de clôture et cette qualification revêtait également une dimension de transmission par la formation d’autres salariés et de centralisation d’information sur ce thème. Il est exact, selon M. [A] [D], que M. [E] [H] était volontaire pour opérer un maximum de chantier en direct mais il rappelle que la politique de la société [7] était de solliciter un prestataire pour les chantiers importants et à tout le moins de fournir les moyens nécessaires pour mener à bien les rénovations faites en direct, par la mise à disposition de plusieurs ouvriers et de matériel adapté. Par ailleurs, les tâches confiées ne se limitaient pas à l’enlèvement et à la plantation de piquets, puisqu’il était également nécessaire de débroussailler, abattre des arbres, passer les tracteurs avec le broyeur. Pour M. [G] [P], les opérations réalisées en direct avec les clôtures étaient des opérations de « petite maintenance », les rénovations plus importantes étant confiées à des entreprises en sous-traitance. Pour les chantiers les plus importants, le travail était réalisé nécessairement en équipe. C’est également ce qui est confirmé par le salarié M. [Y] [W].

M. [E] [H] ne démontre pas (ni même ne prétend) avoir déjà signalé l’insuffisance de matériel mécanique pour mener à bien ses chantiers, et aucune remarque de ce type ne ressort des entretiens d’évaluation. Il est par ailleurs souligné lors de ces points annuels qu’il a une très bonne maîtrise de l’usage de la mini-pelle.

S’agissant du document unique d’évaluation des risques, celui-ci est produit et répertorie de manière générique les risques auxquels les salariés de la branche « viabilité et sécurité » sont exposés sur 80 pages.

Par conséquent, M. [E] [H] échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe, de prouver que son employeur devait avoir conscience de ce risque spécifique, et n’a pas pris les mesures adéquates pour le prévenir, alors qu’il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats que les chantiers devaient être limités, que les tâches étaient variées et non répétitives, et que le travail se faisait en équipe avec des effectifs suffisants et un matériel adapté.

M. [E] [H] sera donc débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable.

Sur les demandes accessoires

M. [E] [H], qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

Pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable concernant la maladie professionnelle affectant l’épaule droite,
Déboute de M. [E] [H] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable concernant la maladie professionnelle affectant l’épaule gauche,
Déboute M. [E] [H] de l’intégralité de ses demandes subséquentes,
Condamne M. [E] [H] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Camille POURTAL Nadège PONCET

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